publié le 11 juillet 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
RAPPORT AU GOUVERNEMENT Introduction Le présent arrêté met partiellement en oeuvre la note d'orientation relative au régime des mandats, approuvée par le Gouvernement en date du 10 mai 2001. L'autre partie de la note concerne la création d'une Ecole d'Administration publique et a fait l'objet d'un arrêté distinct (1). 1. Champ d'application Le régime des mandats concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ainsi que les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, c'est-à-dire, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté : l'ONE, le CGRI, le SPRRTV, l'ETNIC et l'IFC.Sont compris dans les Services du Gouvernement les établissements scientifiques.
L'instauration d'un régime de mandats pour les fonctionnaires dirigeants, à partir du rang 15 a pour objectif de permettre une plus grande responsabilisation des hautes fonctions administratives.
Il s'agit de maintenir et de placer à la tête des services publics de la Communauté française des personnes choisies pour leurs compétences en matière de gestion d'un service public, compétences qui sont liées à l'évolution permanente de la société et qui justifient une évaluation régulière. C'est la raison pour laquelle ces fonctions qui auparavant étaient attribuées sans limitation dans le temps, le sont désormais pour un terme de cinq ans.
Outre l'objectif de qualité, le régime des mandats a aussi pour priorité l'objectivité des désignations et évaluations.
Cette objectivité est garantie par différents éléments : - le brevet de management public que tout candidat mandataire ou tout mandataire doit obtenir à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole d'Administration publique avec le concours des Universités et Hautes Ecoles; - la création de la Commission de sélection et d'évaluation qui donne son avis lors de la sélection des candidats et de l'évaluation des mandataires. Le Gouvernement ne peut s'écarter de son avis que s'il motive spécialement sa décision. On notera la composition mixte de la Commission c'est-à-dire : des fonctionnaires internes de la Communauté française, des fonctionnaires externes, des experts extérieurs et l'Administrateur délégué du SELOR; - l'établissement par le Gouvernement de la lettre de mission - c'est-à-dire la détermination des tâches et moyens dévolus à la fonction - dès la déclaration de vacance. La sélection des candidats se fera notamment à l'aune de leur aptitude à accomplir la lettre de mission préalablement établie. 2. Conditions d'accès - Expérience professionnelle Les plus hautes fonctions sont réservées seulement aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le secteur public : le régime des mandats mis en place n'a pas pour but de placer à la tête de l'Administration des personnes issues du privé mais marque au contraire sa confiance dans toutes les personnes issues du secteur public.L'expérience acquise au sein de celui-ci est en effet primordiale pour les fonctions de rang 16, 16+ et 17 parce que ce sont des fonctions qui impliquent des tâches de gestion mais aussi de stratégie globale et de choix essentiels pour l'Administration. Ceci requiert d'avoir une expérience préalable dans le secteur public.
Les emplois de rang 15, par contre, sont ouverts également à des personnes qui n'ont pas d'expérience dans la fonction publique, ces fonctions impliquant plus des missions de terrain et moins de missions de stratégie globale pour l'Administration. Elles sont en effet à cheval entre l'expertise sectorielle et la gestion d'un service administratif. L'objectif de cette ouverture est d'optimaliser les chances de la Communauté française de trouver les personnes les plus adéquates pour diriger ses services. En effet, l'expérience professionnelle et les compétences acquises ailleurs qu'au sein de la Communauté française peuvent, pour ces fonctions, s'avérer également pertinentes et enrichissantes.
Dans tous les cas, que ce soit pour les emplois de rangs 15, 16, 16+ ou 17, il est demandé que le candidat ait « une expérience professionnelle utile ». L'objectif est de désigner comme mandataires des personnes qui ont une expérience professionnelle qui soit pertinente, même si elle n'a pas été acquise dans le même domaine.
L'essentiel est que la personne possède une capacité d'adaptation et une souplesse qui lui permet d'optimaliser ses expériences professionnelles antérieures (par exemple, un gestionnaire de maison de jeunes qui a démontré ses capacités de gestion, de créativité, son dynamisme peut très bien devenir fonctionnaire dirigeant dans le domaine de la culture).
C'est dans ce sens que le texte fixe, pour tous les mandataires, la condition d' « expérience professionnelle utile ». Le Conseil d'Etat préconisait l'utilisation de l'expression « expérience professionnelle utile pour l'emploi à conférer ». Cette remarque avait pour seul but une homogénéisation du texte. Celle-ci est également atteinte par l'utilisation dans tous les cas des termes « expérience professionnelle utile ».
Diplômes requis En ce qui concerne les conditions de niveau d'études, le Gouvernement a également marqué sa volonté de ne pas rendre accessible la haute administration aux seules personnes ayant suivi des études universitaires. Le Conseil d'Etat épingle cette ouverture et considère qu' « il est pour le moins paradoxal d'être moins exigeant pour les titulaires de hauts grades que pour les titulaires de grades de recrutement. En effet, pour être engagé dans les grades de recrutement du niveau 1 en Communauté française, les candidats, tant statutaires que contractuels, doivent détenir un diplôme de niveau 1 ».
Le Gouvernement a cependant voulu maintenir cette ouverture, car celle-ci permet de ne pas perpétuer ce qui bien souvent est le fruit d'une inégalité - souvent sociale - de départ, et donc de donner à des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études universitaires l'opportunité de rétablir ensuite l'égalité en élargissant leurs perspectives de carrière.
Quant au fait que les conditions de diplôme sont plus strictes pour entrer dans la fonction publique communautaire que pour y exercer un mandat, il faut apporter des nuances.
D'abord, il faut rappeler que les mandats sont des désignations temporaires. Les mandataires ne bénéficient des conditions statutaires que pour une période de cinq ans, sans garantie de renouvellement. Les personnes qui, par contre, sont recrutées au grade de recrutement au sein de l'Administration sont destinées à y rester et à y bâtir leur carrière. Il y a donc une différence de parcours qui justifie la différence de condition d'accès.
En outre, on relèvera une autre différence : pour l'exercice d'un mandat, outre la condition d'être titulaire d'un diplôme de niveau 1 ou 2+, il y a la condition essentielle de détention du brevet de management public. Or, ce dernier s'obtient au terme d'une formation organisée en réseau par les universités et les Hautes Ecoles. Dès lors, il apparaît comme exagéré de dire que les conditions pour accéder aux Hautes fonctions sont moins exigeantes que celles permettant le recrutement.
Enfin, outre les personnes titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou 2+, les mandats sont accessibles aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme du niveau 1 ou 2+ mais qui ont réussi un examen d'accession au niveau 1.
Cette disposition répond ainsi à l'observation du Conseil d'Etat qui relève que « Comme l'ont souligné les organisations syndicales, l'article 10 (nouveau 3) du projet dévalorise l'effort des agents de niveau 2 lauréats d'un examen d'accession de niveau 1 lesquels, contrairement aux diplômés 2+ non statutaires, devront obligatoirement être titulaires d'un grade de rang 12 pour avoir accès au rang 15 ».
De même, peuvent être désignées mandataires des personnes qui exercent une fonction de niveau 1 pour autant qu'elles aient au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile. Il s'agit par là de reconnaître le travail exécuté avec compétence.
Il est par ailleurs également projeté de modifier les règles relatives à l'accès aux emplois de rang 10 et de rang 12 dans le même esprit que l'ouverture qui est prévue par le présent texte.
Il convient de noter une exception importante aux conditions d'accès fixées pour tous les mandataires. Il s'agit des directeurs des établissements scientifiques. Pour ces derniers, un arrêté fixera les conditions spécifiques pour l'accès au mandat. Cette dérogation s'explique pleinement par le caractère très pointu et hautement scientifique de cette fonction. Cette dérogation ne figure pas dans le présent arrêté mais sera prévue dans l'arrêté concernant les établissements scientifiques.
Accords de coopération Afin d'assurer aux membres du personnel des autres services publics une sécurité, des accords de coopération seront conclus entre les différentes entités, de sorte que les droits qu'ils ont acquis dans leur service public d'origine leur soient maintenus, et qu'ils puissent y retrouver leur emploi au terme du mandat. De même, cette garantie de droits vaudra pour les membres du personnel de la Communauté française qui exerceraient un mandat dans une autre entité.
L'effectivité de ces synergies entre les services publics des différents pouvoirs du Royaume doit passer par les accords de coopération car sans ces derniers, les agents ne se voyant pas garantir leurs droits renonceraient à exercer un mandat dans une entité qui n'est pas la leur.
C'est pour appuyer l'importance que revêtent ces accords de coopération que le Gouvernement a voulu préciser dans l'arrêté qu'ils seront passés, même si le Conseil d'Etat considère cette disposition comme non nécessaire. 3. Le brevet de management public Les candidats mandataires ou les mandataires doivent être détenteurs d'un brevet de management public, délivré à l'issue d'une formation organisée par l'Ecole d'administration publique.Les cours seront dispensés par les universités et Hautes Ecoles de la Communauté française. Le système ne se situe donc pas dans une logique d'assessment. Par ailleurs, la détention du brevet de management public est acquise pour une durée illimitée dans le temps.
