publié le 27 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2006-2007, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 AOUT 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2006-2007, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 02 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes - professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment l'article 21bis inséré par le décret du 15 octobre 1991 et l'article 21ter, inséré par le décret du 15 octobre 1991 et modifié par le décret du 17 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 août 2006;
Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu'un arrêté de l'Exécutif attribue annuellement le nombre de périodes accordées indépendamment du nombre global de périodes - professeur à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identique de périodes dévolu à chaque établissement;
Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 2006-2007, en application des articles 21bis et 21ter du décret du 02 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribuées à concurrence de 6.497.717,3 euro, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 4.061 périodes.
Art. 2.Le nombre de 4.061 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit : - ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 971 périodes; - ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes ou toute autre personne de droit public : 747 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2.303 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 28 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs et groupes de Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Bruxelles, le 24 août 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M. ARENA