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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 mars 2009
publié le 24 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Ce projet comprend 4 chapitres : -un chapitre concerne les variables qui feront l'objet d'une demande, à chaque fois auprès de la source authentique identifiée, dans le cadre de la gestion, soit d'un agrément, soit d'une liquidation ou d'un contrôle de subvention. Certaines données sont dites communes à l'ensemble des services, c'est-à-dire que ces données sont demandées à tous les opérateurs relevant de la compétence de la Communauté française, peu importe le service administratif dont ils dépendent.

D'autres données sont spécifiques à certains services. Ces données ont été établies en concertation avec les services de la Communauté française concernés.

Les articles 4 et 5 du projet concernent le cadastre de l'emploi en tant qu'outil de gestion. Il s'agit donc de la partie de la base de données « cadastre de l'emploi » qui va permettre aux services du Ministère de la Communauté française et de l'O.N.E., soit d'accorder un agrément (aussi appelé selon les textes décrétaux reconnaissance, autorisation, déclaration, contrôle), soit de liquider une subvention ou de contrôler l'octroi de la subvention (chapitre II du décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française).

Dans le décret du 19 octobre 2007 lui-même, à l'article 4, on définit déjà les variables qui pourront se trouver dans le cadastre de l'emploi. Mais cet article 4 doit se lire en parallèle de l'article 5 du décret qui prévoit explicitement que les données récoltées doivent l'être : - dans un but clairement défini (l'octroi d'un agrément et/ ou d'une subvention en l'occurrence); - dans un strict respect de la proportionnalité entre les données réclamées et récoltées et l'utilisation que l'on va en faire.

Lorsque le cadastre de l'emploi, dans sa partie outil de gestion, va se mettre en place, la récolte des données va être automatisée et le flux des données se fera aux échéances prévues, sans aucune formalité supplémentaire particulière.

Il fallait donc garantir aux travailleurs et employeurs relevant de la compétence de la Communauté française que les données récoltées l'étaient sur la base de dispositions légales précises et que le principe de proportionnalité évoqué ci-avant était garanti.

Pour ce faire, le Gouvernement a eu recours à deux « outils » différents : - en premier lieu, il a repris, dans chaque décret et arrêté d'exécution relatifs à chaque secteur relevant de la compétence de la Communauté française, les seuls éléments nécessaires pour l'octroi de l'agrément et/ou de la subvention et il a « relisté » ces éléments dans l'arrêté d'exécution relatif au cadastre de l'emploi. Ainsi, toute personne concernée ne doit pas faire l'exercice de relire intégralement le décret et les arrêtés d'exécution relatifs à son secteur pour savoir si les informations récoltées sont conformes au principe de proportionnalité, car cette liste est reprise in extenso, pour chaque secteur, dans l'AECF soumis à votre avis. Si un élément de cette liste devait être modifié, il faut que le décret et/ou l'arrêté fonctionnel soit modifié (ce qui suppose soit une intervention parlementaire, soit un arrêté d'exécution du Gouvernement) et il faut que la liste reprise dans cet arrêté « cadastre de l'emploi » soit modifiée par le Ministre-Président de la Communauté française, après avis du Comité d'accompagnement et sur proposition du Secrétaire Général ou de l'Administrateur général de l'O.N.E. (article 6 de l'AECF); - en deuxième lieu, la demande d'obtention des données a été introduite auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

Celle-ci a vérifié les objectifs poursuivis et la proportionnalité entre les données demandées et leur utilisation et elle a marqué son accord sur la demande du Ministère de la Communauté française pour chacun des secteurs.

Toutes les données relatives à l'identification juridique de l'employeur sont issues de la Banque-Carrefour des entreprises. Les données relatives à l'identification comptable de l'employeur relève de la base de données de la Communauté française. Les autres données relèvent principalement d'informations communiquées directement par les employeurs.

Les données relatives aux travailleurs proviennent : - du registre national en ce qui concerne l'identité juridique du travailleur; - de la Banque Carrefour de la sécurité sociale en ce qui concerne toutes les données relatives aux prestations de travail et aux salaires et avantages sociaux y afférents; - de l'employeur pour les autres données (entre autres la fonction et le diplôme). - un deuxième chapitre concerne l'utilisation de données issues du cadastre de l'emploi comme outil statistique. Deux balises importantes sont établies dans ce cadre : o d'une part, seules des données anonymes ou codées peuvent être utilisées à des fins statistiques; o d'autre part, la Commission de protection de la vie privée doit émettre un avis préalable à la communication des données du cadastre de l'emploi à des fins statistiques; - un troisième chapitre concerne les modalités relatives à la sécurité et à la confidentialité du cadastre de l'emploi : ce chapitre règle la question des personnes autorisées à accéder au cadastre de l'emploi (ceci se fait en forme pyramidale, certains acteurs ayant accès à l'ensemble des données alors que d'autres n'ont accès qu'à des données limitées - application des articles 13 et 14 de l'AECF), de la traçabilité de l'utilisation du cadastre de l'emploi, des dispositions à prendre si, pour un cas de force majeure, l'utilisation du cadastre de l'emploi était perturbée (l'objectif étant de ne pas pénaliser les opérateurs dans l'octroi des subventions à temps et à heure). Un droit de recours contre les décisions prises par les services de la Communauté française sur la base du cadastre de l'emploi est également ouvert aux opérateurs; - le quatrième chapitre règle la composition et le fonctionnement du Comité d'accompagnement et du comité de pilotage dont les missions sont définies à l'article 10 du décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française.

L'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté d'exécution est fixée au 1er avril 2009. Dès ce moment, une période transitoire de deux ans permet d'opérationnaliser la tenue du cadastre de l'emploi.