Le projet d'arrêté qui avait été soumis à l'avis du Conseil d'Etat faisait de la détention du brevet une condition pour pourvoir être candidat, et partant, pour pouvoir être désigné à un mandat. Le projet prévoyait dans le même article la possibilité d'attribuer un mandat à des personnes qui ne détiennent pas le brevet si elles s'engagent à l'obtenir. Cet article a été très fortement critiqué par le Conseil d'Etat qui relevait qu' « il est pour le moins paradoxal d'exiger que tout candidat (...) soit titulaire du brevet de management et donc de faire de cette exigence une condition essentielle de nomination aux plus hauts emplois tout en instaurant (...) un régime de dérogation permanente (...) ».
C'est pour répondre à cette critique que le Gouvernement a choisi de ne plus faire de la détention du brevet une condition préalable à la désignation à un mandat : le présent texte prévoit que tout mandataire doit être ou devenir détenteur du brevet.
Le fait de détenir le brevet ne donne aucune priorité automatique à la désignation à un mandat.
Si une personne est désignée mandataire sans être encore détentrice du brevet, elle doit s'inscrire au premier cycle de formation qui est organisé après sa désignation et obtenir à l'issue de celui-ci le brevet. Si elle ne répond pas à ces exigences, il est mis fin à son mandat de manière anticipée.
Une disposition particulière (transitoire - art. 60) concerne les personnes qui sont en place lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, plus précisément celles qui exercent de fait des fonctions de rang 15 au moins : elles sont réputées être détenteur du brevet de management public si elles n'ont pas obtenu une mention d'évaluation « défavorable » ou une mention « réservé » lors de la dernière évaluation.
Il s'agit des fonctionnaires généraux nommés mais également des chargés de missions aux rangs 15 au moins (entre autres le(a) directeur(trice) de l'Institut de Formation en cours de carrière), des mandatés (entre autres le(a) président(e) du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), des agents auxquels a été octroyée la fonction supérieure à un rang 15 au moins, des Commissaires au Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et des membres du personnel sous contrat de travail exerçant une fonction de rang 15 au moins. 4. Procédure de désignation Lettre de mission Le Gouvernement décide la déclaration de vacance des emplois à pourvoir par mandat.Il établit ensuite une lettre de mission.
Celle-ci est donc déterminée à la déclaration de vacance d'emploi, avant que les candidatures ne soient remises et, en cela, constitue une garantie d'objectivité.
Il s'agit d'un des documents-clef du régime des mandats car il comprend la définition claire et précise des missions et des moyens qui sont alloués au mandataire pendant les cinq ans de son mandat.
Cela permet, d'une part, au mandataire de savoir a priori exactement en quoi consiste sa tâche, à quoi il s'engage et, d'autre part, aux instances d'évaluation d'avoir une grille de référence.
Plus précisément, cette lettre de mission comprend la description de cinq points : la définition des missions générales de gestion, les objectifs de management stratégique, les objectifs de management opérationnels, les moyens budgétaires et les ressources humaines et l'autorité conférée par délégation.
L'élaboration de la lettre de mission se fait comme suit : 1. La définition précise des missions générales de gestion - qui implique des choix stratégiques essentiels - fait l'objet d'une proposition préalable.Celle-ci émane du Collège des fonctionnaires généraux en ce qui concerne les mandats des Services du Gouvernement de la Communauté française. Parmi les services du Gouvernement, on notera le cas particulier des établissements scientifiques : en raison de leur caractère très spécifique, le Collège des fonctionnaires généraux établit la proposition de définition avec le Conseil scientifique de l'établissement, mais sans le personnel scientifique dirigeant de ce Conseil.
Pour les organismes d'intérêt public, le Conseil d'Administration établit une proposition de lettre de mission, en ce compris, naturellement, la définition des missions générales de gestion. 2. Ensuite, une proposition de lettre de mission est rédigée par le Ministre de la Fonction publique et le (ou les) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sur base des avis préalables précités.3. Le Gouvernement établit la lettre de mission définitive sur base de ces propositions. Appels à candidature Les appels à candidature sont publiés au Moniteur belge et dans au moins deux organes de presse francophone. Ils mentionnent au moins le délai d'introduction des candidatures, les éléments que l'acte de candidature doit contenir, un synthèse de la lettre de mission et les coordonnées du service où des informations peuvent être obtenues.
La lettre de mission vaut pour toute la durée du mandat. Cependant, s'il y a un changement de Gouvernement (sans que le nouveau Gouvernement ne soit installé suite à des élections, car dans ce cas, de nouveaux mandats sont attribués), la lettre de mission est revue afin de correspondre aux options du nouveau Gouvernement. Par ailleurs, lorsqu'il y a un remaniement ministériel, la lettre de mission est revue pour les seuls mandataires concernés par ce remaniement. Ces révisions n'auront cependant pas lieu pour les mandataires dont le terme du mandat arrive dans les six mois de l'installation du nouveau Gouvernement ou de l'arrivée du nouveau Ministre.
Enfin, la lettre de mission peut également être adaptée sur demande du mandataire si le plan opérationnel qu'il propose subit des modifications ou en cas d'évaluation « réservé » en cours de mandat.
La Commission de sélection et d'évaluation Il est institué une Commission de sélection et d'évaluation à laquelle est dévolu un rôle important d'avis et, par-là, d'objectivation.
Cette Commission est composée de quatorze membres : l'Administrateur délégué du SELOR, cinq fonctionnaires internes à la Communauté française, quatre fonctionnaires externes à la Communauté française et quatre experts dont au moins un expert international, un professeur d'université et un expert en recrutement.
La composition mixte de la Commission répond à plusieurs soucis : - sur quatorze membres, dix sont issus de la fonction publique afin que la sélection et l'évaluation des fonctionnaires généraux ne soient pas seulement le fait de personnes extérieures à la fonction publique.
Les fonctionnaires savent exactement quelles sont les qualités, sujétions, etc.... propres à la haute gestion administrative. - cinq fonctionnaires sont extérieurs à la Communauté française afin d'éviter tout « protectionnisme » ou « ostracisme » vis-à-vis des mandataires futurs ou en place. - cinq fonctionnaires sont internes à la Communauté française, afin de lui laisser plus de poids que les fonctionnaires externes, l'Administrateur délégué du SELOR faisant partie d'une autre catégorie et répondant à une autre finalité. En outre, s'il est question de sélection ou d'évaluation pour un OIP et que parmi les cinq fonctionnaires internes, aucun ne provient de cet OIP, un fonctionnaire de rang 16 au moins de cet OIP est invité à prendre part aux débats, avec voix délibérative. - les experts apportent une vision tout à fait extérieure et très pointue.
Tous les membres de la Commission sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Ce renouvellement se fait à des moments différents pour les trois groupes : les fonctionnaires externes sont renouvelés douze mois après les fonctionnaires internes alors que les experts le sont vingt-quatre mois après les fonctionnaires internes.
Ce décalage permet d'une part de maintenir la cohérence de la Commission, et, d'autre part, de renforcer son objectivité dans la mesure où les membres de la Commission ne sont pas attachés à la législature.
En outre, un représentant de chaque organisation syndicale peut assister en tant qu'observateur aux séances de sélection des candidats.
Pour éviter tout conflit d'intérêt dans les travaux de la Commission, une incompatibilité a été établie entre la qualité de membre de la Commission et celle de membre de Gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre de cabinet ministériel ou attaché ou d'attaché parlementaire et avec toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt.
Des indemnités de présence sont allouées aux membres de la Commission.
Ainsi, celles du président s'élèvent à 125 EUR (le texte présenté au Conseil d'Etat prévoyait une indemnité de 250 EUR, ce qui avait été critiqué par la Haute instance, car la demande d'avis à l'Inspection des finances prévoyait une indemnité de 125 EUR. Ce montant est donc retenu), celles du vice-président qui est fonctionnaire externe également à 125 EUR. et celles des autres membres à 75 EUR. Les membres de la Commission qui sont membres du personnel de la Communauté française ne bénéficient cependant pas d'indemnités de présence.
La Commission est chargée d'adopter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détaillera notamment le modus operandi précis que la Commission compte suivre dans la mise en oeuvre de ses auditions, dans la détermination préalable des critères de classement et dans l'établissement des groupes.
SELOR La présidence de la Commission est dévolue à l'Administrateur délégué du SELOR, et ce, afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat. Ce dernier notait en effet que « Dès lors que, dans le cadre du « statut temporaire » ainsi créé, elle entend ouvrir les mandats à conférer à des personnes étrangères à l'administration, la Communauté française est tenue, pour ceux des mandats qui sont à attribuer au sein du ministère, de recruter ces personnes par l'intermédiaire du SELOR et ce, afin de respecter l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. » Afin de préserver l'effectivité de l'ouverture des mandats aux personnes extérieures, le Gouvernement a opté pour une voie médiane.
En effet, s'il avait décidé que « recruter par l'intermédiaire du SELOR » impliquait la réussite préalable d'un examen organisé par ce dernier, il aurait fixé une condition supplémentaire qui, dans les faits, aurait rendu l'ouverture aux extérieurs pratiquement dérisoire.
Pour respecter l'article 87, § 2, de la loi spéciale, il a été décidé de faire intervenir le SELOR dans le processus de sélection des candidats en faisant de son Administrateur délégué un membre de droit et significatif de la Commission, en lui attribuant la présidence de celle-ci et en chargeant le SELOR de l'examen de la recevabilité des candidatures. En outre le secrétariat de la Commission est placé sous l'autorité de son président. Il s'agit donc d'une procédure de recrutement et de sélection organisée sous la tutelle du SELOR. Alors que, selon le Conseil d'Etat, dans le cadre du régime des mandats de la Communauté française, l'article 87, § 2, exige l'intervention du SELOR seulement pour les mandats du Ministère et seulement pour les personnes extérieures, le Gouvernement a retenu, dans un souci d'égalité, une solution qui implique que SELOR interviendra pour tous les candidats, extérieurs ou non, et pour tous les mandats, ceux du Ministère et ceux des organismes d'intérêt public.
La sélection et la désignation 1. Le SELOR intervient en amont de la procédure de sélection en examinant les candidatures et les conditions de recevabilité de celles-ci avant la procédure devant la Commission.Il ne se prononce pas sur les questions de fond telles que les équivalences ou l'expérience professionnelle, qui reviennent à la Commission (le SELOR vérifiera toutefois si la condition des cinq ans d'expérience professionnelle est remplie, sans juger si cette expérience est utile). 2. La Commission entend tous les candidats dont la candidature a été jugée recevable par SELOR.Ensuite, elle présélectionne les candidats en les classant, s'il échet (s'il y a plus de cinq candidats), par groupe de cinq personnes. Elle remet ce classement, accompagné d'un avis motivé sur chaque candidat, au Gouvernement.
Au sein de ces groupes, les mandataires sortant et ayant obtenu une mention favorable ou très favorable, ainsi que les candidats membres du personnel de la Communauté française sont classés, à qualité égale, avant les autres. 3. Pour les établissements scientifiques, la présélection effectuée par la Commission est transmise au Conseil scientifique qui remet son avis au Gouvernement.Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, lorsqu'il est discuté de ces avis, les membres du personnel dirigeants n'assistent pas à la réunion du Conseil scientifique.
Pour l'ONE, avant d'être communiquée au Gouvernement, la présélection de la Commission est aussi préalablement transmise aux instances d'avis spécifiques. Il s'agit, pour le mandat de directeur(trice) général(e) adjoint(e), du conseil d'administration et, pour le mandat d'Administrateur(trice) général(e) du conseil d'administration et du Conseil d'avis. La présélection est également préalablement transmise au Conseil d'Administration des autres organismes d'intérêt public. 4. Le Gouvernement prend connaissance de la présélection et des avis. Il désigne ensuite les mandataires sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). 5. Si les propositions des Ministres suivent celles de la Commission et les avis des instances consultées, le Gouvernement peut choisir d'entendre ou pas les candidats.S'il y a audition, elle est faite par tout le Gouvernement. Si cela s'avère impossible, ce dernier peut être représenté par le Ministre de la Fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les mandats de rangs 17 et 16+ et par les Directeurs de Cabinet, pour les mandats de rangs 16 et 15. 6. Si les propositions des Ministres s'écartent de celles de la Commission et des avis des instances consultées, le Gouvernement doit entendre au moins tous les candidats mieux classés que le candidat proposé par les Ministres.L'audition est faite par tout le Gouvernement. Si cela s'avère impossible, ce dernier est représenté par le Ministre de la Fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les mandats de rangs 17 et 16+ et par les Directeurs de Cabinet pour les mandats de rangs 16 et 15. 7. Que les propositions des Ministres suivent ou non celles de la Commission et des Conseils précités, c'est le Gouvernement ou le Ministre de la Fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) qui procèdent aux auditions facultatives ou pas pour les candidatures aux mandats des organismes d'intérêt public. Plan opérationnel Dès leur désignation, les mandataires ont trois mois pour élaborer un plan opérationnel. Ce plan est d'abord discuté avec leurs supérieurs hiérarchiques et le Ministre de la Fonction publique, celui du Budget et celui(eux) qui est (sont) fonctionnellement compétent(s). Le plan opérationnel définitif est arrêté par le Gouvernement.
Le mandataire sera évalué par rapport à l'accomplissement de la lettre de mission et de ce plan opérationnel (qui explique en termes concrets la manière dont le mandataire a l'intention de remplir la lettre de mission). 5. Durée du mandat Les mandataires sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable. La désignation des mandataires de rangs 16 et 17 se fait six mois après l'installation du Gouvernement. Celle des rangs 16+ et 15 se fait dix-huit mois après l'installation du Gouvernement. Les désignations sont différées dans le temps afin que la continuité du service public soit assurée. Ces périodes de 6 et 18 mois peuvent toutefois être prolongées par le Gouvernement.
Plusieurs raisons peuvent mettre fin anticipativement au mandat : - suspension dans l'intérêt du service pendant plus de douze mois; - conséquence de l'application du régime disciplinaire; - démission volontaire; - évaluation défavorable en cours de mandat;
Lorsqu'un nouveau mandataire est désigné par un Gouvernement nouvellement en place, il travaillera avec le mandataire sortant pendant une période maximale de deux mois pendant laquelle le mandataire sortant continue à exercer les responsabilités. Cette période permet, d'une part, d'assurer la passation de fonction et, d'autre part, de laisser au nouveau mandataire le temps d'élaborer son plan opérationnel.
Lorsqu'un mandataire ne termine pas son mandat, il est remplacé. La personne qui le remplace est désignée suivant le régime des fonctions supérieures s'il ne reste que douze mois ou moins à courir jusqu'au terme prévu pour le mandat. En effet, pour une période de courte durée, il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre la procédure - plus lourde - des mandats. Cette dernière est par contre d'application lorsque le remplacement court pour une période supérieure à douze mois. 6. Situation administrative et pécuniaire La rémunération du mandataire est la suivante : il se voit attribuer l'échelle de traitement qui correspond à la fonction qu'il exerce en mandat et une prime annuelle qui s'élève à 8.600 EUR pour les rangs 17, 8.400 EUR pour les rangs 16+ et 16 et 6.500 EUR pour les rangs 15.
Au total, on est loin des salaires extrêmement élevés qui sont octroyés aux mandataires du fédéral. Cela répond à un souci de rémunérer le mandataire pour les responsabilités qu'il porte, mais sans que cela n'aboutisse à un différentiel inacceptable - sur le plan de l'équité - entre les salaires au sein de la Communauté française. 7. Evaluation A mi-mandat, et au terme de leur mandat, les mandataires sont soumis à une évaluation qui aboutit à l'attribution d'une mention « très favorable », « favorable », réservée » ou « défavorable ». Comme son nom l'indique, la Commission de sélection et d'évaluation intervient également dans la procédure d'évaluation : elle fait des propositions d'évaluation au Gouvernement après avoir reçu les rapports des personnes qu'elle estime nécessaire, des supérieurs hiérarchiques et du mandataire lui-même. Si le Gouvernement s'écarte de la proposition de la Commission, il doit spécialement motiver sa décision. Il s'agit-là d'une garantie d'objectivité supplémentaire.
Toutefois, le Secrétaire général est évalué par le Gouvernement seul.
C'est le Gouvernement qui reçoit le rapport de mission du Secrétaire général et qui l'auditionne, avant de lui attribuer une mention d évaluation.
COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE I. - Du régime des mandats Section Ière. - Champ d'application
Alinéa 1er. L'instauration du régime des mandats a pour champ d'application les Services du Gouvernement de la Communauté française ( y compris les établissements scientifiques) ainsi que les Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. Le CSA est également visé.
Les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII sont, au moment de la rédaction du présent rapport : l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le Commissariat général aux Relations internationales, le Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française, l'Institut de formation en cours de carrière, le Fonds Ecureuil et l'ETNIC. Le Conseil d'Etat préconise la suppression des mots « Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII » et leur remplacement par la dénomination des O.I.P. car « la détermination du ressort des Comités de Secteur procède d'une décision de l'Etat fédéral compétent en la matière et il ne relève pas du pouvoir des Communautés et Régions de la figer, fût-ce par voie incidente ».
Cette remarque n'est pas suivie car il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de la Communauté française de figer la détermination du Comité de Secteur XVII. Au contraire, en visant de manière générale « les Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII », le texte a pour objectif de s'appliquer également aux O.I.P relevant du Comité de Secteur XVII qui seront ultérieurement créés.
Alinéa 2. Les emplois de rang 15, 16, 16+ et 17 sont attribués par mandat à l'exception des emplois de Directeur général adjoint-expert car ces derniers n'ont bien souvent pas la responsabilité de la gestion d'un service. Section II. - Des conditions d'accès
Articles 2 et 3. Ces articles déterminent les conditions d'accessibilité aux mandats.
L'ouverture des mandats à des personnes extérieures à la Fonction publique et l'attribution du « statut temporaire » qui en découle est admise par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat conteste par contre l'ouverture des mandats aux titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 2+.
Sur ce point, le Gouvernement de la Communauté française ne suit pas le Conseil d'Etat. Il considère en effet que le candidat qui répond aux autres exigences (diplômes ou/et expérience professionnelle attestée par la Commission) prouve à suffisance ses capacités et ses qualités. Le priver au seul motif qu'il n'a pas eu l'occasion - très souvent pour des raisons d'inégalité sociale - de suivre des études universitaires serait une « sanction » inéquitable.
L'attestation de l'expérience professionnelle utile et de l'équivalence des grades relève de l'instance objective qu'est la Commission.
