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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 janvier 2009
publié le 24 mars 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement

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ministere de la communaute francaise
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24/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement, les articles 14, 16, § 1er, 3° et § 2, 17, § 2, 20, § 1er, 3° et § 2, 21, § 2, 26 et 30, § 2, alinéa 2;

Vu la proposition du Conseil de concertation du 21 novembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 novembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 12 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.706/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « les Ministres » : les Ministres du Gouvernement de la Communauté française chargés de l'Enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, de la Culture et de l'Audiovisuel; CHAPITRE II. - De l'appel à projets pour les collaborations durables

Art. 2.L'appel à projets pour les collaborations durables visé à l'article 14 du décret est communiqué chaque année par les Ministres sous forme d'une circulaire adressée pour le 15 janvier au plus tard aux pouvoirs organisateurs et aux chefs d'établissements d'enseignement concernés.

L'appel à projets est porté à la connaissance des opérateurs culturels visés à l'article 1er, 2°, du décret par sa mise en ligne sur les sites enseignement.be et culture-enseignement.cfwb.be du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.La circulaire visée à l'article 2 rappelle les dispositions légales et réglementaires régissant les collaborations durables et reprend toutes les informations permettant aux établissements d'enseignement, opérateurs culturels et établissements d'enseignement partenaires de déposer leur(s) projet(s) sur base du modèle visé à l'article 4 pour le 1er mars au plus tard. CHAPITRE III. - Des descriptifs des projets de collaboration et des budgets prévisionnels

Art. 4.Le descriptif du projet et le budget prévisionnel pour les projets de collaboration durable visés à l'article 16, § 2, du décret sont établis sur base du modèle repris en annexe n°1 au présent arrêté.

Art. 5.Le descriptif du projet et le budget prévisionnel pour les projets de collaboration ponctuelle visés à l'article 20, § 2, du décret sont établis sur base du modèle repris en annexe n° 2 au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des conventions de partenariat

Art. 6.La convention de partenariat visée à l'article 16, § 1er, 3°, du décret entre d'une part l'établissement d'enseignement et d'autre part l'opérateur culturel et/ou l'établissement d'enseignement partenaire pour l'organisation d'un projet de collaboration durable est établie sur base du modèle repris en annexe n° 3 au présent arrêté.

Art. 7.La convention de partenariat visée à l'article 20, § 1er, 3°, du décret entre d'une part l'établissement d'enseignement et d'autre part l'opérateur culturel pour l'organisation d'un projet de collaboration ponctuelle est établie sur base du modèle repris en annexe n° 4 au présent arrêté. CHAPITRE V. - Des rapports d'activités

Art. 8.Le délai dans lequel le bénéficiaire de la subvention est chargé de transmettre à la Cellule Culture-Enseignement le rapport d'activités visé à l'article 30, § 2, du décret portant sur la réalisation de la collaboration durable est fixé au 30 septembre suivant la période d'organisation de ces activités.

Art. 9.Le délai dans lequel le bénéficiaire de la subvention est chargé de transmettre à la Cellule Culture-Enseignement le rapport d'activités visé à l'article 30, § 2, du décret portant sur la réalisation d'une collaboration ponctuelle est fixé : 1°au 31 mars suivant la période d'organisation de l'activité ponctuelle lorsque celle-ci se déroule entre le 1er septembre et le 31 décembre; 2° au 30 septembre suivant la période d'organisation de l'activité ponctuelle lorsque celle-ci se déroule entre le 1er janvier et le 30 juin. CHAPITRE VI. - Des grilles de sélection des collaborations

Art. 10.La grille de sélection des projets de collaboration durable est établie sur base du modèle repris en annexe n° 5 au présent arrêté. Cette grille de sélection, son mode d'emploi et les descriptifs des projets de collaboration à sélectionner sont communiqués aux membres de la Commission de sélection et d'évaluation pour le 10 avril au plus tard.

Les notations des membres sont considérées comme base de travail pour l'argumentation et le débat donnant lieu à la sélection définitive des projets.

Art. 11.La grille de sélection des projets de collaboration ponctuelle est établie sur base du modèle repris en annexe n° 6 au présent arrêté. Cette grille de sélection, son mode d'emploi et les descriptifs des projets de collaboration à sélectionner sont communiqués lors de chaque opération de sélection aux membres de la Commission de sélection et d'évaluation.

Les notations des membres sont considérées comme base de travail pour l'argumentation et le débat donnant lieu à la sélection définitive des projets. CHAPITRE VII. - Des grilles d'évaluation des collaborations

Art. 12.La grille d'évaluation des projets de collaboration visée à l'article 26, 3°, du décret est établie sur base du modèle repris en annexe n° 7 au présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Des critères de sélection complémentaires

Art. 13.Deux critères complémentaires tels que visés aux articles 17, § 2 et 21, § 2, du décret sont fixés comme suit : 1°) un même opérateur culturel ou un même établissement d'enseignement partenaire ne peut bénéficier de subventions : - pour un nombre de projets excédant 20 % du nombre total des projets sélectionnés, - ni pour un montant global lui étant versé de manière directe ou indirecte (via l'établissement scolaire) dépassant 20 % du budget total alloué au subventionnement des projets de collaboration sélectionnés.

Sur proposition motivée de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 28 du décret, les Ministres peuvent décider de moduler les pourcentages visés à l'alinéa 1er dans une fourchette de 5 à 20 %. 2°) Pour être recevable, le projet de collaboration doit présenter, pour l'opérateur culturel, une spécificité différente des missions et activités pour lesquelles il bénéficie déjà d'un subventionnement octroyé par la Communauté française. CHAPITRE IX. - Des dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2004 fixant les modalités d'appel à candidatures des représentants issus du monde culturel et du monde de l'enseignement visé à l'article 8, § 2, 7°, du décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2004 relatif aux appels à projets visés à l'article 4 du décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2004 fixant le modèle de convention de partenariat visé à l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif au développement des synergies entre le monde de l'enseignement et le monde culturel.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2009.

Art. 16.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel Mme F. LAANAN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

Annexe n° 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Convention de partenariat pour l'organisation d'un projet de collaboration durable


Entre d'une part, l'établissement d'enseignement . . . . . (1) ayant son siège . . . . . (2) dénommé ci-après l'école et représenté par . . . . . (3) et, l'opérateur culturel . . . . . (4) ayant son siège . . . . . (5) dénommé ci-après l'opérateur culturel et représenté par . . . . . (6) et/ou, l'établissement d'enseignement partenaire . . . . . (7) ayant son siège . . . . . (8) dénommé ci-après l'établissement d'enseignement partenaire et représenté par . . . . . (9) Considérant que l'école et l'opérateur culturel (et/ou l'établissement d'enseignement partenaire) développent un projet de collaboration durable dans le cadre du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, à la promotion et au renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement et que ce dernier impose la conclusion d'une convention de partenariat, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.- Objet de la convention L'objet de la présente convention porte sur l'organisation et la réalisation de la collaboration durable reprise dans le document « Projet de collaboration durable pour l'année scolaire ....... » repris en annexe n° 1re.

Article 2.- Introduction du projet et de la convention La partie chargée d'introduire auprès de la Cellule Culture-Enseignement le « Projet de collaboration durable pour l'année scolaire ... » ainsi que la présente « convention de partenariat » est : l'école - l'opérateur culturel - l'établissement d'enseignement partenaire (biffer les mentions inutiles).

Article 3.- Engagement de l'école L'école s'engage à réunir les conditions propices à un travail de qualité avec l'opérateur culturel et/ou l'établissement d'enseignement partenaire et notamment à : 1° collaborer dans un esprit d'ouverture, permettant la découverte des richesses de tous les intervenants impliqués;2° réserver un accueil favorable au travail d'assistance et de suivi de la collaboration;3° assurer, à intervalle régulier, une information à la Cellule Culture-Enseignement sur l'état d'avancement de la réalisation du projet; 4° chercher, dans un esprit constructif, toutes les solutions aux questions d'organisation pratique que pourraient poser la gestion et la réalisation du projet (mise à disposition de locaux, de matériel, ..., assurer la surveillance et la sécurité ....); 5° fournir les informations, destinées à la rédaction du rapport d'activités visé à l'article 8, relatives au volume d'activités, aux plus-values constatées par les enseignants impliqués, au nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration, aux compétences acquises par les élèves ainsi que les données de la partie comptable qui la concerne.