26 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française, entre autres l'exécution de l'article 2, § 1er, § 2 et § 5, article 4, § 2, article 6, § 3, article 9, article 10 et article 41;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 10 mars 2006;

Vu l'avis de la Commission de Protection de la Vie Privée du 14 janvier 2009;

Vu l'avis n° 46047/2 du Conseil d'Etat rendu le 11 mars 2009;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Communauté française, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Décret » : le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française;2° Loi du 8 décembre 1992 : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;Loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; 4° Services et organismes de la Communauté française : la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'aide à la jeunesse, la Direction générale du sport, la Direction générale de la culture, le Service général de l'audiovisuel et des multimédias, le Secrétariat général et l'O.N.E.; 5° Commission de la protection de la vie privée : la Commission de la protection de la vie privée instituée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992;6° Opérateur : institution ou service relevant du « Non-marchand » visé à l'article 1er, 3° du décret.L'opérateur correspond totalement ou partiellement à l'entité juridique, ci-après dénommée « employeur », tel que défini à l'article 1er, 1° du décret. CHAPITRE Ier. - Les données en tant qu'outil de gestion

Art. 2.Pour chaque employeur autorisé, déclaré, contrôlé, subsidié, agréé et/ou reconnu par la Communauté française ou par l'O.N.E. des données relatives aux travailleurs et aux activités relevant des compétences de la Communauté française et de l'O.N.E sont enregistrées et tenues à jour dans le cadastre de l'emploi.

Ces données ont trait à l'employeur, à l'opérateur, aux personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un lien statutaire, ou qui fournissent, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail ou d'un statut, des prestations de travail sous l'autorité de l'employeur, aux prestataires de services qui exercent une activité au sein de l'institution ou du service en tant que travailleurs indépendants.

Seules les données relatives à l'emploi strictement nécessaires en vue de la mise en oeuvre des procédures d'autorisation, de contrôle, d'agrément, de déclaration et de reconnaissance des opérateurs, ou de liquidation de subvention, par les services et organismes de la Communauté française, sont contenues dans le cadastre de l'emploi.

Art. 3.§ 1er. Le cadastre de l'emploi est divisé en deux parties. La première partie contient les variables communes à l'ensemble des services et organismes de la Communauté française afin de satisfaire aux objectifs spécifiques visés à l'article 3 du décret. La seconde partie est divisée en fichiers séparés ne contenant que les variables propres à chaque services et organismes de la Communauté française pour satisfaire aux objectifs spécifiques visés à l'article 3 du décret. § 2. Les services et organismes de la Communauté française n'ont accès qu'aux données contenues dans le cadastre de l'emploi qui sont strictement nécessaires en vue des procédures d'autorisation, de contrôle, d'agrément, de déclaration et de reconnaissance des opérateurs, ou de liquidation de subvention, qu'ils doivent mettre en oeuvre.

Art. 4.Les variables communes à l'ensemble des services et organismes de la Communauté française sont : 1° En ce qui concerne les variables relatives aux employeurs et opérateurs : a) Le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;b) Le numéro d'identification de l'employeur en tant qu'entité juridique auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) ou de l'Office national de Sécurité sociale pour les Administrations provinciales et locales (ONSSAPL);c) Le nom de l'opérateur;d) La dénomination légale et complète de l'employeur;e) L'adresse du siège social de l'employeur, mentionnée dans les statuts s'il s'agit d'une personne morale;f) La forme juridique de l'employeur;g) Le sigle de l'opérateur;h) L'identification de la personne qui complète le cadastre de l'emploi au sein de l'opérateur;i) L'identification de la personne responsable auprès de l'employeur;j) Le numéro d'identification comptable et la dénomination de l'opérateur auprès des services et organismes de la Communauté française;k) L'adresse liée au numéro d'identification comptable auprès des services et organismes de la Communauté française;l) Le numéro de compte bancaire que l'opérateur renseigne aux services et organismes de la Communauté française pour le versement des subventions;m) Le numéro de la commission paritaire compétente pour l'opérateur attribué par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou la référence au comité de secteur;n) Le(s) service(s) et/ou organismes de la Communauté française subventionnant l'opérateur;o) La date à laquelle l'opérateur a été agréé ou reconnu par les services et organismes de la Communauté française;p) Le(s) service(s) et/ou organismes de la Communauté française ayant agréé, reconnu, déclaré, autorisé ou contrôlé l'opérateur;q) La catégorie d'agrément dont bénéficie l'opérateur.2° En ce qui concerne les variables relatives aux personnes engagées dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un lien statutaire ou qui fournissent, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, des prestations de travail sous l'autorité de l'employeur : a) Le numéro d'identification du registre national ou le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national, le nom, les prénoms, le sexe, le domicile;b) Le numéro de la commission paritaire dont relève le travailleur ou la référence au comité de secteur;c) La classification de fonction au niveau de la commission paritaire ou du comité de secteur, s'il échet;d) La fonction du travailleur au sein du service ou de l'institution;e) Le barème de référence lié à la classification de fonction;f) Le barème effectif du travailleur;g) La date de début de la ligne d'occupation;h) La date de fin de la ligne d'occupation;i) Le code du travailleur qui figure sur la Dmfa et qui permet de déterminer les cotisations dues pour le travailleur;j) Le temps de travail presté en équivalent temps plein (ETP); k) Le temps de travail pris en compte pour la subvention de la Communauté française ou de l'O.N.E. en pourcentage; l) L'emploi subventionné via une réduction des cotisations sociales et/ou une activation de l'allocation sociale; m) L'emploi subventionné par la Région wallonne ou la Région bruxelloise ou d'autres sources de financement telles que l'Union européenne, les communes, les provinces, etc.; n) L'emploi Maribel subventionné; o) Les données prestations de travail par trimestre (jours et heures) mentionnées sous les codes 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 20, 21, 23, 50, 51, 60 de la déclaration multifonctionnelle (Dmfa) transmise à l'O.N.S.S.; p) Les données salariales par trimestre telles que mentionnées sous les codes 1, 2, 5, 7, 10, 11 et 12 de la déclaration multifonctionnelle (Dmfa);q) Le double pécule de vacances employé;r) Le pécule de vacances ouvrier;s) Le montant trimestriel des cotisations sociales patronales versées par l'employeur; t) La cotisation O.N.S.S. annuelle pour le pécule de vacances des ouvriers. 3° En ce qui concerne les prestataires de services qui exercent une activité au sein de l'institution ou du service en tant que travailleur indépendant : a) Nombre d'heures de prestations sur une période de référence; b) Montant des honoraires hors T.V.A. pour le nombre d'heures définies ci-dessus; c) Montant de la T.V.A. pour le nombre d'heures définies ci-dessus; d) Ancienneté éventuelle prise en compte pour la subvention.