Article 4.Des accords de coopération seront conclus avec les entités concernées afin de garantir aux personnes désignées mandataires que leurs droits sont maintenus et qu'elles retourneront dans le service d'origine à l'issue de leur mandat.
Le Conseil d'Etat considère que cet article ne doit pas figurer dans l'arrêté. Or, pour le Gouvernement, il est essentiel parce qu'il permet de garantir les droits acquis et un emploi aux personnes qui vont exercer un mandat dans un autre service public que le leur. Section III. - Du brevet de management public
Article 5.Les cours en vue de l'obtention du brevet sont organisés par l'Ecole qui assure le mise en réseau des Universités et des Hautes Ecoles.
La détention du brevet de management public, obtenu avant ou en cours de mandat, est exigée.
A cet égard, on relèvera que dans le texte soumis à l'avis du Conseil d'Etat, il était prévu d'une part que la détention du brevet était une condition d'accès au mandat et, d'autre part, qu'une personne pouvait être désignée sans être titulaire du brevet, du moment qu'elle s'engageait à l'obtenir au plus tôt. Cette disposition a été jugée inacceptable pour le Conseil d'Etat puisque elle revenait à instituer un principe (condition de détention préalable du brevet) et son exception permanente. C'est pourquoi, le choix a été fait de ne plus faire de la détention du brevet une condition préalable d'accès et d'instaurer la possibilité d'obtenir le brevet après désignation.
Le paragraphe concernant la présomption de détention du brevet en faveur des fonctionnaires généraux en place a été déplacé puisqu'il s'agit d'une disposition transitoire (art. 60). Section IV. - Procédure de désignation
Article 6.Cet article décrit la procédure d'appel à candidatures et le mode d'introduction des candidatures.
D'autre part, il définit la lettre de mission établie par le Gouvernement de la Communauté française pour chaque fonction déclarée vacante. Cette lettre de mission est un élément important du régime des mandats étant donné qu'elle constitue pour le mandataire la définition claire de ses missions, des objectifs qu'il doit atteindre et des moyens qui sont mis à sa disposition. La lettre de mission est définie par le Gouvernement dès la déclaration de la vacance d'un emploi, et donc préalablement à l'appel à candidatures. Elle est donc attachée à la fonction et non à la personne du mandataire. Cependant, des adaptations de la lettre de mission sont possibles en cours de mandat, notamment lorsque le mandataire fait l'objet d'une mention d'évaluation « réservé » à mi-mandat, lors de l'approbation du plan opérationnel par le Gouvernement, lors d'un changement de Gouvernement ou d'un remaniement ministériel.
Article 7.Une Commission de sélection et d'évaluation est créée.
Garante de l'objectivité des décisions du Gouvernement, elle est composée de quatorze membres répartis de la manière suivante : l'Administrateur délégué du SELOR, quatre fonctionnaires francophones externes à la Communauté française (de rang 16 au moins), quatre experts et cinq fonctionnaires de la Communauté française (de rang 16 au moins), dont le Secrétaire général.
Afin qu'elle soit la plus fonctionnelle et la mieux adaptée possible, la composition de la Commission n'est pas figée. Ainsi, pour les mandats des organismes d'intérêt public, la Commission invite un fonctionnaire de rang 16 au moins de cet OIP à prendre part aux débats de la Commission si cet OIP n'est pas encore représenté.
Les organisations syndicales représentatives peuvent être présentes lors de la sélection des candidats à un mandat.
Le remplacement des membres de la Commission s'effectue de manière différée selon la catégorie des membres, et ce, afin de maintenir la cohérence du fonctionnement de la Commission. En outre, les membres ne sont ainsi pas attachés à la législature.
Les incompatibilités liées à la qualité de membres de la Commission sont précisément définies.
Des indemnités sont prévues pour le Président, qui est l'Administrateur délégué du SELOR, pour celui des deux vice-Présidents qui est fonctionnaire externe et pour les membres qui ne sont pas membres du personnel de la Communauté française. Le second vice-président est, de droit, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.
L'intervention SELOR par la présence de son Administrateur délégué au sein de la Commission de sélection est prévue afin de se conformer à l'avis du Conseil d'Etat qui relevait que « Dès lors que, dans le cadre du statut temporaire ainsi créé, elle entend ouvrir les mandats à conférer à des personnes étrangères à l'administration, la Communauté française est tenue, pour ceux des mandats qui sont à attribuer au sein du ministère, de recruter ces personnes par l'intermédiaire du SELOR et ce, afin de respecter l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »
Article 8.Les candidatures adressées au Gouvernement de la Communauté française sont transmises au SELOR qui en examine la recevabilité.
Les candidatures recevables (sur la forme) sont communiquées à la Commission. Celle-ci procède, après auditions et analyse de rapports, à une présélection des candidats en les classant selon des critères qu'elle déterminera.
Une priorité de classement est donnée aux mandataires sortant dont l'évaluation est favorable et aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public de la Communauté française.
Le classement de la Commission est transmis au Gouvernement de la Communauté française, qui désigne les mandataires après avis du Ministre de la Fonction publique et du(des) Ministre(s) fonctionnellement compétents.
Si la proposition de ces Ministres suit le classement de la Commission, l'audition des candidats est facultative.
Si la proposition des Ministres ne suit pas le classement, l'audition, au moins des candidats mieux placés, est obligatoire.
Article 9.Cet article définit le plan opérationnel que doit établir tout mandataire. Ce plan est discuté avec les supérieurs hiérarchiques, le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Budget et le ou les Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Ce plan opérationnel détermine les moyens - actions, mesures, répartition des moyens budgétaires- par lesquels le mandataire a l'intention de remplir sa lettre de mission.
Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat qui relève que le projet d'arrêté est muet sur ce qu'il convient de faire si le mandataire, les supérieurs hiérarchiques et les Ministres ne s'accordent pas, l'établissement du plan opérationnel définitif est attribué au Gouvernement. Après l'établissement de ce plan opérationnel définitif, le mandataire peut proposer au Gouvernement une adaptation de sa lettre de mission.
En cas de changement de Gouvernement ou de remaniement ministériel, la lettre de mission est revue, sauf si le mandat se termine dans les six mois. Section V. - Durée du mandat.
Article 10.Les mandataires sont désignés pour cinq ans.
Le mandat prend cependant fin anticipativement dans les cas suivants : suspension dans l'intérêt du service de plus de douze mois, application du régime disciplinaire, démission, évaluation défavorable en cours de mandat et non-respect de l'engagement de suivre les cours en vue de l'obtention du brevet de management public.
En cas d'absence temporaire du mandataire, par exemple en cas de maladie, il est pourvu à son remplacement par le biais du régime des fonctions supérieures.
Pour le Commissaire général aux relations Internationales, des dispositions spécifiques sont prévues par d'autres textes, qui s'appliquent en vertu de la hiérarchie des normes.
Article 11.Les mandataires de rangs 17 et 16 sont désignés 6 mois après l'installation du premier Gouvernement élu par le Conseil issu des dernières élections et prend fin au plus tard 2 mois après la désignation du nouveau mandataire par le premier Gouvernement élu par le Conseil issu des élections suivantes.
Les mandataires de rang 16+ et 15 débutent 18 mois après l'installation du même Gouvernement et prennent fin également au plus tard deux mois après la désignation du nouveau mandataire.
Les six ou dix-huit mois peuvent cependant être prolongés par décision du Gouvernement.
Ce remplacement décalé permet le maintien de la continuité des services publics.
Il est prévu une période de deux mois maximum pendant laquelle le mandataire sortant et les nouveaux mandataires sont désignés à la même fonction.
Cette période doit permettre la transition pour ces deux mandataires.
En outre, elle permettra au nouveau mandataire d'élaborer en connaissance de cause, le plan opérationnel.
Pendant ces deux mois maximum, les responsabilités incombent au mandataire sortant.
Article 12.Lorsqu'un mandataire n'exerce pas son mandat jusqu'au terme fixé, la personne appelée à reprendre la fonction, la remplit jusqu'à ce terme.
Si elle est appelée à achever un mandat qui arrive à terme dans une période de douze mois ou moins, la personne est engagée sous le régime des fonctions supérieures. Le régime des mandats (procédure de sélection, évaluation,...) ne s'applique donc pas à elle.
Si elle est appelée à achever un mandat qui arrive à terme dans une période de plus douze mois, la personne est soumise au régime des mandats.
Article 13.Si le mandataire est un agent nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un OIP, et si le mandat qu'il exerce est de rang supérieur à son grade initial, il revient, à terme du mandat, à son grade initial.
Si le mandataire est un membre du personnel contractuel, il poursuit le contrat qui a été suspendu pendant l'exercice de son mandat.
Si le mandataire accepte un mandat à un rang supérieur à celui dans lequel il est désigné, il est considéré comme démissionnaire de ce dernier mandat. Section VI. - Situation administrative et pécuniaire
Article 14.Le mandat est une fonction temporaire à laquelle le mandataire est désigné par arrêté du Gouvernement.
A la fin du mandat, le mandataire n'acquiert aucun droit à une nomination définitive.
Article 15.Cet article détermine tous les congés auxquels le mandataire ne peut avoir droit pendant l'exercice de son mandat, et ce parce que le mandat est un poste à haute responsabilité qui doit être assumé pleinement et à temps plein par celui qui a fait le choix de l'occuper.
Article 16.Le Gouvernement adoptera un régime disciplinaire spécifique pour les mandataires.
