publié le 22 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages des capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2004-2005
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages des capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2004-2005
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment les articles 111 et 213, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2004;
Vu les protocoles de négociation du comité de secteur IX et du comité des services publics provinciaux et locaux, section II, du 9 juin 2004;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours;
Vu l'urgence motivée par le fait que le décret qui sert de fondement à l'arrêté entre en vigueur dès le 1er septembre 2004;
Vu que les directions d'établissements doivent être nécessairement informées du capital périodes utilisable pour l'engagement du personnel avant le 1er septembre 2004;
Vu que les dispositions du présent arrêté concernent les mesures d'exécution indispensables à l'organisation de la rentrée scolaire 2004-2005;
Vu l'avis n° 37.388/2 du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 95 % pour l'année scolaire 2004-2005.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.
Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital périodes pour les personnels administratif et auxiliaire d'éducation de l'établissement d'enseignement spécialisé est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2004-2005.
Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation de capital périodes pour le personnel paramédical, social et psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2004-2005.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.
Art. 4.En application de l'alinéa 2 de l'article 111 du décret précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire 2004-2005.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE