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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 septembre 2003
publié le 03 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
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2003201930
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03/12/2003
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24/09/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.";

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 4 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 septembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'après évaluation menée avec les représentants des acteurs concernés, dont l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est apparu que certaines modalités s'avéraient inapplicables ou étaient susceptibles d'entraîner des effets contraires aux intentions du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne les modalités d'inscription des enfants, où, plutôt que de rassurer les parents, celles-ci accroissaient l'inquiétude des parents à la recherche d'une place d'accueil, et qu'il convient donc de remédier à cette situation en apportant les modifications nécessaires à la réglementation générale, et ce, dans les plus brefs délais, afin de ne pas laisser perdurer notamment cet état d'inquiétude;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 35.874/4, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.L'encadrement des enfants au sein de la maison communale d'accueil de l'enfance est assuré par le personnel minimum suivant : 1° 2,5 équivalents temps plein de puériculteurs(trices) pour douze enfants;2° 0,5 équivalent temps plein de puériculteur(trice) par groupe de trois places supplémentaires pour les maisons dont la capacité est supérieure à douze places;3° 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, ou d'assistant(e) social(e) par tranche de douze places. Pour les enfants âgés de plus de dix-huit mois, la qualification de puériculteur(trices), visée à l'alinéa 1er, 1o et 2o, peut être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing ou d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge. ».

Art. 2.Les deux premiers alinéas de l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil sont remplacés par les alinéas suivants : « Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou de puériculteur(trice) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. La qualification de puériculteur(trice) peut toutefois, pour l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d'aspirant(e) en nursing, d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel ou d'une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l'Office, sans toutefois que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants de cet âge.

Pour les crèches parentales, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation d'infirmier(ère), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, d'assistant(e) social(e) ou de puériculteur(trice) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique. Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. ».

Art. 3.Les articles 48 à 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil sont remplacés par les articles suivants : «

Art. 48.A partir du troisième mois révolu de grossesse, lors d'un entretien, les parents font une demande d'inscription de leur enfant dans le milieu d'accueil. Ils précisent notamment le nombre probable de jours et de demi-jours par semaine ou par mois de présence de leur enfant et la date probable du début de l'accueil.

Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, la demande d'inscription ne peut être formulée que dans les neuf mois qui précèdent cette date d'entrée.

Chaque demande d'inscription est transcrite immédiatement dans le registre des inscriptions visé à l'article 15, dans l'ordre chronologique de son introduction. Le milieu d'accueil en délivre une attestation, informant également les parents des procédures ultérieures.

Le milieu d'accueil notifie aux parents l'acceptation, l'inscription en attente de réponse ou le refus motivé d'inscription dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d'un mois après la demande d'inscription.

Il acte également sa réponse dans le registre des inscriptions en mentionnant, le cas échéant, la date présumée du début de l'accueil Par dérogation aux alinéas 3 à 5, lorsque la demande des parents s'inscrit dans le cadre d'une convention de collaboration, celle-ci est transcrite immédiatement, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil.

Art. 49.§ 1er. Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment leur demande au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance susvisée.

Le milieu d'accueil notifie aux parents, dont la demande est inscrite en attente de réponse, l'acceptation ou le refus motivé d'inscription dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription. En cas de refus, le milieu acte le fait que les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas où une place d'accueil s'avérerait disponible.

Si une demande initiale d'inscription, qui a été acceptée conformément à l'article 48, est modifiée lors de la confirmation ou si, après confirmation de la demande d'inscription en attente de réponse et refus par le milieu d'accueil, la demande d'inscription est modifiée, celui-ci notifie l'acceptation ou le refus à l'égard de cette demande modifiée dans les dix jours ouvrables qui suivent. § 2 . Toutes les inscriptions qui ont fait l'objet d'une acceptation, selon les modalités prévues à l'article 48 et au § 1er, sont transcrites, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil.

A ce moment, le milieu d'accueil remet aux parents le règlement d'ordre intérieur et le projet d'accueil, qu'ils doivent signer pour accord après en avoir pris connaissance. A partir de ce moment là, le milieu d'accueil peut également demander aux parents une avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de la place de l'enfant dans le milieu d'accueil et à garantir la bonne exécution des obligations financières des parents tout au long de l'accueil de l'enfant. Celle-ci correspond au maximum à un mois d'accueil, calculé sur la base de la fréquentation demandée et, le cas échéant, de la contribution financière des parents déterminée sur la base des revenus du ménage. Elle doit être restituée à la fin de l'accueil de l'enfant si toutes les obligations ont été exécutées, ou si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu en cas de force majeure et ce, dans un délai ne dépassant pas le mois. Le milieu d'accueil agréé peut également passer avec les parents le contrat d'accueil tel que visé à l'article 70, les annexes pouvant être complétées ultérieurement.

Art. 50.§ 1er. L'inscription de l'enfant ne peut être refusée sur la base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, pour autant que les parents acceptent de souscrire au projet d'accueil et au règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil.

Sans préjudice de l'alinéa premier, l'inscription de l'enfant doit se faire dans le respect de l'ordre de demande d'inscription dans le registre conformément à l'article 48, alinéa 3, pour autant que cela corresponde à l'offre d'accueil. § 2. Toute décision de refus d'inscription, notifiée aux parents sur un formulaire type dont le modèle est fourni par l'Office, précise le motif de refus, à savoir soit l'absence de place disponible à la date présumée du début de l'accueil, soit un motif lié à l'incompatibilité de la demande avec le projet d'accueil ou le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil, lesquels ne peuvent disposer qu'une demande d'inscription soit refusée pour le motif que le nombre de journées est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 présences journalières, en dehors des mois de vacances annoncés. Le milieu d'accueil informe en outre les parents des autres milieux d'accueil susceptibles de rencontrer leur demande ainsi que du fait qu'il communiquera, dans les quinze jours, leur demande au comité subrégional aux fins d'être transcrite dans un registre centralisé des inscriptions en attente. § 3. En cas de refus motivé d'inscription conformément au § 2., le milieu d'accueil transcrit immédiatement la demande dans un registre des inscriptions en attente.

Il en informe le comité subrégional de sa région, sauf si les parents ont refusé de voir leur demande d'inscription transmise au comité subrégional dans le délai visé au § 2.

Chaque comité subrégional centralise, pour ce qui le concerne, les registres des inscriptions en attente et gère les informations qu'ils contiennent selon des modalités fixées par l'Office. § 4. Si un milieu d'accueil a une capacité d'accueil non occupée, il se réfère en premier lieu à son registre des inscriptions en attente pour voir s'il ne reste pas en attente des demandes confirmées d'inscription de parents qui s'étaient adressés à lui et qui se sont vu refuser l'inscription.

Dans l'affirmative, après avoir confirmé la demande des parents, le milieu transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, visé à l'article 49, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désincrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente.

Dans la négative, le milieu d'accueil se réfère ensuite aux demandes d'inscription transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse.

Enfin, si les inscriptions transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse, ne lui permet pas de rencontrer cette capacité d'accueil non occupée, le milieu d'accueil prend contact avec le comité subrégional du lieu où il est implanté et/ou contigu à son lieu d'implantation. Ce(s) dernier(s) communique(nt) au milieu d'accueil le registre centralisé des inscriptions en attente.

Après avoir confirmé la demande des parents, le milieu d'accueil transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, visé à l'article 49, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désincrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente. § 5. L'Office détermine les procédures de transmission et d'actualisation des informations centralisées au sein des comités subrégionaux à partir des registres des inscriptions en attente, tant à l'égard des milieux d'accueil que des parents.

Art. 51.L'Office est autorisé à prendre toute disposition ou toute modalité technique en vue d'informatiser et de centraliser les informations contenues dans les registres visés aux articles 48 et 50.

Art. 52.Les parents confirment la naissance de l'enfant au milieu d'accueil dans le mois de celle-ci. Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents confirment l'entrée de l'enfant au plus tard deux mois avant celle-ci.

L'inscription de l'enfant est définitive à partir de ce moment et à condition que les parents ont versé l'éventuelle avance forfaitaire visée à l'article 49, § 2., alinéa 2.

Art.53. Si les modalités d'inscription visées aux articles 48 à 52 ne sont pas respectées par les parents, la demande d'inscription ou l'inscription ferme peut être annulée.

Art. 54.Le milieu d'accueil adresse annuellement un rapport à l'Office sur les inscriptions effectuées et confirmées et celles qu'il a refusées, ainsi que sur les causes de ces refus.

Si l'Office est saisi d'une plainte ou s'il constate que le refus d'inscription n'est pas ou insuffisamment motivé, ou n'est pas fondé, il peut prendre toute mesure appropriée et, selon le cas ou la gravité du manquement, suspendre ou retirer l'autorisation, selon les modalités définies dans le présent arrêté.

Art. 55.Par dérogation aux articles 48 à 50, les milieux d'accueil visés à l'article 2, 1o à 4o et 8o prévoient de réserver au moins 10 % de leur capacité totale en vue de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations particulières, notamment pour l'accueil d'enfants ayant un lien de parentalité avec un autre enfant inscrit.

Celles-ci peuvent faire l'objet de modalités d'inscription et de réservation différentes de celles fixées auxdits articles.

Le pourcentage réservé, les situations particulières et les modalités d'inscription et de réservation visées à l'alinéa 1er sont précisés dans le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil.

Si les places réservées en fonction de l'alinéa premier ou dans le cadre d'une convention de collaboration ne font pas l'objet d'une demande d'inscription quinze jours avant le début d'un mois, ces places ne sont plus obligatoirement réservées pour des besoins d'accueil résultant respectivement de situations particulières ou d'une convention de collaboration pour le mois à venir et sont attribuées en fonction du registre des inscriptions visé à l'article 15.".

Art. 4.Il est ajouté un second alinéa à l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, stipulé comme suit : « L'autorisation est cependant retirée de plein droit lorsque la condition visée à l'article 25, alinéa 2, n'est plus respectée en raison de la rupture de la convention et ce, du fait du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s ou du fait de l'accueillant(e). »

Art. 5.A la fin de l'alinéa 2 de l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, après les mots « ...à l'article 63. », il est ajouté le texte suivant : « Toutefois, si le retrait intervient après une mesure de suspension prise en application de l'alinéa premier ou de l'article 63, celui-ci produit ses effets avec application immédiate. ».

Art. 6.L'alinéa 3 du § 1er, de l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par le texte suivant : « L'introduction du recours suspend les effets de la décision sauf si le recours porte sur une décision de retrait consécutive à une mesure de suspension visée à l'article 60. ».

Art. 7.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 72.Hormis les refus de prise en charge par le milieu d'accueil pour raisons de santé communautaire, les cas de force majeure, les circonstances exceptionnelles, en ce compris celles liées aux conditions d'emploi des parents et les journées d'absence des enfants sur la base de certificats médicaux, le milieu d'accueil qui, après avoir constaté des manquements répétés au contrat d'accueil visé à l'article 70, § 1er, et/ou la fiche mensuelle de présence visée à l'article 70, § 5, et après avoir mis en demeure les parents par lettre recommandée, peut annuler ledit contrat si le milieu d'accueil constate que le(s) élément(s) contenu(s) dans la mise en demeure n'est(ne sont) toujours pas respecté(s) et que le contrat de garde n'a pas été modifié en fonction des éléments contenus dans la mise en demeure.

La mise en demeure visée à l'alinéa premier indique le(s) élément(s) du contrat d'accueil et/ou de la fiche mensuelle de présence qui n'est (ne sont) pas respecté(s). ».

Art. 8.Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, stipulé comme suit : « Les demandes de subsides doivent être transmises par pli recommandé ou par tout autre moyen permettant de disposer de la preuve de l'envoi. ».

Art. 9.A l'article 133, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, le montant de « 6.280 euro » est remplacé par celui de « 5.775 euro ».

Art. 10.A l'alinéa 2 de l'article 134, le pourcentage de « 13,5 » est remplacé par « 6 ».

Art. 11.A l'article 163 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, il est ajouté un quatrième paragraphe stipulé comme suit : « § 4. Les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de puériculteur(rice) et qui exercent une fonction de directeur(trice) d'un milieu d'accueil au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à y exercer leur fonction jusqu'à leur mise à la retraite ou leur départ du milieu d'accueil. ».

Art. 12.L'article 164 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est supprimé.

Art. 13.A l'article 166, 4o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, la date du « 11 juin 1999 » est remplacée par celle du « 18 juin 1999 ». Au même article, 5o, la date du « 15 juillet 2000 » est remplacée par celle du « 15 juin 2000 ».

Art. 14.L'article 167 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 167.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception des alinéas 2 et 3 du § 3. et des alinéas 4 et 5 du § 4, de l'article 50 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005, des articles 2, 6o et 7o, 12 et 111 à 114 qui entrent en vigueur le 1er avril 2003 et de l'article 165 qui entre en vigueur au 1er janvier 2003. ».

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2003.

Art. 16.Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enfance, de l'Accueil et des Missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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