Article 17.Si au moment de sa désignation à un mandat, le mandataire était agent nommé à titre définitif au sein des services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un OIP, il est mis d'office en congé pour mission d'intérêt général.
Article 18.En ce qui concerne son statut pécuniaire, le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang qui correspond à la fonction qu'il exerce en mandat.
Article 19.Outre sa rémunération, le mandataire reçoit une prime particulière annuelle fixée selon le rang.
La rémunération totale d'un mandataire de la Communauté française est donc loin de ce qu'elle est pour les mandataires du fédéral. Le Gouvernement a en effet voulu rémunérer, par la prime, les fonctionnaires dirigeants, qui doivent assumer de nombreuses responsabilités, mais sans que cela ne crée un différentiel inacceptable entre les rémunérations les plus basses et les plus élevées.
Article 20.Cet article fixe le mode de calcul des indemnités de cessation de fonctions pour les personnes extérieures aux services publics dont le mandat n'est pas, à terme, renouvelé. Une telle indemnité n'est pas prévue pour les personnes issues des services publics car ces dernières retournent dans le Service public dont elles proviennent (en vertu de l'article 13 pour les membres du personnel de la Communauté française et en vertu des accords de coopération visés à l'article 4, pour les membres du personnel issus d'autres services publics).
Le deuxième alinéa prévoit une indemnité en cas de fin anticipative du mandat des personnes extérieures. Le mode de calcul de cette indemnité se fait de la même manière. Toutefois, les personnes dont le mandat prend fin anticipativement suite à l'application du régime disciplinaire ne perçoivent pas cette indemnité. L'arrêté qui fixera le régime disciplinaire définira les sanctions qui ne donnent pas droit à cette indemnité. Section VII. - Evaluation
Article 21.La périodicité des évaluations est de trente mois sauf dans certains cas, comme en cas de changement de Gouvernement (art. 24, al. 1er), en cas de circonstances particulières (art. 24, al. 2) ou d'attribution en cours de mandat d'une mention réservée (art. 26, al. 2).
Article 22.La procédure est la suivante : la Commission prend connaissance du rapport de mission du mandataire. Elle a aussi la possibilité de recevoir des rapports rédigés par toute personne qu'elle juge nécessaire. Elle en communique copie au mandataire. Le mandataire, ayant pris connaissance de ces rapports, le cas échéant, y répond. Son supérieur hiérarchique rédige également un rapport.
Ensuite, la Commission entend le mandataire, son supérieur hiérarchique et toute personne qu'elle juge nécessaire (ces dernières étant facultatives). La Commission fait alors une proposition d'évaluation au Gouvernement.
Pour le Secrétaire général, c'est le Gouvernement et non la Commission qui reçoit le rapport de mission et qui procède à l'audition.
Le supérieur hiérarchique des organismes d'intérêt public est leur Conseil d'administration.
Article 23.Le Gouvernement détermine la mention attribuée au mandataire. S'il s'écarte de la proposition de la Commission, il doit spécialement motiver sa décision.
Article 24.En cas de changement de Gouvernement, le mandataire peut faire l'objet d'une nouvelle évaluation. Deux conditions doivent cependant être remplies : le Gouvernement doit être installé depuis au moins un an et la dernière évaluation du mandataire doit avoir été faite depuis au moins un an.
Par ailleurs, le Gouvernement peut, si des circonstances particulières le justifient, procéder à une évaluation complémentaire.
Article 25.En ce qui concerne les mentions, le Conseil d'Etat estime que « le système [tel qu'il figurait dans le texte soumis à son avis] doit être repensé dans le sens d'une meilleure gradation entre les conséquences liées aux différentes évaluations ».
C'est pourquoi, afin d'opérer une différenciation nette des conséquences qui permette de mieux gratifier les mandataires qui se sont particulièrement distingués, une quatrième mention (très favorable) est ajoutée.
Les mentions sont les suivantes : très favorable, favorable, réservé et défavorable.
La mention « défavorable » ne peut être attribuée soit qu'après une mention « réservé » lors de l'évaluation précédente soit lorsque la Commission fait une proposition de mention « réservée » ou « défavorable ».
Article 26.Cet article règle les conséquences des mentions attribuées en cours de mandat.
Si la mention est « très favorable » ou « favorable », le mandataire poursuit son mandat.
Si la mention est « réservé », une nouvelle évaluation est faite dans les six à douze mois. En outre, le Gouvernement peut adapter la lettre de mission et/ou le plan opérationnel ou enjoindre au mandataire de suivre des formations.
Si la nouvelle évaluation aboutit à la mention « favorable », le mandataire poursuit son mandat.
Si la nouvelle évaluation aboutit à la mention « défavorable », il est mis fin au mandat.
Si la mention est « défavorable », il est mis fin au mandat.
Article 27.En fin de mandat, le mandataire qui obtient la mention « très favorable » est reconduit d'office dans son mandat. Il est en effet logique qu'un mandataire qui s'est particulièrement distingué dans une fonction qu'il connaît bien et qu'il accomplit de manière très compétente ne soit pas remis en concurrence.
Article 28.En fin de mandat, si le mandataire obtient la mention « favorable », le Gouvernement peut choisir soit le reconduire dans ce mandat soit procéder à la déclaration de vacance et, en conséquence, remettre le mandat en concurrence. Dans ce dernier cas cependant, lorsque la Commission effectue le classement des candidats, elle classe ce mandataire en ordre prioritaire.
Article 29.En fin de mandat, si le mandataire obtient la mention « réservé », son mandat est remis en concurrence. Le mandataire ne peut plus, pendant cinq ans, être candidat au mandat qu'il vient d'exercer ni à un autre mandat de rang supérieur. Il peut cependant être candidat à un mandat du même rang ou de rang inférieur à celui qu'il a exercé.
Article 30.En fin de mandat, si le mandataire obtient la mention « défavorable », il ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature au même mandat ni à un mandat de rang égal ou supérieur au mandat qu'il vient d'exercer. Il peut cependant être candidat à un mandat de rang inférieur à celui qu'il vient d'exercer. CHAPITRE II. - Disposition modificatives et abrogatoires Articles 31 à 59. Ce chapitre comprend les dispositions modificatives et abrogatoires qu'il faut apporter à certains textes pour mettre en place le régime des mandats. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Article 60.Les membres du personnel d'un service public, même ceux des autres pouvoirs, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté exercent de fait une fonction de rang 15 au moins ou équivalent sont présumés, à vie, détenteurs du brevet de management public à la condition qu'ils n'ont pas obtenu de mention d'évaluation « réservé » ou « défavorable » lors de la dernière évaluation.
Article 61.A la date d'entrée en vigueur du présent texte, les membres du personnel de la Communauté française qui exercent de fait une fonction de rang 15 au moins se voient conférer une lettre de mission à la condition qu'ils n'ont pas obtenu de mention d'évaluation « réservé » ou « défavorable » lors de la dernière évaluation (ces membres du personnel sont réputés détenteurs du brevet de management public en vertu de l'article précédent).
Ils seront évalués, sur la base de la manière dont ils ont accompli la lettre de mission et le plan opérationnel, par le Gouvernement qui sera mis en place à l'issue des élections régionales de 2004. La procédure d'évaluation qui leur sera d'application est celle prévue par le présent arrêté. Cette évaluation se fera, selon les cas, six ou dix-huit mois (ou plus, voir l'article 11) après la mise en place de ce Gouvernement.
S'ils obtiennent une mention favorable ou très favorable, ils se voient d'office conférer un mandat dans la fonction qu'ils sont en train d'exercer ou dans une fonction de même rang. S'ils obtiennent une mention réservé ou défavorable, les dispositions prévues par le présent arrêté relative aux conséquences de l'évaluation en cours de mandat s'appliquent (article 26, al. 2 et 3).
Article 62.Les postes de fonctionnaires généraux qui sont vacants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont attribués par mandat, suivant la procédure prévue par l'arrêté.
Il s'agit donc de mandats « classiques » sauf en ce qui concerne leur durée. En effet, les mandataires qui seront désignés à des postes vacants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mandataires jusqu'à la désignation de nouveaux mandataires par le Gouvernement qui sera issu des élections régionales de 2009.
Toutefois, ils seront pour la première fois évalués par le Gouvernement qui sera issu des élections régionales de 2004, selon les cas, six ou dix-huit mois (ou plus, voir article 11) après la mise en place de ce Gouvernement. Si à l'issue de cette évaluation ils obtiennent une mention favorable ou très favorable, ils poursuivent leur mandat. S'ils obtiennent une mention réservé ou défavorable, l'article 26, alinéas 2 et 3 est appliqué.
Par la suite, les évaluations se feront, conformément à l'article 21, tous les 30 mois.
Article 63.Les agents nommés aux rangs 15, 16, 16+ et 17 qui, à l'issue de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2004, n'exercent pas de fonction pourvue par mandat (par exemple parce qu'ils ne sont pas candidats ou parce qu'ils avaient eu une mention d'évaluation « réservé » ou « défavorable », et à qui on n'a, en conséquence, pas attribué de lettre de mission), sont placés sous l'autorité d'un fonctionnaire de rang supérieur et sont chargés par le Gouvernement d'une mission.
Article 64.Le remplacement des membres de la Commission s'effectue de manière différée selon la catégorie des membres, et ce, afin de maintenir la cohérence du fonctionnement de la Commission. En outre, les membres ne sont ainsi pas attachés à la législature. _______ Note (1) Arrêté du 25 octobre 2002 créant l'Ecole d'Administration publique
27 MARS 2003.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 87, § 3;
Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 3, § 2;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception De la Radio Redevance de la Communauté française, notamment l'article 7;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 30;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion, notamment l'article 140, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 2, 3, 6, 8, §§ 1er, 3 et 4, 11, 30, 32, 33, §§ 1er et 2, 39, 55, 56, 57, 58, 59;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 13 et 31bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française, notamment son annexe I;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française notamment les articles 6, 15 à 17 et 21 à 25;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 août 2001 et le 14 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 4 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 4 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre des Pensions donné le 21 juin 2002;
Vu le protocole n° 253 du Comité de Secteur XVII conclu le 7 décembre 2001;
Vu les avis des Conseils de direction donnés les 20 septembre 2001 (Office de la Naissance et de l'Enfance), 1er octobre 2001 (Commissariat général aux Relations internationales), 4 octobre 2001 (Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision), 4 octobre 2001 (Ministère de la Communauté française);
Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 2 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33207/2, donné le 25 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 mars 2003;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Le régime de mandats Section Ière : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et les Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. Les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17, à l'exception de la fonction de directeur(trice) général(e) adjoint(e) expert(e) visée à l'article 8, §4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont attribués par mandat, conformément aux dispositions qui suivent. Section II. - Des conditions d'accès
Art. 2.Les fonctions de rangs 16, 16+ et 17 sont accessibles : 1° aux agents statutaires relevant du rôle linguistique français des services de l'Etat fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux agents des personnes morales de droit public qui en dépendent, et titulaires d'un grade au moins équivalent au grade de rang 12, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.2° à toute personne titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+ ou à toute personne du rôle linguistique français exerçant une fonction de niveau 1 dans un des services de l'Etat, des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'à toute personne du rôle linguistique français exerçant une fonction de niveau 1 auprès des personnes morales de droit public qui en dépendent et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le niveau 1, dont un an minimum exercé à un grade au moins équivalent au rang 12 tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.3° à toute personne extérieure aux services publics ayant cinq années d'exercice effectif d'un mandat visé à l'article 3 et à la condition qu'elle ait fait l'objet d'une évaluation au moins favorable dans ce mandat. Les équivalences visées aux 1° et 2°, de même que l'expérience professionnelle utile visée au 2°, sont attestées par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 7.
Art. 3.Les fonctions de rang 15 sont accessibles : 1° aux agents statutaires relevant du rôle linguistique français des services de l'Etat fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux agents statutaires des personnes morales de droit public qui en dépendent, et titulaires d'un grade au moins équivalent au grade de rang 12, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française. La Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 7 est chargée d'établir cette équivalence. 2° à tout titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+, à tout agent ayant accédé au niveau 1 ou à toute personne exerçant une fonction de niveau 1 et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans. La Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 7 est chargée d'attester de l'expérience professionnelle utile.
Art. 4.Un accord de coopération est passé entre le Gouvernement de la Communauté française et les Gouvernements fédéral et de la Région wallonne et les Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de régler les modalités du transfert des agents appelés à devenir mandataires de telle manière qu'ils gardent le bénéfice des droits acquis dans le service dont ils proviennent et puissent, à l'issue du mandat, reprendre, le cas échéant, de plein droit, leurs fonctions auprès du service dont ils proviennent.
Lorsque le mandataire provient d'une institution dont le personnel est régi par un statut public autre que ceux prévus à l'alinéa précédent, une convention est établie entre l'autorité qui a le pouvoir de désignation du mandataire et l'institution dont provient le mandataire en vue de lui garantir les mêmes droits que ceux prévus à l'alinéa 1er. Section III. - Du brevet de management public
Art. 5.Tout mandataire doit être titulaire du brevet de management délivré lors de la réussite du programme de formation visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'administration publique.
Excepté les personnes qui sont détentrices du brevet de management public au moment de leur désignation à un mandat, toute personne désignée à un mandat s'engage à suivre et à réussir la plus prochaine formation visée à l'article 2, 5° de l'arrêté susvisé. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement La détention du brevet de management public ne donne aucun droit de priorité à l'obtention d'un mandat. Section IV. - Procédure de désignation
Art. 6.§ 1er A la déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Pour les mandataires des organismes d'intérêt public dotés d'un Conseil d'administration, cette proposition est établie sur la base d'un projet de lettre de mission rédigé par ce Conseil d'Administration.
La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au mandataire. Cette définition fait l'objet d'une proposition préalable du Collège des fonctionnaires généraux pour les mandataires de rangs 15 et 16 des Services du Gouvernement de la Communauté française. Pour les établissements scientifiques, le Conseil scientifique, à l'exception des membres du personnel scientifique dirigeant, assiste avec voix délibérative à la réunion du collège des fonctionnaires généraux;
Cette définition fait l'objet d'une proposition préalable du Conseil de direction concerné pour les mandataires de rangs 15 et 16 des organismes d'intérêt public; 2° les objectifs de management stratégique à atteindre;3° les objectifs de management opérationnel à atteindre;4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;5° l'autorité qui est conférée au mandataire par délégation, en vertu de la réglementation existante. § 2 La déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat fait l'objet d'une décision du Gouvernement. L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et dans au moins deux organes de presse francophone.
L'appel à candidatures mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel la candidature doit être introduite auprès du Gouvernement;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir;3° une synthèse de la lettre de mission visée au § 1er;4° les coordonnées du service auprès duquel la lettre de mission complète ainsi que des informations complémentaires peuvent être obtenues. Sont seules prises en considération les candidatures adressées par lettre recommandée dans le délai fixé. Ce délai commence à courir le jour qui suit le jour de la publication de l'appel au Moniteur belge .
Tout acte de candidature comporte au moins un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi.
Art. 7.§ 1er Il est créé une Commission de sélection et d'évaluation, ci-après dénommée « la Commission », composée de membres désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable. La Commission est composée de quatorze membres répartis comme suit : 1° l'Administrateur délégué du SELOR;2° cinq fonctionnaires internes de rang 16 au moins, dont le Secrétaire général, membre de droit.Les fonctionnaires internes sont les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII; 3° quatre fonctionnaires externes de rang 16 au moins ou de rang équivalent.Les fonctionnaires externes sont des agents relevant du rôle linguistique français de l'Etat fédéral ou des services des Gouvernements de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les agents des personnes morales de droit public qui en dépendent; 4° quatre experts, dont au moins un expert international, un enseignant dans une Université et un expert en recrutement.Par expert international, il faut entendre toute personne qui, en vertu de ses titres, de son expérience ou de sa renommée, tant en Belgique qu'à l'étranger, a autorité dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion, organisation, sciences humaines.
Si, parmi les membres visés sous 2°, un des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII n'est pas représenté, la Commission invite un fonctionnaire de rang 16 au moins de cet organisme à prendre part, avec voix délibérative, aux débats de la Commission lorsque ceux-ci portent sur un mandataire de cet organisme à désigner ou à évaluer.
Chaque organisation syndicale représentative auprès du Comité de Secteur XVII a la possibilité de se faire représenter par un délégué désigné parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française ou des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII pour les séances de la Commission concernant la sélection des candidats à un mandat. Le délégué désigné n'a ni voix consultative, ni voix délibérative.
Si un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement. § 2 Le renouvellement de la Commission, se fait par catégorie de membres, les membres de la catégorie « fonctionnaires externes » étant renouvelés douze mois après les membres de la catégorie « fonctionnaires internes » et les membres de la catégorie « experts » étant renouvelés vingt-quatre mois après les membres de la catégorie « fonctionnaires internes ». § 3 La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un cabinet ministériel ou assimilé ou d'attaché parlementaire et avec toute fonction qui serait de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel. § 4 La présidence de la Commission est assurée par l'Administrateur délégué du SELOR. Le Gouvernement désigne deux vice-présidents, dont l'un est, de droit, le Secrétaire général, et le second est issu de la catégorie des fonctionnaires externes. § 5 Le président et le vice-président, fonctionnaire externe, bénéficient d'une indemnité de présence de 125 euros par séance de la Commission. Les autres membres de la Commission bénéficient d'une indemnité de présence de 75 euros par séance de la Commission. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Toutefois, les membres de la Commission visés au § 1er, 2°, ne perçoivent pas d'indemnité de présence. § 6 La Commission est assistée d'un secrétariat, mis à sa disposition par le Ministère de la Communauté française. § 7 La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.§ 1er Les candidatures, introduites auprès du Gouvernement, sont transmises au SELOR qui en examine la recevabilité. § 2 Les candidatures déclarées recevables par le SELOR sont transmises à la Commission.
La Commission auditionne les candidats et effectue une présélection, le cas échéant, par groupes de cinq candidats au maximum, sur la base de critères qu'elle établit préalablement.
La Commission remet au Gouvernement un avis motivé sur chaque candidat ainsi que la présélection.
En ce qui concerne les Directeurs des établissements scientifiques, la présélection visée à l'alinéa 2, est soumise au Conseil scientifique de l'établissement concerné. Ce dernier rend son avis au Gouvernement.
Lorsqu'il est débattu de cette présélection, le Directeur et le Directeur scientifique se retirent.