Art. 5.Les variables propres à chaque service ou organisme de la Communauté française sont : 1° En ce qui concerne la Direction générale de l'aide à la jeunesse : a) Pour le secteur de l'Adoption : - Niveau d'études; - Diplôme ouvrant le droit à la fonction; - Emplois du pouvoir public détaché auprès de l'employeur; - Données salariales non soumises à l'O.N.S.S.; - Indemnité de rupture; - Ancienneté prise en compte pour la subvention; - Remboursement de frais de mission; - Pécule de sortie. b) Pour le secteur de l'aide à la jeunesse : - Capacité d'agrément; - Nombre d'emplois selon les normes de l'Aide à la Jeunesse (AAJ); - Nombre de jours subventionnables; - Nombre de jours non AAJ; - Numéros d'agrément; - Type de contrat de travail; - Niveau d'études; - Diplôme ouvrant le doit à la fonction; - Temps plein de référence; - Indemnité de rupture; - Sexe; - Liste des formations suivies par le travailleur; - Numéro d'ordre; - Date d'obtention du diplôme; - Ancienneté attribuée au 31 décembre (AAJ); - Date anniversaire de l'ancienneté attribuée; - Ancienneté secteur au 31 décembre; - Date anniversaire de l'ancienneté secteur; - Normes AAJ/non AAJ - Date de fin du contrat de travail auprès de l'employeur; - Ancienneté prise en compte pour la subvention; - Type de statut et données spécifiques au statut AAJ; - Données relatives aux prestations dominicales en heures; - Total des prestations de nuit en heures; - Total des heures d'accident et de maladie assimilées rémunérées; - Total des heures d'accident du travail et de maladie professionnelle; - Total des heures de congé en éducation; - Heures d'absence accidents et maladies non rémunérées; - Heures d'accident du travail et de maladie; - Heures d'occupation dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; - Jours de séjours extérieurs : - Nombre d'heures prestées par semaine; - Avantage en nature; - Allocation annuelle spéciale; - Prime de fin d'année; - Primes de nuit; - Allocations foyer ou résidence; - Supplément prestations dominicales; - Pécule de vacances versé par un employeur précédent; - Autres avantages octroyés; - Assurance loi; - Frais de secrétariat social; - Service médical; - Frais de comptabilité; - Frais de certification comptable; - Vêtements de travail; - Autres frais professionnels incombant à l'opérateur; - Rémunération et charges salariales pour l'occupation d'un étudiant; - Remboursement de frais de transport; - Régularisation années antérieures; - Cotisations Old timer; - Indemnité séjours extérieurs; - Indemnité de prépension; - Pécule de sortie; - Cotisations sociales personnelles; - Montant imposable global déclaré au précompte professionnel; - Remplacement d'un travailleur prépensionné temps plein ou mi-temps et coordonnées du travailleur remplacé; - Remplacement d'un travailleur en plan tandem et coordonnées du travailleur remplacé. c) Pour le secteur des services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE) : - Nombre de jours subventionnables; - Numéro d'agrément; - Temps plein de référence; - Cotisation Old timer; - Cotisations sociales personnelles; - Nombre d'heures de prestations sur une période de référence. 2° En ce qui concerne la Direction générale de la santé : a) Pour le secteur de la Promotion de la santé : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Niveau d'études; - Domaine d'études; - Emplois ex-FBIE (Fonds budgétaire Interdépartemental) devenus ACS (Agent contractuel subventionné) ou APE (Aide pour la Promotion de l'Emploi); - Emplois du pouvoir public détaché auprès de l'employeur; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin de contrat de travail auprès de l'employeur; - Remboursement de frais de transport; - Remboursement de frais de mission; - Nombre d'heures de prestations sur une période de référence. b) Pour le secteur de la Promotion de la santé à l'école (PSE) et Promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, hors université : - numéro d'agrément; - Lieu de travail habituel du travailleur; - Type de contrat de travail; - Diplôme ouvrant le droit à la fonction; - Indemnité de rupture; - Copie du diplôme; - Date de fin du contrat de travail auprès de l'employeur; - Ancienneté prise en compte par la commission paritaire; - Pécule de sortie; - Nombre d'heures de prestations sur une période de référence. 3° En ce qui concerne la Direction générale du sport : a) Pour le secteur des centres sportifs locaux ou intégrés : - nombre total d'ETP rentrant dans le cadre des compétences de la Communauté; - Lieu de travail habituel du travailleur; - Niveau d'études; - Temps plein de référence; - Copie du diplôme; - Titre du brevet délivré ou homologué par l'administration; - Nature de la fonction; - Date de dérogation en terme de diplôme; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin de contrat de travail auprès de l'employeur; - Nombre d'heures prestées par semaine; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S. - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social.