Article 4.- Engagement de l'opérateur culturel et/ou de l'établissement d'enseignement partenaire L'opérateur culturel et/ou l'établissement d'enseignement partenaire s'engage(nt) à réunir les conditions propices à un travail de qualité avec l'école et notamment à : 1° collaborer dans un esprit d'ouverture, permettant la découverte des richesses de tous les intervenants impliqués;2° réserver un accueil favorable au travail d'assistance et de suivi de la collaboration;3° assurer, à intervalle régulier, l'information à la Cellule Culture-Enseignement sur l'état d'avancement de la réalisation du projet;4° respecter le règlement d'ordre intérieur de l'établissement scolaire de façon à travailler en parfaite harmonie avec les élèves et le personnel enseignant;5° fournir les éléments d'évaluation artistique et culturelle de la collaboration ainsi que les données de la partie comptable qui le concerne destinés à la rédaction du rapport d'activités visé à l'article 8.

Article 5.- Délais L'école et l'opérateur culturel et/ou l'établissement d'enseignement partenaire s'engagent à réaliser le projet dans les délais fixés par le « Projet de collaboration durable pour l'année scolaire ... » repris en annexe n° 1 et en tout cas pour le 30 juin de l'année scolaire considérée.

En cas de force majeure, le bénéficiaire de la subvention identifié à l'article 7 est chargé d'introduire auprès de la Cellule Culture-Enseignement une demande de prolongation de la durée de réalisation du projet jusqu'au 31 octobre au plus tard de l'année scolaire suivante.

Article 6.- Condition suspensive La présente convention est conclue sous la condition suspensive de l'octroi par la Communauté française de la subvention sollicitée en faveur du projet de collaboration faisant l'objet de la présente.

Article 7.- Allocation de la subvention Le montant total de la subvention allouée par la Communauté française est versé à l'école - l'opérateur culturel - l'établissement d'enseignement partenaire (biffer les mentions inutiles) selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française allouant cette subvention au compte bancaire n° .../......./... intitulé ...........................

Article 8.- Rapport d'activités Le bénéficiaire de la subvention identifiée à l'article 7 est chargé de rédiger et de transmettre à la Cellule Culture-Enseignement pour le 30 septembre de l'année scolaire suivante le rapport d'activités portant sur la réalisation de la collaboration et reprenant les informations mentionnées aux articles 3, 5° et 4, 5°.

Article 9.- Résiliation de la convention Après une mise en demeure préalable adressée par courrier recommandé à (aux) l'autre(s) partie(s), avec copie adressée à la Cellule Culture-Enseignement, restée sans effet dans le mois de sa notification, chacune des parties peut résilier la présente convention en cas de non respect des conditions de réalisation de la collaboration.

Dans ce cas, les subventions qui auraient été versées à titre d'avance sont récupérées par la Communauté française selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française allouant cette subvention.

Fait le . . . . . (10) à . . . . . (11) en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la signature, chaque partie déclarant avoir reçu le sien.

Pour l'école, le chef d'établissement

Pour l'opérateur culturel, le responsable.

Pour l'établissement d'enseignement partenaire, le chef d'établissement.

Pour l'enseignement subventionné :

Pour l'enseignement subventionné :

Visa du Pouvoir organisateur ou de son délégué

Visa du Pouvoir organisateur ou de son délégué


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Notes (1) Nom de l'établissement (2) Adresse du siège de l'établissement (3) Nom et titre du chef de l'établissement (4) Nom de l'opérateur culturel (5) Adresse du siège de l'opérateur culturel (6) Nom et titre du responsable de l'opérateur culturel (7) Nom de l'établissement d'enseignement partenaire (8) Adresse de l'établissement d'enseignement partenaire (9) Nom et titre du chef de l'établissement d'enseignement partenaire (10) Date de la signature.(11) Lieu de la signature. Annexe n° 4 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement

Convention de partenariat pour l'organisation d'un projet de collaboration ponctuelle