En ce qui concerne l'Administrateur(trice) général(e) et les Directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s de l'Office, la présélection visée à l'alinéa 2, est soumise au Conseil d'Administration de l'Office et, en outre, pour l'Administrateur(trice) général(e), au Conseil d'avis qui rendent leur avis au Gouvernement conformément à l'article 23, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. ».
En ce qui concerne les autres organismes d'intérêt public, la présélection visée à l'alinéa 2, est soumise à leur Conseil d'Administration.
L'avis motivé ainsi que la présélection sont notifiés à chacun des candidats contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
S'il y a, au sein d'un groupe issu de cette présélection, un ou plusieurs mandataires sortants ayant eu une évaluation favorable, la Commission classe ce ou ces dernier(s) avant les autres membres du groupe pour autant que la sélection porte sur un mandat de même rang que celui que le mandataire sortant occupait.
S'il y a, au sein d'un groupe issu de cette présélection, un (ou plusieurs) membre(s) du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en concurrence avec des membres du personnel d'autres services publics ou avec des personnes qui ne sont membres du personnel d'aucun service public, la Commission classe le(s) membre(s) du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII avant les membres du personnel des autres services publics et les personnes qui ne sont membres du personnel d'aucun service public. § 3 Les mandataires sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), après avoir pris connaissance du classement de la Commission ainsi que des avis visés au § 2, alinéas 4 à 6. § 4 Si la proposition des Ministres concernés suit la présélection de la Commission, l'audition du ou des candidats est facultative.
S'il y a audition, elle est faite par tous les membres du Gouvernement ou, à défaut, par le Ministre de la Fonction publique et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les mandataires des rangs 17 et 16+. Pour les mandataires des rangs 16 et 15, les Ministres peuvent se faire représenter par leur Directeur de Cabinet.
Si la proposition des Ministres concernés s'écarte de la présélection de la Commission, le Gouvernement ou, à défaut, le Ministre de la Fonction publique et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) entendent au moins tous les candidats mieux classés que le candidat proposé. Pour les mandats des rangs 16 et 15, les Ministres peuvent se faire représenter par leur Directeur de Cabinet.
L'audition des mandataires dirigeant les Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII est faite par tous les membres du Gouvernement ou, à défaut, par le Ministre de la Fonction publique et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Art. 9.Dans les trois mois à dater de l'attribution du mandat, le mandataire transmet, pour approbation, au Gouvernement un projet de plan opérationnel, qui comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel comprenant une projection sur 30 mois, des prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion et à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels visés à l'article 6, § 1er, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. Avant d'être soumis au Gouvernement, ce plan est discuté entre le mandataire et ses supérieurs hiérarchiques. Pour les organismes d'intérêt public, ces supérieurs hiérarchiques sont leur Conseil d'Administration.
Ce plan est ensuite discuté entre le mandataire et le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Budget et le ou les ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Le(la) Secrétaire général(e) discute son plan avec le Gouvernement.
A l'issue de cette procédure, le Gouvernement arrête définitivement le plan opérationnel du mandataire.
Le cas échéant, le mandataire peut proposer une modification en conséquence de sa lettre de mission. Dans ce cas, tant que la modification n'est pas approuvée par le Gouvernement, la lettre de mission en cours reste d'application. La modification de la lettre de mission est approuvée par le Gouvernement après avis du Ministre de la fonction publique et du (ou des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), ou après avis du Conseil d'administration des organismes d'intérêt public qui en sont dotés.
En cas de changement du Gouvernement, la lettre de mission de chaque mandataire est revue sauf pour les mandataires dont le mandat se termine au plus tard six mois après la mise en place du nouveau Gouvernement.
En cas de remaniement ministériel, la lettre de mission de chaque mandataire concerné par le remaniement est revue sauf pour les mandataires dont le mandat se termine au plus tard six mois après la mise en place du nouveau Ministre.
Dans ces hypothèses, le plan opérationnel est revu en conséquence. Section V . - Durée du mandat
Art. 10.Le mandat est attribué pour un terme de cinq ans, sans préjudice des articles 11 et 12.
Toutefois, le mandat peut prendre fin anticipativement en cas : 1° de démission volontaire;2° d'application de l'article 26, alinéa 3;3° d'application du régime disciplinaire;4° de suspension dans l'intérêt du service de plus de douze mois. En cas d'absence temporaire du mandataire, il est pourvu à son remplacement par désignation conformément au régime des fonctions supérieures tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations Internationales et dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Toutefois, pour le Commissariat général aux Relations Internationales, conformément à l'article 1er, § 2, de l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, mettant en oeuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures, approuvé par le Décret du 9 avril 1998, en cas d'empêchement du Commissaire général, l'intérim est assuré de droit par le Directeur général des Relations Internationales de la Région wallonne.
Art. 11.Les mandats de rangs 17 et 16 débutent six mois après l'installation du premier gouvernement élu par le Conseil issu des dernières élections et prend fin au plus tard deux mois après la désignation du nouveau mandataire par le premier gouvernement élu par le Conseil issu des élections suivantes. A la demande du mandataire, le Gouvernement peut raccourcir ce dernier délai.
Les mandats de rangs 16+ et 15 débutent dix-huit mois après l'installation du premier gouvernement élu par le Conseil issu des dernières élections et prend fin au plus tard deux mois après la désignation du nouveau mandataire par le premier gouvernement élu par le Conseil issu des élections suivantes. A la demande du mandataire, le Gouvernement peut raccourcir ce dernier délai.
Le Gouvernement peut décider de prolonger les périodes de six et dix-huit mois visées aux alinéas 1er et 2.
Pendant les périodes visées aux alinéas précédents, le mandataire dont le mandat arrive à terme exerce les responsabilités liées au mandat.
Art. 12.La personne appelée à remplacer le titulaire d'un mandat achève ledit mandat.
Si le mandat arrive à terme dans les douze mois du remplacement, les personnes appelées à le terminer sont soumises au régime des fonctions supérieures tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations Internationales et dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Si le mandat arrive à terme dans une période excédant douze mois, les personnes appelées à terminer le mandat sont soumises aux conditions d'accès et d'exercice du mandat, telles que définies dans le présent arrêté.
Art. 13.Dans l'hypothèse où le mandat est exercé dans un rang supérieur, si le mandataire est un agent nommé au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public, il retrouve son grade initial à l'issue du mandat. Si le mandataire est un membre du personnel contractuel des mêmes Services ou organismes, il poursuit le contrat qui a été suspendu.
Si un mandataire accepte un mandat à un rang supérieur à celui dans lequel il a été désigné, il est réputé démissionnaire de son mandat initial. Section VI. - Situation administrative et pécuniaire
Art. 14.Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire est désigné à titre temporaire par arrêté du Gouvernement. Il exerce son mandat à temps plein.
Art. 15.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un cabinet d'un ministre ou assimilé, ou d'un secrétaire d'Etat, ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles, ni une absence de longue durée pour des raisons personnelles;4° bénéficier d'un congé politique, ni d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu.Il ne peut en outre bénéficier d'un congé pour mission au sens de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, à l'exception du congé pour mission internationale, autorisé par le Gouvernement; 5° obtenir un congé syndical;6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;7° obtenir un congé pour accomplir un stage;8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.
Art. 16.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le régime disciplinaire applicable aux mandataires.
Art. 17.L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Art. 18.Le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang correspondant à la fonction exercée en mandat.
Art. 19.Une prime particulière annuelle est octroyée aux mandataires.
Celle-ci est de : - 8.600,00 euros pour les mandats de rang 17; - 8.400,00 euros pour les mandats de rangs 16+ et 16; - 6.500,00 euros pour les mandats de rang 15.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Art. 20.Toute personne extérieure aux services publics dont le mandat n'est pas renouvelé reçoit une indemnité de cessation de fonctions.
Le montant de cette indemnité correspond, par période entamée de cinq ans de service, à minimum trois mois de la rémunération en cours. Pour le calcul de cette indemnité, il est tenu compte de l'ancienneté de fonction dans les services publics et de l'expérience utile que le mandataire a pu faire valoir lors de sa désignation.
Une indemnité est également attribuée au mandataire lorsqu'il est mis anticipativement fin à son mandat. Le calcul de cette indemnité se fait selon le mode déterminé à l'alinéa précédent. Section VII. - Evaluation
Art. 21.L'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu tous les trente mois, elle se fonde sur l'exécution de la lettre de mission et du plan opérationnel.
L'évaluation est notifiée à l'intéressé contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Art. 22.La Commission fait une proposition d'évaluation au Gouvernement. Cette proposition se base sur : 1° le rapport de mission présenté par le mandataire;2° le cas échéant, les rapports rédigés par toute personne qu'elle juge nécessaire, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels et par le supérieur hiérarchique du mandataire;3° l'audition du mandataire et de son supérieur hiérarchique, ainsi que de toute personne qu'elle juge nécessaire, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas pour ce qui concerne le Secrétaire général, qui est évalué par le Gouvernement seul. Ce dernier reçoit le rapport de mission du Secrétaire général et procède à son audition.
Les mandataires reçoivent copie des rapports rédigés par les personnes jugées nécessaires par la Commission, tels que visés à l'alinéa 1er,2°, et, le cas échéant, ils peuvent y répondre.
