publié le 20 juin 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 44, 45, 47 et 49;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment l'article 169, 4°;
Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire en date du 17 juin 2004, 19 mai 2005, 15 juin 2006 et 19 octobre 2006;
Vu les propositions conjointes des conseils généraux de concertation pour l'enseignement secondaire et pour l'enseignement spécialisé des 15 juin 2006 et 20 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 25 janvier 2007;
Vu la délibération du Gouvernement du 19 janvier 2007 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat;
Vu l'avis 42.282/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le profil de formation d'horticulteur spécialisé / horticultrice spécialisée en aménagement des parcs et jardins est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 2.Le profil de formation de gestionnaire des ressources naturelles et forestières est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 3.Le profil de formation de sommelier / sommelière est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 4.Le profil de formation d'étalagiste est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 5.Le profil de formation de préparateur / préparatrice de travaux de peinture en carrosserie est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 6.Le profil de formation de jointoyeur - ravaleur de façades / jointoyeuse - ravaleuse de façades est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 7.Le profil de formation d'ouvrier / ouvrière de scierie est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 8.Le profil de formation d'éleveur / éleveuse est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 9.Le profil de formation de polyculteur / polycultrice est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 10.Le profil de formation de groom - lad est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 11.Le profil de formation de relieur doreur / relieuse doreuse est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 12.Le profil de formation de rempailleur - canneur / rempailleuse - canneuse est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 13.Le profil de formation d'accordeur / accordeuse de pianos est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 14.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er septembre 2004.
Art. 15.Les articles 3, 11, 12 et 13 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 16.Les articles 4, 5, 6, 7 et 10 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er septembre 2006.
Art. 17.Les articles 8 et 9 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er septembre 2005.
Art. 18.La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté et de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA
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