Pour ce secteur, ces données sont mensualisées. b) Pour le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) : - Nombre total d'ETP rentrant dans le cadre des compétences de la Communauté; - Niveau d'études; - Temps plein de référence; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin de contrat de travail auprès de l'employeur; - Nombre d'heures prestées par semaine; - Nature de la fonction; - Type de contrat de travail; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. c) Pour le secteur des fédérations sportives : - Nombre total d'ETP rentrant dans le cadre des compétences de la Communauté; - Lieu de travail habituel du travailleur; - Type de contrat de travail; - Niveau d'études; - Temps plein de référence; - Sexe; - Titre du brevet délivré ou homologué par l'administration; - Cadre de la fonction; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin de contrat de travail auprès de l'employeur; - Nombre d'heures prestées par semaine; - Nombre d'heures de prestations sur une période de référence; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. d) Pour l'association de fédérations sportives : - Nombre total d'ETP rentrant dans le cadre des compétences de la Communauté française (au niveau de l'employeur); - Nature de la fonction; - Type de contrat de travail; - Niveau d'études; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin de contrat de travail auprès de l'employeur; - Temps plein de référence; - Nombre d'heures prestées par semaine; - Ancienneté acquise auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. 4° En ce qui concerne la Direction générale de la culture : a) Pour le secteur des Archives privées : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Niveau d'études; - temps plein de référence; - Indemnité de rupture; - Remboursement de frais de transport; - Remboursement de frais de mission. b) Pour le secteur des Arts de la scène : - Nombre d'heures de prestations sur une période de référence.c) Pour le secteur des Arts plastiques : - Domaine d'études; - Total des prestations dominicales en heures. d) Pour le secteur des centres culturels : - Nombre total d'ETP rentrant dans le cadre des compétences de la Communauté française; - Lieu de travail habituel du travailleur; - Emplois du pouvoir public détaché auprès de l'employeur; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin de contrat de travail auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social e) Pour le secteur des maisons de jeunes, centres de rencontre et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leur fédération : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Type de contrat de travail; - Temps plein de référence; - Eventuelle affectation du travailleur à un organisme tiers; - Emplois ex-FBIE devenus ACS ou APE; - Emplois du pouvoir public détaché auprès de l'employeur; - Ancienneté prise en compte par la commission paritaire; - Primes d'harmonisation; - Ancienneté acquise auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. f) Pour le secteur de l'Education permanente : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Type de contrat de travail; - Temps plein de référence; - Eventuelle affectation du travailleur à un organisme tiers; - Emplois ex-FBIE devenus ACS ou APE; - Assurance groupe; - Ancienneté prise en compte par la commission paritaire; - Ancienneté acquise auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. g) Pour le secteur relatif à la Lecture publique : - Numéro d'agrément; - Coordonnées du pouvoir organisateur de la bibliothèque pivot principale; - Type de contrat de travail; - Niveau d'études; - Temps plein de référence; - Emplois du pouvoir public détachés auprès de l'employeur; - Liste des formations suivies par le travailleur; - Date d'obtention du diplôme; - Copie du diplôme; - Ancienneté prise en compte pour la subvention; - Type de statut; - Personnel non subventionné en ETP; - Données prévisionnelles - nombres d'emplois subventionnables pour le réseau global et pour l'année en cours; - Données prévisionnelles - montant budgétisé de l'intervention pour l'année en cours; - Montant de l'intervention de la Communauté française; - Solde à charge du Pouvoir organisateur; - Ancienneté acquise auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. h) Pour le secteur des musées : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Niveau d'études; - Domaine d'études - Temps plein de référence; - Emplois du pouvoir public détaché auprès de l'employeur; - Indemnité de rupture; - Total des prestations dominicales en heures; - Total des prestations de nuit en heures; - Remboursement de frais de transport; - Remboursement de frais de mission. i) Pour le secteur des organisations de jeunesse : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Type de contrat de travail; - Temps plein de référence; - Eventuelle affectation du travailleur à un organisme tiers; - Emplois ex-FBIE devenus ACS ou APE; - Ancienneté prise en compte par la commission paritaire; - Primes d'harmonisation; - Ancienneté acquise auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. 5° En ce qui concerne le Service général de l'audiovisuel et des multimédias : a) Pour le secteur des télévisions locales et communautaires : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Type de contrat de travail; - Temps plein de référence; - Emplois ex-FBIE devenus ACS ou APE; - Indemnité de rupture; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin du contrat de travail auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. b) Pour le secteur de l'atelier de création sonore et radiophonique : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Temps plein de référence; - Emplois ex-FBIE devenus ACS ou APE; - Indemnité de rupture; - Ancienneté acquise auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. c) Pour le secteur de l'atelier de production et d'accueil : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Type de contrat de travail; - Temps plein de référence; - Emplois ex-FBIE devenus ACS ou APE; - Indemnité de rupture; - Date de début de contrat de travail auprès de l'employeur; - Date de fin du contrat de travail auprès de l'employeur; - type de statut; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S. - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. d) Pour le secteur de la médiathèque : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Temps plein de référence; - Emplois ex-FBIE devenus ACS ou APE; - Indemnité de rupture; - Ancienneté acquise auprès de l'employeur; - Ancienneté réellement prise en compte par l'employeur pour le calcul de la rémunération; - Prime de fin d'année; - Salaire garanti non soumis à O.N.S.S.; - Autres données salariales non soumises à O.N.S.S.; - Intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; - Assurance-loi contre les accidents du travail; - Frais de secrétariat social. 6° En ce qui concerne le Secrétariat général : a) Pour le secteur de l'aide sociale aux détenus : - Lieu de travail habituel du travailleur; - Diplôme ouvrant le droit à la fonction; - Domaine d'études; - Temps plein de référence; - Assurance groupe; - Indemnité de rupture; - Copie du diplôme; - Ancienneté prise en compte pour la subvention; - Assurance-loi; - Frais de secrétariat social; - Service médical; - Remboursement de frais de transport. 7° En ce qui concerne l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) a) Pour le secteur des équipes SOS Enfants : - Diplôme ouvrant le droit à la fonction; - Domaine d'études; - Temps plein de référence; - Emplois du pouvoir public détaché auprès de l'employeur; - Données salariales non soumises à l'O.N.S.S.; - Assurance groupe; - Indemnité de rupture; - Date anniversaire de l'ancienneté attribuée; - Ancienneté prise en compte pour la subvention; - Allocations foyer ou résidence; - Autres avantages octroyés; - Assurance loi; - Service médical; - Autres frais professionnels incombant à l'opérateur; - chèque repas; - Pécule de sortie; - Nombre d'heures de prestations sur une période de référence; - Prime de fin d'année; - Prime d'attractivité. b) Pour les milieux d'accueil subventionnés : - Numéro d'agrément; - Type de contrat de travail; - Fonction et diplôme ou qualification donnant accès à la fonction; - Temps plein de référence; - Date de fin du contrat de travail auprès de l'employeur; - Ancienneté prise en compte pour la subvention; - Date de prise de cours du Plan Tandem; - Cotisation Old timer; - Montant du forfait barémique; - Nombre de x/30èmes subventionnés pour la période de référence; - Pourcentage d'équivalents temps plein subventionné pour la période de référence.

Art. 6.Le cadastre de l'emploi doit être organisé de manière évolutive et pouvoir soit accueillir des informations complémentaires à celles définies aux articles 4 et 5, soit ne plus récolter certaines de ces données devenues caduques.

Après avis du Comité d'accompagnement et sur proposition du Secrétaire général et/ou de l'Administrateur général de l'O.N.E., le Ministre-Président adapte la liste des variables visée aux articles 4 et 5.

Art. 7.Le Secrétariat général s'adresse à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale en vue d'obtenir les données correspondant aux variables visées aux articles 4 et 5 qu'elle détient ainsi que leurs mises à jour. En collaborant avec les services et organismes de la Communauté française, il s'adresse aux autres sources de données authentiques régionales et/ou communautaire ainsi qu'aux employeurs, pour obtenir communication des autres données et de leurs mises à jour.

Art. 8.Lorsque, par cas fortuit ou pour cause de force majeure, la tenue ou la consultation du cadastre de l'emploi sont rendues momentanément impossibles, mettant en péril les contrôles ou l'octroi des agréments, des autorisations, des contrôles, des déclarations, des reconnaissances et/ou les liquidations de subventions, les services et organismes de la Communauté française s'adressent aux employeurs en vue de la communication des données nécessaires au contrôle, au calcul des subventions et aux vérifications des conditions de reconnaissances, déclarations, agréments et autorisations.

Dans l'hypothèse où, en raison d'un dysfonctionnement de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, celle-ci ne peut communiquer les données authentiques nécessaires en vue des contrôles ou de l'octroi des agréments, des autorisations, des contrôles, des déclarations, des reconnaissances et/ou des liquidations de subventions, le Secrétariat général a la responsabilité d'obtenir l'ensemble des informations nécessaires au contrôle, au calcul des subventions et aux vérifications des conditions de reconnaissances, déclarations, agréments et autorisations, en prenant contact, entre autres, avec les services et organismes de la Communauté française et les employeurs concernés.

Art. 9.Les données mentionnées aux articles 4 et 5 sont récoltées au moins une fois par an, et au maximum une fois par trimestre si la réactualisation s'avère nécessaire pour la liquidation des subventions et les vérifications des conditions de reconnaissance, déclaration, agrément, contrôle et autorisation, auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et des employeurs. CHAPITRE II. - Les données en tant qu'outil de statistiques

Art. 10.§ 1er. Le Secrétariat général communique aux Ministres concernés, ainsi qu'aux services et organismes de la Communauté française, qui en ont besoin pour la réalisation des objectifs visés à l'article 6 du décret, les données contenues dans le cadastre de l'emploi. Cette communication ne peut porter que sur des données rendues anonymes ou codées. § 2. Seules des statistiques résultant de données anonymes ou codées pourront être élaborées à l'aide du cadastre de l'emploi. § 3. Le Secrétariat général en sous-traitance avec l'ETNIC rend les données nécessaires aux objectifs visés à l'article 6 du décret et contenues dans le cadastre de l'emploi, anonymes ou à défaut, codées, avant de les transmettre aux personnes visées au paragraphe 1er.

Lors de la transmission des données rendues anonymes ou, à défaut, codées, le Secrétariat général communique les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données. § 4. Le Secrétariat général en sous-traitance avec l'Etnic prend les dispositions nécessaires et adéquates afin qu'il ne soit pas possible de convertir des données anonymes en données à caractère personnel ou des données codées en données à caractère personnel non codées. Dans ce cadre, les données codées sont conservées selon les modalités et délais prévus à l'article 2, § 1er, 1° du décret pour les données personnelles non codées. § 5. Le Secrétariat général demande un avis à la Commission de la protection de la vie privée sur tout projet de traitement des données du cadastre de l'emploi à des fins statistiques. A cette fin, les informations suivantes doivent être transmises à la Commission de la protection de la vie privée : - l'objet de l'étude statistiques; - le but de l'étude statistiques; - les données contenues dans le cadastre de l'emploi, correspondant aux variables visées aux articles 4 et 5, nécessaires à la réalisation de l'étude statistiques; - la désignation du Ministre, du service ou de l'organisme de la Communauté française qui a besoin des données contenues dans le cadastre de l'emploi pour la réalisation de l'étude statistiques; - la désignation des personnes, au sein des services ou organismes de la Communauté française, chargées de recevoir communication des données anonymes ou codées et habilitées à utiliser ces données anonymes codées pour la réalisation de l'étude statistique. CHAPITRE III. - Les modalités relatives à la sécurité et à la confidentialité

Art. 11.§ 1er Le Secrétariat général est responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992. Il est chargé de mettre en place le cadastre de l'emploi, de définir une stratégie en matière de sécurité, de garantir le développement d'une politique de sécurité homogène et de désigner le responsable qui sera chargé de la mise en oeuvre du plan de sécurité.

Le Secrétariat général élabore un plan de sécurité et de confidentialité des données personnelles non codées ainsi que des données rendues anonymes ou codées. § 2. L'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) est le « sous-traitant » au sens de l'article 1er, § 5, de la loi du 8 décembre 1992. § 3. La personne désignée, conformément à l'article 9 du décret, en qualité de conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée du Ministère de la Communauté française, a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992 au sein du Ministère.

Art. 12.Le plan de sécurité et de confidentialité élaboré par le Secrétariat général doit comprendre : 1° un exposé de la démarche d'analyse des risques relatifs aux données à caractère personnel;2° les priorités retenues et les mécanismes mis ou à mettre en place à la suite de cette analyse des risques;3° le planning de mise en oeuvre;4° la description des règles organisationnelles mises en place;5° la description du processus de gestion des incidents de sécurité;6° la description du processus de sensibilisation des services et organismes de la Communauté française à cette politique;7° les dispositions retenues afin de maintenir à jour le système de sécurisation une fois installé;8° la procédure sécuritaire de transmission aux employeurs des données à caractère personnel ayant servi de base à une décision en termes d'agrément, reconnaissance, autorisation, contrôle, déclaration ou liquidation de subvention. Le plan de sécurité et de confidentialité est approuvé par le Secrétaire général.

Le plan de sécurité et de confidentialité est actualisé en cas de modification apportée à l'organisation et/ou au traitement des données enregistrées dans le cadastre de l'emploi. Le plan de sécurité et de confidentialité actualisé est approuvé par le Secrétaire général.

Le plan de sécurité et de confidentialité est réévalué au moins une fois par année.

Art. 13.Toutes les données personnelles sont stockées dans une banque de données sécurisée sur un serveur spécifique affecté par l'ETNIC au Secrétariat général. Le secrétaire général ainsi que les agents du Secrétariat général chargés de la gestion et de la mise à jour du cadastre de l'emploi sont les seuls à avoir accès à l'entièreté des données enregistrées dans le cadastre de l'emploi.

L'accès à ces données par les services et organismes de la Communauté française se fait moyennant l'autorisation du secrétaire général représentant le Ministère de la Communauté française.

Art. 14.Le Secrétaire général et l'Administrateur général de l'O.N.E. désignent nommément et par écrit, respectivement au sein du Secrétariat général et au sein de l'O.N.E., les personnes ayant le droit de recevoir communication et d'avoir accès aux données personnelles en raison des fonctions qu'ils occupent et des nécessités liées à la collecte des données et à la gestion du cadastre de l'emploi. Les personnes ainsi désignées s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.

La liste des personnes désignées conformément à l'alinéa 1er, avec indication de leur titre et fonction, est dressée et est transmise annuellement pour information au conseiller en sécurité de la Communauté française et au conseiller en sécurité de l'O.N.E, chacun en ce qui le concerne, et à la Commission de la protection de la vie privée.

Cette liste actualisée est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 15.L'Administrateur général de l'O.N.E. désigne, au sein de l'O.N.E., un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée.

Le conseiller a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992 au sein de l'O.N.E.. Il s'assure que les données mises à disposition via le cadastre de l'emploi sont utilisées conformément aux dispositions du Décret ainsi que du présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. Les services et organismes de la Communauté française prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter l'accès aux données à caractère personnel contenues dans le cadastre de l'emploi aux seules personnes qui sont expressément chargées d'utiliser ces données et dans la seule mesure où elles en ont besoin dans le cadre d'une procédure d'autorisation, de contrôle, d'agrément, de déclaration et de reconnaissance, ou de liquidation de subventions. § 2. Le Secrétaire général et l'Administrateur général de l'O.N.E. désignent nommément et par écrit, respectivement dans les différents services de la Communauté française et au sein de l'O.N.E., les personnes qui, dans le cadre d'une procédure d'autorisation, de contrôle, d'agrément, de déclaration ou de reconnaissance, ou de liquidation de subventions, ont accès aux données personnelles du cadastre de l'emploi en raison des fonctions qu'elles occupent et de leur besoin de connaître lesdites données. § 3. L'Administrateur général de l'ETNIC désigne nommément en son sein, par écrit, les personnes qui ont accès aux données personnelles du cadastre de l'emploi en raison des fonctions qu'elles occupent et de leur besoin de connaître lesdites données en vue d'exercer la fonction de « sous-traitant » au sens de l'article 1er, § 5, de la loi du 8 décembre 1992. § 4. Les personnes ainsi désignées s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès. La liste des personnes ainsi désignées, avec indication de leur titre et fonction, est dressée et est transmise pour information au conseiller en sécurité de la Communauté française et au conseiller en sécurité de l'O.N.E, chacun en ce qui le concerne, et à la Commission de la protection de la vie privée. § 5. Le Secrétaire général, l'Administrateur général de l'O.N.E. et l'Administrateur général de l'ETNIC tiennent à jour une liste des consultations du cadastre de l'emploi de telle sorte qu'on puisse contrôler les interventions, les objectifs et les processus de traitement ainsi que les données concernées. Cette liste ne peut contenir aucune donnée relative au contenu. § 6. Le Secrétaire général, l'Administrateur général de l'O.N.E. et l'Administrateur général de l'ETNIC prennent également les mesures techniques et organisationnelles utiles afin de protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'accès illicite à celles-ci, leur diffusion illicite, leur modification ou leur couplage avec d'autres données.

