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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 décembre 2011
publié le 22 février 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative

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ministere de la communaute francaise
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22/02/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 10decies, § 2, 1°, 2° et 4°, et 3, tel qu'inséré par le décret du 4 mai 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 août 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2011;

Vu les protocoles de négociation du 17 octobre 2011 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 50.517/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2011, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut être autorisé à exercer une occupation lucrative, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points 1° et 4° du § 1er, les termes « 6.857 EUROS » sont remplacés par les termes « 7.421,57 EUROS »; 2° dans le point 2° du § 1er, les termes « 5.493 EUROS » sont remplacés par les termes « 5.937,26 EUROS »; 3° au § 2, les termes « 5.493 EUROS » sont remplacés par les termes « 5.937,26 EUROS ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2002, les termes « 6.857 EUROS », « 3.429 EUROS », « 5.493 EUROS » et « 2.743 EUROS » sont respectivement remplacés par les termes « 7.421,57 EUROS », « 3.710,8 EUROS », « 5.937,26 EUROS » et « 2.968,63 EUROS ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- En cas de dépassement de 15 % ou plus des montants visés aux articles 1er et 2 ou de ceux découlant de l'application de l'article 1er, § 1er, 5°, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année.

En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux articles 1er et 2 ou de ceux découlant de l'application de l'article 1er, § 1er, 5°, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Art. 5.Les Ministres ayant les statuts des personnels de l'enseignement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2011.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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