publié le 06 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, notamment l'article 13, § 4;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1965 relatif aux allocations accordées aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat et du lycée communal **** de ****, à Liège, qui participent à la formation pédagogique des futurs enseignants, modifié par les arrêtés royaux des 26 juillet 1972, 18 février 1974 et 27 juillet 1975;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2001;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants du 23 avril 2001;
Vu le protocole du 24 avril 2001Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 24/04/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001014179 source ministere des communications et de l'infrastructure Conférence Interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications. Protocole réglant l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport, ainsi qu'aux règles relatives à l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics fermer du Comité du **** **** et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, **** **** réunis conjointement;
Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 25 avril 2001;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis du Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant pas le mois;
Vu l'avis 31.616/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour assurer l'encadrement pédagogique des stages, les autorités des institutions universitaires et les hautes écoles qui organisent l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur recrutent et agréent des maîtres de stages en fonction dans des établissements avec lesquels elles établissent des conventions de coopération ou des accords de collaboration conformément à l'article 13 du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, intitulé ci-après le décret.
Les conventions de coopération et les accords de collaboration reprennent de manière explicite les obligations et les apports de chaque institution partenaire.
Art. 2.Les maîtres de stage bénéficient, pour l'exercice de cette fonction, d'une allocation fixée à 2,93 euros par heure de cours. Le montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui de septembre 2001. Cette allocation couvre les prestations d'encadrement des stages d'enseignement effectués par les étudiants conformément à l'article 9, § 3, point 2, du décret.
Art. 3.Les prestations d'encadrement des stages d'enseignement ne peuvent excéder 160 heures par année scolaire par maître de stage.
Art. 4.L'arrêté royal du 13 janvier 1965 relatif aux allocations accordées aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat et du lycée communal **** de ****, à Liège, qui participent à la formation pédagogique des futurs enseignants, modifié par les arrêtés royaux des 26 juillet 1972, 18 février 1974 et 27 juillet 1975, est abrogé.
Art. 5.Jusqu'au 31 décembre 2001, l'allocation prévue à l'alinéa 1er de l'article 2 est fixée à 118 francs belges par heure de cours.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions et le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
****, le 21 juin 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement secondaire, P. **** **** Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, F. ****