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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 octobre 1999
publié le 01 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant, pour l'année 1998, la répartition des ressources de la publicité commerciale au profit de la presse écrite

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029717
pub.
01/01/2000
prom.
21/10/1999
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant, pour l'année 1998, la répartition des ressources de la publicité commerciale au profit de la presse écrite


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodiffusion et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, modifiée par le décret du 4 juillet 1989 et le décret du 19 juillet 1991;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 17 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 1999;

Considérant qu'il convient de soutenir certains organes de presse afin qu'ils puissent compenser la diminution de leurs recettes publicitaires du fait de l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, et que la répartition entre ces organes tient compte de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part du marché en terme d'audience;

Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 21 octobre 1999, Arrête :

Article 1er.Pour l'année 1998, tenant compte de l'importance de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part du marché en terme d'audience, le Gouvernement répartit les sommes en provenance de la publicité commerciale entre les organes de presse quotidienne francophone regroupés au sein de l'Association belge des Editeurs de Journaux (A.B.E.J.), comme suit : - 50 % pour le groupe Rossel; - 25 % pour la Régie générale de publicité La Libre Belgique; - 18 % pour le groupe Vers l'Avenir; - 4,21 % pour BLC Media; - 2,79 % pour L'Echo.

Art. 2.Les sommes dues à chaque organe de presse peuvent être liquidées en deux tranches de la manière suivante : - une première tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal au total des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté; - une seconde tranche consistant, pour chaque organisme, à la somme restant due.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation.

Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER

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