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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 mars 2006
publié le 08 mai 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel

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ministere de la communaute francaise
numac
2006201491
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08/05/2006
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20/03/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 159;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mai 1999 portant nomination des membres de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, modifié par les Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2000, du 13 décembre 2001, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 9 juin 2005.

Bruxelles, le 20 mars 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme M.-D. SIMONET

ANNEXE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE LIBRE DE CARACTERE NON CONFESSIONNEL (adopté en séance du 9 juin 2005)

Article 1er.Lorsqu'un recours est introduit auprès de la Chambre de recours, le secrétaire ou son adjoint constitue le dossier qui comprend les pièces détaillées et leur inventaire. Il en accuse réception auprès de la partie demanderesse et avertit l'autre partie de l'existence du recours dans un délai de cinq jours.

Le secrétaire ou son adjoint communique immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de recours doit être convoquée.

Le secrétaire ou son adjoint rédige une synthèse du dossier, qui y est jointe.

Article 2.La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le président, en dehors des congés scolaires légaux, sauf cas de force majeure, et en tout état de cause pas durant la période du 15 juillet au 15 août.

Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement légitime, auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint dans les 48 heures au moins avant la réunion de la chambre de recours.

La Chambre se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné.

Article 3.Au plus tard vingt jours après la réception du recours et au moins 15 jours avant la réunion, le président convoque, par pli ordinaire, les membres effectifs et, par pli recommandé, les parties.

Il joint à la convocation adressée aux membres effectifs le recours ou la demande d'avis, la copie du dossier et l'inventaire des pièces déposées par les parties. La convocation est envoyée pour information aux membres suppléants.

Le membre effectif empêché en avise le secrétaire dans les meilleurs délais et transmet lui-même la convocation et les éléments du dossier à son suppléant.

Article 4.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants, par courrier recommandé.

Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peut demander la récusation de trois membres au maximum.

Ils ne peuvent récuser en même temps, un membre effectif et ses deux suppléants. Le membre récusé avertit son suppléant et lui transmet les éléments en sa possession.

Article 5.Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on peut douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans ces cas, le président convoque le membre suppléant.

Article 6.Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le président. Dans des circonstances exceptionnelles, une suspension de séance peut être accordée par le président à la demande d'un membre ou d'une partie moyennant consensus.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

Le secrétaire ou son adjoint établit un procès-verbal succinct.

Lorsque le président estime que la Chambre de recours est suffisamment instruite, il redonne la parole aux parties à la cause et invite ensuite les parties à se retirer.

La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

L'avis est rédigé par le président immédiatement après le vote et approuvé séance tenante par les membres de la Chambre. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.

Article 7.Le président signifie l'avis motivé de la Chambre aux parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Cet avis sera également envoyé, en annexe au procès-verbal de la séance, aux membres présents.

Article 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance des décisions motivées rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis a été émis.

Article 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 9 juin 2005 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel.

La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme M.-D. SIMONET

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