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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 octobre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition des conseils d'entité pour l'enseignement fondamental ordinaire libre subventionné de caractère non confessionnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029587
pub.
15/01/2003
prom.
24/10/2002
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition des conseils d'entité pour l'enseignement fondamental ordinaire libre subventionné de caractère non confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française Vu le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, notamment son article 10;

Vu la concertation préalable avec l'organe représentatif des Pouvoirs organisateurs concernés;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002.

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle la composition et le fonctionnement des conseils d'entité dans l'enseignement fondamental libre subventionné de caractère non confessionnel.

Il s'applique aux pouvoirs organisateurs visés par l'article 1er, § 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 1er février 1993, ainsi qu'aux membres du personnel de ces pouvoirs organisateurs.

Art. 2.Il est créé un conseil d'entité au sein de chaque entité de proximité, au sens de l'article 10 du décret du 14 mars 1995, ressortissant à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

Art. 3.Le conseil d'entité est composé d'un ou plusieurs représentants pour chaque pouvoir organisateur.

Chaque pouvoir organisateur a droit : - à un représentant par école organisée; - à un second représentant par école organisée comptant de 200 à 500 élèves; - à un troisième représentant par école organisée comptant au-delà de 500 élèves.

Si une école compte plusieurs implantations à comptage séparé, chaque implantation est à considérer, dans le cadre de l'application du présent arrêté, comme une école.

Les directeurs des écoles fondamentales, maternelles et primaires de l'entité, ne siègent pas au conseil d'entité comme représentant de leur pouvoir organisateur, par contre ils assistent de plein droit aux réunions du conseil et participent aux débats avec voix consultative.

Art. 4.Le conseil d'entité statue à la majorité des deux tiers des représentants présents des pouvoirs organisateurs.

A défaut de pouvoir réunir la majorité prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle réunion est spécialement convoquée. Lors de cette réunion, le conseil d'entité statue à la majorité simple des représentants présents.

Art. 5.Le conseil d'entité adopte son règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 4 ci-dessus ou, à défaut, celui qui est défini par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visé à l'article 74 du 17 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2002.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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