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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 25 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation de l'enseignement spécialisé

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029443
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25/08/2009
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation de l'enseignement spécialisé


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment les articles 168 et 170;

Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par le Conseil général de Concertation de l'enseignement spécialisé, transmise le 9 avril 2009;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation de l'enseignement spécialisé, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation de l'enseignement spécialisé est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Chr. DUPONT

Règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé TITRE Ier. - De la présidence du Conseil

Article 1er.Le président fixe l'ordre du jour, dirige les débats et assure la discipline des réunions. Il peut requérir des membres le dépôt de notes écrites concernant leurs interventions en cours de séance.

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assumée par l'aîné des membres présents.

Art. 3.Le Conseil général se réunit pendant le temps de fonctionnement des établissements scolaires sauf circonstance exceptionnelle. Il ne peut valablement délibérer que si 12 de ses membres sont présents dont au moins 4 représentants de l'enseignement à caractère non confessionnel et au moins 4 représentants de l'enseignement à caractère confessionnel. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil peut, sur nouvelle convocation, délibérer quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance précédente.

TITRE II. - De la convocation du conseil

Art. 4.Le Conseil se réunit, en principe, le 4e mercredi du mois. Les convocations sont rédigées par le secrétariat et adressées par ses soins aux membres effectifs. Elles sont envoyées pour information aux membres suppléants. Outre l'ordre du jour, elles mentionnent la date, l'heure et le lieu de la réunion. Le secrétariat transmet également à tous les membres effectifs et suppléants, la documentation nécessaire.

Art. 5.Le membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à la réunion en informe l'organisation qu'il représente afin qu'elle invite un suppléant à siéger à sa place.

Art. 6.Lorsque le Conseil régulièrement convoqué n'atteint pas le quorum requis, il peut se réunir à nouveau, sur convocation adressée par tous moyens jugés utiles, après un délai minimum de trois jours.

Art. 7.Le Conseil se réunit dans un délai maximum de quinze jours lorsqu'il est convoqué à la demande du Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions ou de 6 de ses membres.

Art. 8.Toute convocation du Conseil est adressée au Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions pour son information.

TITRE III. - De l'ordre du jour

Art. 9.Les points inscrits à l'ordre du jour à la demande du Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions sont examinés par priorité.

Art. 10.En séance, le Conseil peut décider, à la majorité simple, d'ajouter à l'ordre du jour l'un ou l'autre point dont la discussion présenterait un caractère d'urgence.

Toutefois, les débats à leur sujet ne peuvent être entamés qu'après examen des autres points et la décision ne sera prise qu'au cours de la séance suivante dont la date est immédiatement fixée par le Conseil.

Art. 11.Les points portés à l'ordre du jour, à la demande des membres sont présentés par note écrite et synthétique, signée par 6 membres effectifs et communiqués au président quinze jours avant la date de la réunion.

TITRE IV. - Du vote

Art. 12.Le vote s'exprime à main levée sauf dans les cas où le Conseil estime devoir recourir au scrutin secret. Le décret prévoit la majorité des 2/3.

Art. 13.Lorsque les membres mis en minorité demandent que leur avis figure au procès-verbal, ils rédigent ensemble une note écrite qu'ils adressent au secrétariat dans un délai maximum de cinq jours. Cette note est jointe au procès-verbal comme note de minorité.

TITRE V. - Des groupes de travail

Art. 14.Il peut être créé au sein du Conseil général des groupes de travail.

TITRE VI. - Du Comité de suivi

Art. 15.Le Conseil général constitue en son sein un comité de suivi composé du président, du vice-président, du représentant de l'administration, du représentant du Ministre ayant l'enseignement spécialisé dans ses attributions, du secrétaire du conseil général et du chargé de mission.

Art. 16.Le comité de suivi sera chargé de fixer l'ordre du jour, d'assurer le suivi des travaux et des décisions.

TITRE VII. - Du secrétariat

Art. 17.Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de la direction générale de l'enseignement obligatoire. Un procès-verbal est établi par ses soins.

Il est envoyé aux membres effectifs et suppléants en même temps que la convocation pour la réunion suivante. En cas d'impossibilité absolue, il est distribué au début de cette réunion. Son approbation sera alors reportée à la réunion suivante.

Art. 18.Les avis approuvés par le Conseil sont signés par le président, ou par le vice-président en cas d'indisponibilité du président, qui les fait parvenir au Ministre. Les membres, effectifs et suppléants, en reçoivent copie.

Art. 19.Le secrétariat veille à la conservation des archives.

Art. 20.Toute modification du règlement d'ordre intérieur se fera dans le respect de l'article 176 du décret.

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