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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 avril 2010
publié le 14 juin 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution

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ministere de la communaute francaise
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14/06/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 8, § 2, alinéa 1er et 12, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, modifié par les décrets du 11 juillet 2002 et du 17 juillet 2003, et l'article 14, modifié par le décret du 19 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis 46.696/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il convient d'uniformiser les montants et droits aux indemnités forfaitaires des membres du Conseil supérieur de promotion de la santé et de ses commissions, de la Commission d'avis des projets locaux, de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, de la Commission de promotion de la santé à l'école;

Considérant qu'il convient de clarifier les dispositions relatives au calcul du montant de la contribution complémentaire octroyée aux centres locaux de promotion de la santé en référence aux barèmes en vigueur au sein des services du Gouvernement;

Considérant qu'il convient de fixer des modalités de liquidation de la subvention complémentaire accordée à un Centre local de promotion de la santé qui ne bénéficie pas encore d'une telle subvention;

Sur proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certains mesures de son exécution, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est alloué au président, au vice-président et aux membres du Conseil supérieur et de ses commissions un jeton de présence de 25 euros par séance à laquelle ils assistent.

Les jetons de présence visés à l'alinéa 1er sont portés à 50 euros, lorsque la séance dure plus de quatre heures, ou lorsque la séance s'étend sur des périodes couvrant l'avant-midi et l'après-midi ».

Art. 2.A l'article 5 bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, l'alinéa 8 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Il est alloué au président, au vice-président et aux membres de la Commission un jeton de présence de 25 euros par séance à laquelle ils assistent.

Les jetons de présence visés à l'alinéa 8 sont portés à 50 euros, lorsque la séance dure plus de quatre heures, ou lorsque la séance s'étend sur des périodes couvrant l'avant-midi et l'après-midi ».

Art. 3.L'article 9, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour rémunérer le personnel recruté et engagé par le pouvoir organisateur du Centre local ou du Service communautaire en tant qu'employeur, le montant de l'intervention étant plafonné à hauteur des barèmes en vigueur pour le personnel des services du Gouvernement à fonction et ancienneté équivalentes ».

Art. 4.L'article 18 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par exception à l'alinéa 2, 1°, dans le cas où le centre local n'a pas bénéficié de contribution complémentaire au cours de l'année budgétaire antérieure de deux ans à l'année en cours, l'estimation du montant de la contribution complémentaire visée à l'article 11, alinéas 2 à 4, et la liquidation au Centre local de l'avance sur celle-ci conformément à l'alinéa 1er s'effectue sur la base des documents visés à l'article 11, alinéa 2, introduits par le Centre local ».

Art. 5.L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 6.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2010.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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