publié le 09 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française et, notamment, son article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 30 mai 2005;
Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 27 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2005, sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports, Arrête :
Article 1er.L'article 3, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « 4° avoir assisté à une formation initiale organisée par l'Administration générale de l'aide à la jeunesse, de la santé et du sport, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage en vigueur en Communauté française, et en un volet pratique consistant à assister à un minimum de deux contrôles antidopage réalisés par un docteur en médecine qui est assermenté en qualité d'officier de police judiciaire de la Communauté française. »
Art. 2.L'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° être agréé par l'Agence mondiale Antidopage ».
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er les mots « dans les 10 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les cinq jours ».2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si le résultat de l'analyse est positif, l'administration en informe la fédération du sportif contrôlé par recommandé et en informe le sportif contrôlé par recommandé ou par télécopie dans les cinq jours qui suivent la réception du rapport d'analyse et l'informe également du contenu de l'article 14, § 2, alinéa 2, du présent arrêté. » 3° Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le sportif contrôlé peut, dans les dix jours de la réception du recommandé ou de la télécopie visés à l'alinéa 1er, adresser une demande à l'administration par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, en vue de faire analyser le second échantillon dans le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse, et d'être auditionné par l'officier de police judiciaire et le médecin agréé.» 4° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Les frais de la contre-expertise seront à charge du sportif contrôlé si le résultat de l'analyse est confirmé ».5° Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans l'hypothèse où le sportif contrôlé a demandé, dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, qu'une contre-expertise soit effectuée, l'administration charge, dans les deux jours de la réception de cette demande, le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse de procéder à cette contre-expertise. » 6° Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le laboratoire chargé de la contre-expertise procède, sans délai, à l'analyse du second échantillon. » 7° Dans le § 5 les mots « dans les quinze jours » sont remplacés par les mots « dans les cinq jours ».
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS