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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 mars 1999
publié le 27 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la Chambre de recours des Services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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27/04/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement de procédure de la Chambre de recours des Services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 117;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 février 1999, Arrête :

Article 1er.Le règlement unique de procédure, ci-annexé, de la Chambre de recours des Services du Gouvernement de la Communauté française, 1re et 2e Sections, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe Chambre de recours des Services du Gouvernement de la Communauté française Règlement unique de procédure (commun aux deux sections)

Article 1er.Les dispositions du présent règlement de procédure pris en application de l'article 117 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé le « statut », complètent les articles 106 à 117 repris au titre XII du statut sous l'intitulé « Des Chambres de recours ».

Art. 2.La Chambre de recours a son siège au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II, n° 44 à 1080 Bruxelles.

Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse.

Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les délais fixés par le statut.

Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que l'autorité visée à l'article 107, § 8, alinéa 1er, du statut.

Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause compte tenu des dispositions de l'article 108, alinéa 1er, du statut.

Au plus tard dans le délai fixé à l'article 109, alinéa 1er, du statut, il transmet cette liste au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même article.

Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de l'affaire.

A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais.

Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier complet de l'affaire.

S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président des récusations intervenues en application de l'article 109 du statut.

Art. 5.§ 1er. Pour chaque affaire, le Président fixe la date à laquelle la Chambre de recours se réunit.

Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion.

La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent visé à l'article 107, § 8, alinéa 1er, du statut pour autant qu'il ait déjà été désigné.

En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement à l'agent désigné ladite convocation.

Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à la convocation. § 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le dossier complet de l'affaire.

Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce dossier.

Art. 6.§ 1er. Les Présidents (1ère et 2ème sections) et assesseurs ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même toit, un parent ou un allié jusqu'au 4ème degré inclusivement.

Le Président (2e section) et les assesseurs qui seraient intervenus dans la proposition ou la mesure frappée de recours signalent sans retard leur empêchement au greffier-rapporteur qui convoque leur suppléant.

Le Président (2e section) et les assesseurs qui cessent d'être en activité de service préviennent également dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement.

Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel. § 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité pourrait être mise en doute.

Le Président décide de la suite à réserver à cette demande.

Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses suppléants utiles. § 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire.

Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.

Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. § 2. Le Président de la 1re section a voix délibérative en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en matière d'évaluation.

Le Président de la 2ème section n'a pas voix délibérative. § 3. Le vote a lieu au scrutin secret.

Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent obligatoirement une réponse affirmative ou négative.

Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou nuls n'étant pas pris en compte.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant. § 4. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le résultat des délibérations.

L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par la Chambre de recours elle même, soit par son Président conformément aux conclusions adoptées par la Chambre de recours.

Art. 8.Les avis émis par la Chambre de recours sont signés par son Président et le greffier-rapporteur.

Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux membres de la Chambre de recours.

Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie.

Art. 9.Les minutes, registre et archives de la Chambre de recours sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2.

Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des débats.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 127 du statut, le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui l'approuve.

Le greffier-rapporteur, P. FONTAINE Le Président de la 1re section, Le Président de la 2e section, M. THOMAS. F. DE LAET. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 1999 portant approbation du règlement de procédure de la Chambre de recours des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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