Art. 17.Tout employeur enregistré dans le cadastre de l'emploi a accès aux données qui le concerne, conformément aux articles 9 et suivants de la loi du 8 décembre 1992.

Les services et organismes de la Communauté française ont accès aux données énumérées à l'article 4 et aux données visées à l'article 5, chacun en ce qui les concerne.

Art. 18.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er, 1°, du décret peuvent demander à chaque service et organisme de la Communauté française, dans les 30 jours de la notification d'une décision prise en termes d'agrément, reconnaissance, autorisation, contrôle, déclaration ou liquidation de subvention, la communication des données à caractère personnel ayant servi de base à une telle décision.

Les services et organismes de la Communauté française communiquent par voie électronique et, en cas de demande de l'employeur, par voie postale dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, les données à caractère personnel ayant servi de base à cette décision.

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août. § 2. Si les données à caractère personnel ayant servi de base à une décision prise en termes d'agrément, reconnaissance, autorisation, contrôle, déclaration ou liquidation de subvention ne sont pas transmises, par les services et organismes de la Communauté française concernés, à l'employeur dans le délai susmentionné, l'employeur peut s'adresser au ministre fonctionnel compétent pour en obtenir la transmission. Le ministre fonctionnel compétent transmet les données demandées dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de communication des données qui lui est adressée. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.

L'absence de communication des données par le ministre fonctionnel compétent endéans le délai susmentionné équivaut à une décision de refus. § 3. En cas de contestation des données transmises et ayant servi de base à une décision en termes d'agrément, reconnaissance, autorisation, contrôle, déclaration ou liquidation de subvention, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la transmission desdites données par les services et organismes de la Communauté française ou par le ministre fonctionnel, pour introduire un recours auprès du ministre fonctionnel compétent.

Le ministre fonctionnel compétent rend sa décision relative à l'appréciation des données ayant servi de base à une décision en termes d'agrément, reconnaissance, autorisation, contrôle, déclaration ou liquidation de subvention dans un délai de 60 jours à dater de la réception du recours de l'employeur. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.

Si endéans ce délai, le ministre fonctionnel compétent ne s'est pas prononcé, l'absence de décision équivaut à un rejet du recours.

Art. 19.La Communauté française est le producteur du cadastre de l'emploi, au sens de la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer concernant la protection juridique des bases de données, et le titulaire de tous les droits y relatifs. Hormis la mise à disposition des données en vue d'accomplir la finalité visée à l'article 6 du Décret, la commercialisation du contenu de ces données par la vente, la location, la distribution ou toute autre forme de mise à disposition à des tiers est interdite.

Plus généralement, toute utilisation autre que purement interne comme support à l'activité des utilisateurs autorisés est expressément interdite. CHAPITRE IV. - Composition et mode de fonctionnement du comité d'accompagnement et du comité de pilotage Section 1re. - Le comité d'accompagnement

Chapitre Ier : Composition

Art. 20.§ 1er. Le Comité d'accompagnement est composé des personnes suivantes : 1° le Président du Comité d'accompagnement ou son représentant;2° le Président du Comité de pilotage ou son représentant;3° un collaborateur du Ministre-Président en charge du dossier « cadastre »;4° un représentant du Service en charge des traitements du cadastre ainsi que son suppléant, tous deux désignés par le Secrétaire général;5° un représentant du Service de la Recherche ou son suppléant, tous deux désignés par le Secrétaire général;6° le fonctionnaire dirigeant du Service juridique du Ministère ou son suppléant qu'il désigne;7° l'Inspecteur des Finances en charge des matières relatives au personnel ou son suppléant qu'il désigne;8° un représentant de chaque Ministre fonctionnel utilisateur du cadastre de l'emploi; 9° le conseiller en sécurité du Ministère de la Communauté française et de l'O.N.E.; 10° un représentant de l'ETNIC ou son suppléant, désignés par l'Administrateur général de l'ETNIC;11° un représentant de chaque administration générale utilisatrice du cadastre ou son suppléant, désignés par les Administrateurs généraux concernés; 12° un représentant de l'O.N.E. ou son suppléant, tous deux désignés par l'Administrateur général de l'O.N.E..

Le (la) Ministre-Président(e) soumet la liste des membres du Comité d'accompagnement ainsi que leurs suppléants pour avis préalable au Secrétaire général. Ensuite, sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement désigne les membres du Comité d'accompagnement ainsi que les suppléants.

En cas d'absence d'un membre et de son suppléant, un remplaçant peut être présenté avec l'accord exprès du Président du Comité d'accompagnement. § 2. Le Président invite selon les besoins ou les demandes exprimées par le Comité : - des experts; - des représentants des prestataires de services qui ont contribué aux travaux cadastraux et dont les prestations sont examinées par le Comité dans le cadre d'une procédure de validation ou d'émission d'avis.

Les membres invités n'assistent qu'aux parties de réunion du Comité d'accompagnement qui les concernent.

Chapitre II : Fonctionnement

Art. 21.Le Comité d'accompagnement se réunit sur convocation de son Président et au moins une fois par an. Le Président convoque d'office le Comité d'accompagnement ou à la demande d'un des Ministres fonctionnels concernés par l'utilisation du cadastre de l'emploi.

Art. 22.Une réunion du Comité d'accompagnement consacrée à l'examen du rapport d'évaluation a lieu d'office, tous les deux ans, au plus tard dans le courant du mois de mai qui suit la période de référence visée à l'article 10, § 5, a), 1° du décret.

Les conclusions, même provisoires, du Comité d'accompagnement sur le rapport d'évaluation sont transmises au Comité de pilotage au plus tard pour le 15 juin suivant.

