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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 2004
publié le 03 février 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2005200207
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03/02/2005
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21/12/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 15;

Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 26 novembre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 24 novembre 2004;

Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité d'informer, dans les meilleurs délais, les fédérations sportives, les cercles sportifs et les sportifs, par la publication au moniteur belge de l'arrêté en projet avant son entrée en vigueur, du contenu de la nouvelle liste des substances et méthodes interdites à partir du 1er janvier 2005.

Sur proposition du Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2004, Arrête :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS

Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2004.

LISTE DES INTERDICTIONS Pour les besoins de la présente annexe : - "exogène" désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain - "endogène" désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) Pour la consultation du tableau, voir image Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable.Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, la fédération sportive responsable effectuera une investigation plus approfondie s'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible usage d'une substance interdite.

Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d'origine exogène.

En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, zéranol, zilpatérol. S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : 1. Erythropoïétine (EPO);2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs);3. Gonadotrophines (LH, hCG);4. Insuline;5. Corticotrophines. A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.

S3. BETA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENE Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant. S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.

Les agents masquants incluent, sans s'y limiter : diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase ( par exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma ( par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon).

Les diurétiques incluent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Certaines substances (Carboxy-THC, Cathine, Ephrédine, Méthylephrédine, Epitestostérone, 19-norandrostérone, Morphine et Salbutamol), de même que le rapport Testostérone/Epitesostérone sont soumis à des seuils analytiques qui spécifient qu'une certaine valeur doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal.

METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE Ce qui suit est interdit : a. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié.b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées). M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. * Excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu, les perfusions intraveineuses sont interdites.

M3. DOPAGE GENETIQUE L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. ** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.

NOTE : L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.

S7. NARCOTIQUES Les narcotiques qui suivent sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. CANNABINOIDES Les cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S9. GLUCOCORTICOIDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Les préparations cutanées ne sont pas interdites.

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses.

Pour la consultation du tableau, voir image P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants.

Pour la consultation du tableau, voir image Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

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