Pour les organismes d'intérêt public, les supérieurs hiérarchiques sont leur Conseil d'Administration.
Art. 23.Excepté pour le Secrétaire général, le Gouvernement attribue la mention d'évaluation compte tenu de la proposition visée à l'article 22. S'il s'en écarte, il motive spécialement sa décision.
Art. 24.En cas de changement de Gouvernement, le mandataire peut faire l'objet d'une nouvelle évaluation un an après l'installation du nouveau Gouvernement, et pour autant que la précédente évaluation ait été établie depuis au moins un an.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider d'une évaluation complémentaire d'un mandataire si des raisons particulières le justifient.
Art. 25.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « très favorable » : lorsque le mandataire s'est particulièrement distingué dans la réalisation des objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et des objectifs de management opérationnel, lesquels ont été entièrement réalisés dans les délais prévus;2° « favorable » : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés, avec le résultat demandé, dans les délais prévus;3° « réservé » : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés soit de manière partielle, soit hors délai;4° « défavorable » : lorsque la plupart des objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel n'ont pas été réalisés. Une évaluation « défavorable » ne peut être attribuée qu'après que le mandataire a obtenu une évaluation « réservée », sauf si la proposition d'évaluation de la Commission est « réservée » ou « défavorable ».
Art. 26.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation « très favorable » ou « favorable » en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.
En cas d'attribution d'une évaluation « réservée » en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée, dans les six à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention « favorable » ou « défavorable ». L'attribution d'une évaluation « réservée » peut conduire le Gouvernement à adapter la lettre de mission et/ou le plan opérationnel, et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées.
En cas d'évaluation « défavorable » en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
Art. 27.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « très favorable » est reconduit d'office dans ce mandat.
Art. 28.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 6.
S'il est procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 6, le mandat est remis en concurrence sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 8.
Art. 29.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « réservé » voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer ou dans un mandat d'un rang supérieur.
Art. 30.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « défavorable » voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer ni à un mandat d'un rang égal ou supérieur au mandat qu'il vient d'exercer. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 31.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'administrateur général ou d'administratrice générale du Ministère de la Communauté française est abrogé.
Art. 32.Le §2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit : 1. au niveau 1 : sept rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16, 16+ et 17;2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32;5. au niveau 4 : trois rangs désignés par les numéros 40 à 42. Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. Le rang 16+ est plus élevé que le rang 16 ».
Art. 33.L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les fonctionnaires généraux, à l'exception des directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s expert(e)s, sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 6 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ».
Art. 34.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un mandat aux rangs 17, 16+, 16 ou 15 et des directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s expert(e)s ».
Art. 35.§ 1er Le § 1er de l'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1e Les Administrateurs(trices) généraux(ales) assurent, sous l'autorité du Secrétaire général, la direction des Directions générales et Services généraux composant une Administration générale et en assurent la coordination. » § 2 Le § 3 de l'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3 Les Directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s assurent la direction d'un Service général sous la direction du Secrétaire général, d'un(e) Administrateur(trice) général(e) ou d'un(e) Directeur(trice) général(e) ». § 3 A l'article 8, un § 4 du même arrêté est inséré, libellé comme suit : « § 4 Les Directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s-expert(e)s assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur, sans être directement responsables d'un Service général. »
Art. 36.A l'article 11 du même arrêté, les termes « fonctionnaires généraux titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 et 15 » sont remplacés par les termes « fonctionnaires généraux désignés à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 ».
Au même article, le second alinéa est supprimé.
Art. 37.A l'article 30 du même arrêté, les termes « par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux » sont remplacés par les termes « par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ».
Art. 38.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, en qualité de stagiaire, d'agent ou de mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent ou le mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un Ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat ou des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et de mandataire sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent des Services du Gouvernement . »
Art. 39.Le § 1er de l'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades, ou à laquelle il a été désigné mandataire en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ».
Le § 2 de l'article 33 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade de niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade, ou à laquelle il a été désigné mandataire en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ».
Art. 40.A l'article 39 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux ».
Art. 41.Aux articles 55 à 59 du même arrêté, les termes « cinq ans d'ancienneté » sont remplacés par les termes suivants : « quatre ans d'ancienneté ».
Art. 42.L'intitulé du Chapitre III du titre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application des articles 6 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ».
Art. 43.A l'annexe I du même arrêté relative au classement hiérarchique des grades, dans la catégorie « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales », les termes « 16 : Administrateur général ou Administratrice générale » sont remplacés par les termes suivants : « 16+ : Administrateur général ou Administratrice générale ».
Après les termes « 15 : Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe » sont insérés les termes suivants : « 15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte ».
Art. 44.Les articles 9, 10, 17 et 46 à 53 du même arrêté sont abrogés.
Art. 45.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, un second alinéa est inséré, libellé comme suit : « Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 26 et 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. ».
Art. 46.Les articles 31 et 31bis du même arrêté est abrogé.
Art. 47.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, dans la colonne « rang » afférente au grade d'Administrateur général, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 16+ ».
Art. 48.A l'annexe I du même arrêté, le texte de la colonne « conditions particulières » afférent au grade d'Administrateur général est abrogé.
Art. 49.A l'annexe I du même arrêté, dans la colonne « Grades » afférente au grade de Directeur général adjoint, la mention « Directeur général adjoint » est remplacée par la mention de « Directeur général adjoint ou Directeur général adjoint-expert ».
Art. 50.A l'annexe I du même arrêté, dans le texte de la colonne 12 « conditions particulières », les termes « à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 » sont remplacés par les termes « à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 ».
Art. 51.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française est remplacé par le texte suivant : «
Article 6.La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents exerçant un mandat et titulaires d'un grade de rang 15 ».
Art. 52.Les articles 15 à 17 et 21 à 25 du même arrêté sont abrogés.
Art. 53.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par le texte suivant : « Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit : « au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ » » .
Art. 54.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'article 3, al. 1er, doit se lire comme suit : « Les fonctionnaires généraux de rang 15, et 16+ sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 2 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. »
Art. 55.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'article 6 doit se lire comme suit : « La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un mandat aux rangs 16+ et 15 » ».
Art. 56.L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables ».
Art. 57.A l'article 8 du même arrêté, le premier alinéa de l'article 11 auquel il est fait référence est remplacé par le texte suivant : «
Article 11.Il existe, au sein de l'Office, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12 ».
Art. 58.Les articles 16 à 18 sont abrogés.
Art. 59.A l'article 33 du même arrêté, les termes « 16.
Administrateur général ou Administratrice générale » sont remplacés par les termes : « 16+. Administrateur général ou Administratrice générale ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 60.Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel des services de l'Etat fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les membres du personnel des personnes morales de droit public qui en dépendent, qui exercent une fonction de rang 15 au moins, ou équivalent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenteur du brevet de management public s'ils n'ont pas fait l'objet d'une mention « réservé » ou « défavorable » lors de la dernière évaluation.
Pour les personnes qui ne sont pas membres du personnel dans les services de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, l'équivalence à une fonction de rang 15 au moins et aux mentions « réservé » ou « défavorable » est attestée par la Commission.
Art. 61.A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de rang 15 au moins, qui n'ont pas fait l'objet d'une mention « réservé » ou « défavorable » lors de la dernière évaluation se voient conférer une lettre de mission établie conformément à l'article 6.
Dans les trois mois de l'établissement de la lettre de mission, ils transmettent au Gouvernement, pour approbation, un projet de plan opérationnel.
A l'échéance des délais prévus à l'article 11, le Gouvernement issu de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2004, évalue ces membres du personnel sur la base de l'exécution de la lettre de mission et du plan opérationnel.
L'évaluation se fait conformément à la section VII du présent arrêté.
Si le mandataire obtient une mention « très favorable » ou « favorable », il se voit d'office attribuer un mandat dans la fonction qu'il exerce ou dans une fonction de même rang. S'il obtient une mention « réservé » ou « défavorable », l'article 26, alinéas 2 et 3 s'applique.
Art. 62.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois de fonctionnaires généraux vacants sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 10, ces mandats courent jusqu'à l'attribution de nouveaux mandats par le Gouvernement issu de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2009.
Le Gouvernement issu de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2004 évalue pour la première fois les mandataires visés par le présent article à l'échéance des délais prévus à l'article 11. Les évaluations ultérieures ont lieu conformément à l'article 21.
L'évaluation se fait conformément à la section VII du présent arrêté.
Les conséquences liées à cette évaluation sont celles prévues à l'article 26.
Art. 63.Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés aux rangs 15, 16, 16+ ou 17 au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, sont placés par le Gouvernement sous l'autorité d'un fonctionnaire de rang égal ou supérieur à leur rang, et sont chargés d'une mission en rapport avec leur grade, expérience et qualifications.
Art. 64.Pour l'exécution de l'article 7, le Gouvernement nomme les membres de la Commission à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le renouvellement des membres s'effectue comme suit : 1° Les membres issus de la catégorie « fonctionnaires internes » de la Commission sont renouvelés pour la première fois après un terme de deux ans;2° Les membres issus de la catégorie « fonctionnaires externes » de la Commission sont renouvelés pour la première fois après un terme de trois ans;3° Les membres issus de la catégorie « experts » de la Commission, en ce compris le président, sont renouvelés pour la première fois après un terme de quatre ans.
Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 66.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE