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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 octobre 1999
publié le 01 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'aides à la presse francophone d'opinion pour l'année 1999

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029715
pub.
01/01/2000
prom.
21/10/1999
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'aides à la presse francophone d'opinion pour l'année 1999


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999, notamment l'allocation de base 32.03.41 de la division organique 25, programme 4;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et des modalités d'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1980, 31 décembre 1986, 3 décembre 1987, 4 août 1988, 6 octobre 1988 et 7 octobre 1988 ainsi que par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 15 décembre 1089, 9 novembre 1990, 18 décembre 1991, 6 décembre 1996, 24 juillet 1997 et 21 octobre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Association belge des Editeurs de Journaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1999 et le 18 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1999;

Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, en date du 21 octobre 1999;

Considérant qu'il convient de soutenir la presse francophone d'opinion afin de maintenir sa diversité, Arrête :

Article 1er.Pour l'année 1999, il est octroyé aux entités de presse francophones agréées ci-après un montant de BEF 36 225 000 (trente-six millions deux cent vingt-cinq mille francs), réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le montant total visé à l'article 1er sera imputé à l'allocation de base 32.03.41, division organique 25, programme 4 du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999.

Art. 3.La liquidation des montants repris pour chaque entité de presse s'effectuera dans un délai de quatre à six semaines qui suivent l'engagement comptable.

Art. 4.Au cas où les bénéficiaires ne justifieraient pas ou pas entièrement l'utilisation de la subvention reçue, ils seraient dans l'obligation de remettre intégralement à la disposition du comptable des recettes de la Communauté française (compte n° 091-2110001-86), le montant non justifié.

Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER

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