Entre d'une part, l'établissement d'enseignement . . . . . (1) ayant son siège . . . . . (2) dénommé ci-après l'école et représenté par . . . . . (3) et, l'opérateur culturel . . . . . (4) ayant son siège . . . . . (5) dénommé ci-après l'opérateur culturel et représenté par . . . . . (6) Considérant que l'école et l'opérateur culturel développent un projet de collaboration ponctuelle dans le cadre du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, à la promotion et au renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement et que ce dernier impose la conclusion d'une convention de partenariat, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.- Objet de la convention L'objet de la présente convention porte sur l'organisation et la réalisation de la collaboration ponctuelle reprise dans le document « Projet de collaboration ponctuelle pour l'année scolaire..... » repris en annexe n° 2.

Article 2.- Introduction du projet et de la convention La partie chargée d'introduire auprès de la Cellule Culture-Enseignement le « Projet de collaboration ponctuelle pour l'année scolaire ........ » ainsi que la présente « convention de partenariat » est : l'école - l'opérateur culturel (biffer la mention inutile).

Article 3.- Engagement de l'école L'école s'engage à réunir les conditions propices à un travail de qualité avec l'opérateur culturel et notamment à : 1° collaborer dans un esprit d'ouverture, permettant la découverte des richesses de tous les intervenants impliqués;2° réserver un accueil favorable au travail d'assistance et de suivi de la collaboration;3° assurer, à intervalle régulier, une information à la Cellule Culture-Enseignement sur l'état d'avancement de la réalisation du projet; 4° chercher, dans un esprit constructif, toutes les solutions aux questions d'organisation pratique que pourraient poser la gestion et la réalisation du projet (mise à disposition de locaux, de matériel,...; assurer la surveillance et la sécurité....); 5° fournir les informations, destinées à la rédaction du rapport d'activités visé à l'article 8, relatives au volume d'activité, aux plus-values constatées par les enseignants impliqués, au nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration, aux compétences acquises par les élèves ainsi que les données de la partie comptable qui la concerne.

Article 4.- Engagement de l'opérateur culturel L'opérateur culturel s'engage à réunir les conditions propices à un travail de qualité avec l'école et notamment à : 1° collaborer dans un esprit d'ouverture, permettant la découverte des richesses de tous les intervenants impliqués;2° réserver un accueil favorable au travail d'assistance et de suivi de la collaboration;3° assurer, à intervalle régulier, l'information à la Cellule Culture-Enseignement sur l'état d'avancement de la réalisation du projet;4° respecter le règlement d'ordre intérieur de l'établissement scolaire de façon à travailler en parfaite harmonie avec les élèves et le personnel enseignant;5° fournir les éléments d'évaluation artistique et culturelle de la collaboration ainsi que les données de la partie comptable qui le concerne destinés à la rédaction du rapport d'activités visé à l'article 8.

Article 5.- Délais L'école et l'opérateur culturel s'engagent à réaliser le projet dans les délais fixés par le « Projet de collaboration ponctuelle pour l'année scolaire....... » repris en annexe n° 2.

En cas de force majeure, le bénéficiaire de la subvention identifié à l'article 7 est chargé d'introduire auprès de la Cellule Culture-Enseignement une demande de prolongation de la durée de réalisation du projet d'un mois maximum.

Article 6.- Condition suspensive La présente convention est conclue sous la condition suspensive de l'octroi par la Communauté française de la subvention sollicitée en faveur du projet de collaboration faisant l'objet de la présente.

Article 7.- Allocation de la subvention Le montant total de la subvention allouée par la Communauté française est versé à l'école - l'opérateur culturel (biffer la mention inutile) selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française allouant cette subvention au compte bancaire n° .../......./... intitulé .....................................

Article 8.- Rapport d'activités Le bénéficiaire de la subvention identifié à l'article 7 est chargé de rédiger et transmettre à la Cellule Culture-Enseignement le rapport d'activités portant sur la réalisation de la collaboration et reprenant les informations mentionnées aux articles 3, 5° et 4, 5°.

Ce rapport d'activités est transmis au plus tard pour : - le 31 mars suivant, pour les activités ponctuelles organisées entre le 1er septembre et le 31 décembre; - le 30 septembre, pour les activités ponctuelles organisées entre la date de reprise des cours après les vacances d'hiver et le 30 juin.

Article 9.- Résiliation de la convention Après une mise en demeure préalable adressée par courrier recommandé à (aux) l'autre(s) partie(s), avec copie adressée à la Cellule Culture-Enseignement, restée sans effet dans le mois de sa notification, chacune des parties peut résilier la présente convention en cas de non respect des conditions de réalisation de la collaboration.

Dans ce cas, les subventions qui auraient été versées à titre d'avance sont récupérées par la Communauté française selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française allouant cette subvention.

Fait le . . . . . (7) à . . . . . (8) en deux exemplaires, chaque partie déclarant avoir reçu le sien.

Pour l'école, Pour l'opérateur culturel, Le chef d'établissement. Le responsable Pour l'enseignement subventionné, visa du Pouvoir organisateur ou de son délégué.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Notes (1) Nom de l'établissement (2) Adresse du siège de l'établissement (3) Nom et titre du chef de l'établissement (4) Nom de l'opérateur culturel (5) Adresse du siège de l'opérateur culturel (6) Nom et titre du responsable de l'opérateur culturel (7) Date de la signature.(8) Lieu de la signature. Annexe n° 5 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement

Grille de sélection des projets de collaboration durable


La grille de sélection est communiquée aux membres de la Commission de sélection et d'évaluation sous forme d'un fichier informatique présenté comme suit :

Projet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totaux

D1


D2


D3


...

La numérotation de 1 à 10 correspond aux critères à évaluer : 1. implication des participants, particulièrement le degré d'implication des élèves et des enseignants, 2.la participation active des élèves dans les activités développées dans le projet, 3. degré de préparation du projet, 4.qualité des objectifs et des méthodes utilisées, 5. cohérence avec les référentiels communs d'enseignement, 6.développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des élèves, initiation à une démarche citoyenne, 7. lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité, 8.développement du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelle, contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques, 9. renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent, 10.prolongements une fois l'activité réalisée.

La grille reprend les informations suivantes : - sous la rubrique « Projet » : la liste des projets recevables soumis à la sélection pour lesquels un numéro d'ordre est attribué : P1, P2, P3... avec un lien électronique permettant d'accéder au descriptif de chacun des projets; - les champs d'encodage des notations pour chacun des critères de sélection ci-dessus en correspondance avec l'article 17, § 1er, du décret; - sous la rubrique « Totaux » : un champ d'affichage automatique du résultat des notations.

L'envoi de la grille de sélection est accompagné de son mode d'emploi donnant toutes les informations pratiques d'utilisation du fichier électronique, précisant les délais dont disposent les membres de la Commission de sélection et d'évaluation pour compléter le fichier.

Pour pouvoir être prise en compte, la grille doit être complétée pour tous les projets, tous les critères.

Les membres de la Commission de sélection et d'évaluation sont aussi chargés de vérifier et, s'il échet, de commenter l'adéquation du montant demandé avec l'activité proposée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

Annexe n° 6 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement

Grille de sélection des projets de collaboration ponctuelle


La grille de sélection est communiquée aux membres de la Commission de sélection et d'évaluation sous forme d'un fichier informatique présenté comme suit :

Projet

1

2

3

4

5

6

7

8

Totaux

P1


P2


P3


...

La numérotation de 1 à 8 correspond aux critères à évaluer : 1. degré de préparation du projet, 2.qualité des objectifs et des méthodes utilisées, 3. cohérence avec les référentiels communs d'enseignement, 4.développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des élèves, initiation à une démarche citoyenne, 5. lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité, 6.développement du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelle, contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques, 7. renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent, 8.prolongements une fois l'activité réalisée.

La grille reprend les informations suivantes : - sous la rubrique « Projet » : la liste des projets recevables soumis à la sélection pour lesquels un numéro d'ordre est attribué : P1, P2, P3... avec un lien électronique permettant d'accéder au descriptif de chacun des projets; - les champs d'encodage des notations pour chacun des critères de sélection ci-dessus en correspondance avec l'article 17, § 1er, du décret; - sous la rubrique « Totaux » : un champ d'affichage automatique du résultat des notations.

L'envoi de la grille de sélection est accompagné de son mode d'emploi donnant toutes les informations pratiques d'utilisation du fichier électronique, précisant les délais dont disposent les membres de la Commission de sélection et d'évaluation pour compléter le fichier.

Pour pouvoir être prise en compte, la grille doit être complétée pour tous les projets, tous les critères.

Les membres de la Commission de sélection et d'évaluation sont aussi chargés de vérifier et, s'il échet, de commenter l'adéquation du montant demandé avec l'activité proposée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

Annexe n° 7 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Grille d'évaluation des projets de collaboration durable ou ponctuelle


1. Identification et descriptif du projet de collaboration durable ou ponctuelle : Sont repris, selon le cas, les documents faisant l'objet de l'annexe n° 1 (projet de collaboration durable) ou de l'annexe n° 2 (projet de collaboration ponctuelle). 2. Informations complémentaires : 2.1. Discipline(s) dans la(les)quelle(s) s'inscrit le projet :

Arts de la scène (théâtre - danse)

OUI

NON

Expression musicale (musique - chant)

OUI

NON

Lettres

OUI

NON

Arts plastiques en général

OUI

NON

Architecture

OUI

NON

Patrimoine culturel

OUI

NON

Arts Audiovisuels (cinéma - médias)

OUI

NON

Arts numériques

OUI

NON

Métiers d'art

OUI

NON

Autres (à préciser) : ...

OUI

NON


2.2. Rapport d'activités :

Le rapport d'activités a été transmis dans les délais

OUI

NON

Le rapport d'activités répond aux dispositions de l'article 30 du décret pour ce qui concerne :


A. L'évaluation culturelle et artistique

OUI

NON

B. Le volume d'activités

OUI

NON

C. Le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration

OUI

NON

D. Les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la collaboration

OUI

NON

Sur base des informations précitées, il peut être estimé que l'activité a été réalisée conformément au projet présenté :

OUI

NON


2.3. Différences constatées entre le contenu du projet et sa réalisation : 2.4. Plus-values, pour les élèves, constatées par les enseignants impliqués : 2.5. Compétences acquises par les élèves : 2.6. Partie comptable : Montant de la subvention demandée : Montant de la subvention octroyée : Commentaires sur son utilisation : 3. Evaluation des critères de réalisation et des objectifs poursuivis :

L'évaluation suivante est effectuée sur base :


- du seul rapport d'activités

OUI

NON

- du seul rapport de contrôle des activités effectué sur place par la Cellule Culture-Enseignement

OUI

NON

- des deux rapports précités

OUI

NON


Critères (articles 17 et 21 du décret) :


1.L'implication des participants, particulièrement le degré d'implication des élèves et des enseignants dans le projet*

OUI

NON

2. La participation active des élèves dans les activités développées dans le projet*

OUI

NON

3.Le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées.

OUI

NON

4. La cohérence du projet avec les référentiels communs d'enseignement. OUI

NON

5. L'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants :


A.Le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique des élèves et leur initiation à une démarche citoyenne;

OUI

NON

B. La lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité;

OUI

NON

C. Le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques;

OUI

NON

D. Le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leurs quartiers, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent.

OUI

NON

6. Les prolongements donnés et/ou prévus au projet une fois l'activité réalisée

OUI

NON


* Il n'est pas tenu compte des critères 1 et 2 pour les projets de collaboration ponctuelle. Objectifs (article 3 du décret) :


Accès à la culture, à la création et à l'expression artistique

OUI

NON

Emancipation des élèves, accès aux langages de la création par le développement de leur créativité, de leur imaginaire et de leur sensibilité

OUI

NON

Renforcement des collaborations : initiation aux activités culturelles et artistiques par la pratique active de celles-ci.

OUI

NON

Renforcement et valorisation des initiatives existantes développées par la Communauté française.

OUI

NON

Mise à disposition pour les enseignants d'informations et d'outils pédagogiques existants et/ou créés

OUI

NON


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009 portant application du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la Culture et l'Enseignement.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

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