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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 janvier 2002
publié le 09 mai 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Cellule du Programme de travaux de première nécessité en application du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029193
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09/05/2002
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25/01/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Cellule du Programme de travaux de première nécessité en application du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, notamment l'article 10;

Vu la fixation du règlement d'ordre intérieur par la Cellule du Programme de travaux de première nécessité lors de sa réunion du 16 janvier 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance chargé du programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2002, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Cellule du Programme de travaux de première nécessité annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions le Programme de travaux de première nécessité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2002.

J.-M. NOLLET, Ministre de l'Enfance, chargé du Programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Cellule du Programme de travaux de première nécessité

Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : - La Cellule : la Cellule du Programme de Travaux de Première Nécessité; - Le GTTP : le groupe de travail transversal permanent; - Le Ministre : Le Ministre comptant le Programme de Travaux de Première Nécessité parmi ses compétences; - le Décret : le décret du 14 juin 2001 relatif au Programme de Travaux de Première Nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française; - l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant exécution du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de Travaux de Première Nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art.2. Outre les réunions prévues à l'article 10 du décret, le Président convoque la Cellule dans les quinze jours de la demande écrite que le Ministre ou trois membres au moins lui adressent en précisant les points qu'ils souhaitent voir traiter.

En aucun cas, il ne peut y avoir de demandes introduites conjointement par un membre effectif et son suppléant.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, l'ordre du jour est fixé par le Président ou, en cas d'absence, par son suppléant.

Sauf dans les cas d'urgence dont l'appréciation est laissée au Président ou en cas d'absence, à son suppléant, la convocation est adressée aux membres de la Cellule et aux délégués du Gouvernement au moins sept jours calendrier avant la réunion. Elle mentionne les points à l'ordre du jour.

Lorsqu'un membre en fait la demande, tout objet de la compétence de la Cellule doit être porté à l'ordre du jour de la réunion suivante. Tout point non prévu à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion si la majorité des membres s'y opposent.

Art. 4.Tout point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note de synthèse jointe à la convocation.

Art. 5.Les organes de représentation des pouvoirs organisateurs ainsi que le Ministre ayant compétence en matière de bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par la Communauté française reçoivent, dans les meilleurs délais, avant chaque réunion de la Cellule, copie des dossiers à examiner lors de cette réunion et qui concernent des pouvoirs organisateurs qu'ils représentent.

Au sein de chacune des quatre priorités définies par le décret, ils peuvent déterminer un classement des dossiers allant du plus prioritaire au moins prioritaire.

Ce classement est communiqué à la Cellule par le représentant de l'organe de représentation concerné.

Dans le respect des dispositions du décret et de l'arrêté, la Cellule transmet ses avis au Ministre dans un ordre qui tient compte du classement établi par l'organe de représentation concerné ainsi que par le Ministre précisé au premier alinéa du présent article.

Art. 6.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 7.Les votes ont lieu à main levée.

Art. 8.La Cellule peut convoquer à ses séances toute personne dont l'avis peut lui paraître utile.

Art. 9.Il est dressé procès-verbal des réunions de la Cellule. Les procès-verbaux sont transmis aux membres et aux délégués du Gouvernement au plus tard en même temps que la convocation de la réunion suivante et sont approuvés lors de ladite réunion.

Après approbation du procès-verbal, un exemplaire de celui-ci est signé par le Président ou, en cas d'absence, par son suppléant et est conservé au Secrétariat de la Cellule.

Les avis de la Cellule sur les dossiers examinés sont approuvés à la même séance que celle à laquelle ils sont rendus.

Art. 10.Le Président ou, en cas d'absence, son suppléant, ouvre et clôture les séances et dirige les débats.

En cas d'absence du Président et de son suppléant, le membre le plus âgé dirige les débats.

Toutefois, en cas de parité des voix, sa voix n'est pas prépondérante.

Art. 11.En cas de vacance de la présidence et de sa suppléance, le membre le plus âgé assure la présidence.

Art. 12.Les tâches du Secrétariat de la Cellule sont assurées par le G.T.T.P.

Art. 13.Le Secrétariat de la Cellule transmet sans délai au Ministre les dossiers à propos desquels la Cellule a remis avis, conformément à l'article 9 du décret.

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