Art. 23.Le rapport qui fait suite à l'analyse diligentée par le Secrétaire général conformément à l'article 10, § 5, a), 1° du décret comporte au moins : 1° Un inventaire des données de gestion et des informations statistiques disponibles dans la base des données.2° Un état des traitements de gestion réalisés annuellement par le service en charge du cadastre, en collaboration avec l'ETNIC.3° Un état des traitements statistiques réalisés annuellement par le service en charge du cadastre, éventuellement en collaboration avec l'ETNIC. Par état des traitements, il faut entendre l'inventaire complet des demandes d'exploitation mentionnant, dans chaque cas, le nom du ou des demandeurs, la date de la demande, son objet synthétique, le délai de réponse, une brève explication des retards éventuellement pris pour fournir la réponse ainsi qu'un court exposé sur les problèmes éventuellement rencontrés pour celle-ci. 4° Un relevé synthétique des données de gestion et des données statistiques selon : a) la fréquence des requêtes les concernant;b) l'origine des requêtes les concernant;c) leur degré de fiabilité.5° Le relevé des ressources humaines, en ETP et en postes de travail, réservées au cadastre ainsi que le coût de fonctionnement et les modalités de collaboration entre la cellule chargée du cadastre, les services de l'Administration et l'ETNIC et, lorsque c'est le cas, avec d'autres partenaires.6° Les nécessités techniques ou conceptuelles de développement du cadastre en ce compris les liens éventuels avec des organismes régionaux. Section 2. - Le comité de pilotage

Chapitre Ier : Composition

Art. 24.§ 1er Le Comité de pilotage est composé des personnes suivantes : 1° le Président du Comité de pilotage ou son représentant;2° le Président du Comité d'accompagnement ou son représentant;3° un représentant de chaque Ministre fonctionnel concerné par le cadastre ainsi que son suppléant;4° un représentant du Ministre du Budget de la Communauté française ou son suppléant;5° un représentant technique de chaque Ministre fonctionnel utilisateur du cadastre de l'emploi ou son suppléant;6° le responsable du service en charge des traitements du cadastre ou son suppléant;7° l'Administrateur général de l'ETNIC ou son représentant; 8° l'Administrateur général de l'O.N.E. ou son représentant; 9° un représentant des organes chargé, le cas échéant, en Région bruxelloise et en Région wallonne, de la mise en oeuvre d'un cadastre de l'emploi;10° le fonctionnaire représentant le Secrétariat général en tant que propriétaire de l'application ou son suppléant;11° un représentant de chaque organisation syndicale en charge des secteurs non marchand ou son suppléant;12° un représentant de chaque organisation patronale des secteurs NM ou son suppléant. Les représentants des interlocuteurs sociaux ne participent cependant de droit qu'aux réunions du Comité de pilotage qui ont pour objet l'évaluation du décret.

Le Ministre-Président nomme les membres du Comité de pilotage ainsi que les suppléants.

En cas d'absence d'un membre et de son suppléant, un remplaçant est présenté avec l'accord exprès du Président du Comité de pilotage.

Art. 25.Selon l'ordre du jour des réunions, les besoins ou les demandes exprimés par les membres du Comité de pilotage, le Président invite des experts, des membres du Comité d'accompagnement, des agents administratifs, des élus ou des représentants des interlocuteurs sociaux ou de la société civile.

Chapitre II : Fonctionnement

Art. 26.Le Comité de pilotage se réunit d'office sur convocation de son Président.

Le Président convoque d'office le Comité de pilotage à la demande d'un des Ministres fonctionnels concernés par l'utilisation du cadastre de l'emploi, du Président du Comité d'accompagnement ou des interlocuteurs sociaux.

Dans ce dernier cas, la demande de réunion doit être faite par écrit deux mois à l'avance, par l'ensemble des membres représentant les organisations syndicales au Comité ou de leurs suppléants, ou par l'ensemble des membres représentant les organisations patronales au Comité ou de leurs suppléants.

A peine de nullité, la demande doit être motivée et comporter avec précision les points que les interlocuteurs sociaux souhaitent examiner.

Art. 27.Le Comité de Pilotage est l'organe d'avis et de conseil du Ministre-Président en matière de cadastre de l'emploi. Il prépare les décisions du Ministre-président et du Gouvernement, selon les cas, pour garantir l'application du décret, les orientations prises, proposer des dispositions adaptatives voire de nouvelles orientations, le cas échéant, en raison d'événements imprévus. Il est aussi, pour le cadastre de l'emploi NM, une instance privilégiée de concertation entre les représentants de la CF et les interlocuteurs sociaux.

Il délibère valablement, de préférence au consensus, quel que soit le nombre de présents. En cas de divergences et sur demande des membres concernés, les différentes opinions sont actées au PV. Exceptionnellement, lorsqu'il est souhaité que des divergences soient particulièrement mises en évidence, un vote peut être demandé mais, dans chaque cas, le principe doit en être accepté à la majorité des membres présents.

Art. 28.Une réunion du Comité de pilotage consacrée à l'examen du rapport du Comité d'accompagnement portant sur l'évaluation biennale du décret, a lieu d'office, tous les deux ans, au plus tard dans le courant du mois d'octobre qui suit la période de référence visée à l'art. 10, § 5, a, 1° du décret.

Au cours de cette réunion sont examinées les conclusions, même provisoires, du Comité d'accompagnement, sur le rapport d'évaluation du cadastre.

Art. 29.Le Comité de pilotage rend son avis sur le rapport du Comité d'accompagnement dans un délai d'un mois suivant la réunion visée à l'article 28, lequel peut être prolongé deux fois pour des motifs exceptionnels dûment actés. Il est ensuite transmis aux conseils et commissions d'avis concernés ainsi qu'au Parlement de la Communauté française.

Cet avis mentionne explicitement et spécifiquement les considérations émises par les représentants des interlocuteurs sociaux.

Art. 30.Le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2009.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de la Communauté française, Mme M.-D. SIMO.N.E.T Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et du Sport, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de promotion sociale, M. TARABELLA

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