publié le 02 avril 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 34, alinéa 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 34, alinéa 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 3, alinéa 3;
Vu le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, tenue le 18 novembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 novembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 36.253/2 du Conseil d'Etat donné le 29 décembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tout étudiant inscrit ou désirant s'inscrire régulièrement à une année d'études de d'une des sections, options ou finalités, ou années d'études de spécialisation visées par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales dans une Haute Ecole, conformément aux articles 22 à 26 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ci-après dénommé « étudiant ».
Art. 2.§ 1. Tout étudiant possédant une expérience professionnelle d'au moins trois ans en rapport avec les études concernées, acquise dans les cinq ans qui précèdent la date d'inscription, bénéficie d'une (des) dispense(s) pour une (des) activité(s) d'enseignement ou d'intégration professionnelle, aux conditions définies ci-après, pour un maximum, sauf cas motivé, de 20 % des crédits ou du volume horaire de l'année. § 2. Pour être valable, la demande de l'étudiant doit être introduite auprès du Directeur de catégorie, à l'aide du formulaire prévu à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les quinze jours ouvrables de son inscription et au plus tard le 1er novembre de l'année académique en cours.
La signature apposée par le Directeur de catégorie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la demande.
L'étudiant doit fournir, en outre, une déclaration de son (ses) employeur(s) à l'aide du formulaire prévu à l'annexe 2 et une copie du (des) contrat(s) de travail à l'origine de son expérience professionnelle.
Le Directeur de catégorie transmet sans délai la demande au Conseil pédagogique, qui peut recevoir l'étudiant afin d'obtenir plus d'informations sur son expérience professionnelle ou un éclaircissement sur sa demande. § 3. Le Directeur de catégorie octroie, sur avis motivé du Conseil pédagogique, une (des) dispense(s) visée(s) au § 1er de cet article.
La décision est notifiée à l'étudiant dans les quinze jours ouvrables suivants l'introduction de sa demande.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 janvier 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique Mme Fr. DUPUIS