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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 octobre 1997
publié le 06 mars 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau officiel subventionné de l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029051
pub.
06/03/1998
prom.
21/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/21/1998029051/moniteur
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Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau officiel subventionné de l'enseignement secondaire (A.S.B.L. Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 25 juillet 1996 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997;

Vu le décret du 24 juillet 1997 contenant le budget ajusté de la Communauté française pour l`année budgétaire 1997;

Vu le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 octobre 1997;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'éducation;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.Un subside global de 7,380 millions de francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 43.08.31, programme d'activité 3, division organique 52 du budget du Ministère de la Communauté française, Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1997, est alloué à l'association sans but lucratif "Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné" compte n° 210-0202681-03, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, ci-dessous dénommée "le bénéficiaire".

Art. 2.Les frais de repas et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à 300 F/jour/formé pour les stages non résidentiels.

Art. 3.Les frais de documentation sont limités à 25 francs par jour/formé.

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants : PROGRAMME 1 :AMELIORATION DES COMPETENCES SOCIALES ET PEDAGOGIOUES 1 660 000 Honoraires : 1 220 000 Déplacements : 75 000 Repas : 300 000 Organisation : 65 000 PROGRAMME 2 : AMELIORATION DES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 4 000 000 Honoraires : 2 880 000 Déplacements : 250 000 Repas : 650 000 Organisation : 220 000 PROGRAMME 3 : AMELIORATION DE LA COMMUNICATION ET DU MANAGEMENT 950 000 Honoraires : 750 000 Déplacements : 40 000 Repas : 130 000 Organisation : 30 000 PROGRAMME 4 : DOCUMENTATlON 260 000 (frais de documentation au profit des formés) PROGRAMME 5 : FRAIS ADMINISTRATIFS Coût d'un tiers temps : 300 000 Matériel de bureau, frais de téléphone, de correspondance et petit matériel consommable : 210 000

Art. 5.Le montant de la subvention sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante : 1° une première tranche de 2 952 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;2° une seconde tranche de 2 952 000 francs représentant 40 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1998;3° le solde de 1 476 000 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 6.

Art. 6.Au terme des activités prévues, et en tout cas avant le 15 novembre 1998, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après : 1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires; 3° un rapport d'activités en cinq exemplaires;ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

Art. 7.Le bénéficiaire tiendra une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 8.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations et des mêmes justifications que la subvention sans quoi ils viendront en déduction des subsides.

Les sommes non utilisées en 1997-1998 pourront être utilisées pour les programmes de formation du premier trimestre de l'année scolaire 1998-1999. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1998-1999.

Art. 9.§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.

Sont désignés pour faire partie de ce Comité : - trois représentants du Gouvernement; - le Directeur général de l'enseignement secondaire; - les Inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire; - un représentant de l'enseignement secondaire officiel subventionné.

Le Comite est présidé par le Directeur général de l'enseignement secondaire. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes. § 2. Le bénéficiaire présente au Comité d'accompagnement un rapport trimestriel sur la réalisation du programme d'activités. § 3. Sur avis favorable du Comité d'accompagnement et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, notamment son article 13, des transferts entre les différents programmes prévus peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attribulions.

Au sein de chaque programme, les transferts sont autorisés, à l'exception de l'augmentation des postes relatifs à la location, qui requiert l'autorisation de Ministre, sur proposition du Comité d'accompagnement.

Art. 10.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

Art. 11.§ 1er. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits; il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté, sous réserve d'y faire figurer l'emblème et le logo officiels de la Communauté française. § 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents. en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.

Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. "Médiathèque de la Communauté française de Belgique", dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.

Bruxelles, le 21 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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