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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 janvier 1999
publié le 30 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029113
pub.
30/07/1999
prom.
27/01/1999
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 53;

Vu l'avis du Conseil Général de concertation pour l'enseignement secondaire du 26 août 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'éducation dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Dans les cinquième et sixième années du troisième degré des Humanités professionnelles et techniques les stages en entreprise ne peuvent, pour les différentes options de base groupées, représenter un nombre hebdomadaire de périodes supérieur à celui fixé dans les tableaux repris ci-après : 1° Enseignement technique de qualification : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Les périodes de stages en entreprise, définies au § 1er, peuvent être globalisées et réparties librement dans l'année scolaire. Les périodes de stages ainsi organisées ne pourront représenter un volume-horaire supérieur aux périodes hebdomadaires prévues multipliées par 40.

Art. 3.Par mesure transitoire, les grilles horaires approuvées par le Ministre de l'Education, comprenant un nombre de périodes supérieur aux dispositions du présent arrêté restent d'application pour l'année scolaire 1998-1999.

Art. 4.Le ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre- Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education Mme L. ONKELINX

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