publié le 04 novembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation de certains organes du Conseil supérieur de l'Audiovisuel
27 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation de certains organes du Conseil supérieur de l'Audiovisuel
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, notamment les articles 3, 11 et 27;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 2, alinéa 2, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 octobre 1997;
Vu le protocole n° 186 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 23 octobre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore est entré en vigueur le 1er septembre 1997 et qu'il convient de lui donner tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, notamment en mettant en place le secrétariat des organes du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, lequel secrétariat est spécifiquement chargé d'organiser les travaux du Conseil;
Considérant que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel doit être en mesure d'accomplir les missions qui lui sont attribuées par le décret du 24 juillet 1997 précité;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'audiovisuel dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 octobre 1997, Arrête :
Article 1er.Le président, désigné par le Gouvernement en application de l'article 3, § 1er, du décret, exerce ses fonctions à temps plein.
Il bénéficie d'une allocation tenant lieu de traitement correspondant à l'échelle 160/1 telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996.
Art. 2.Le président ne peut exercer aucune autre activité professionnelle qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission, à l'exception de tâches d'enseignement et de recherche.
L'assemblée plénière du Conseil peut accorder des dérogations à cette incompatibilité, à condition que ces activités professionnelles ne nuisent pas à la continuité de sa mission.
Art. 3.§ 1er. Les vice-présidents du Conseil bénéficient d'une indemnité de présence de 3 000 francs par séance du bureau, d'un collège ou d'un groupe de travail. Ce montant est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.Il est rattaché à l'indicepivot 138,01.
Ils bénéficient, en outre, d'une indemnité horaire pour les travaux qui leur sont confiés par le président du Conseil, fixée à 1 500 francs. Ce montant est indexé conformément à l'alinéa précédent. § 2. Les indemnités visées au présent article sont liquidées mensuellement sur la base d'une déclaration de créance, visée par le secrétaire du Conseil.
Le nombre d'heures donnant lieu à indemnité horaire est plafonné à 90 heures par trimestre calculées sur une moyenne annuelle.
Lorsque le nombre d'heures n'atteint pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, l'ordonnateur des dépenses récupère le trop-perçu au moment de la liquidation du premier mois qui suit l'échéance.
Art. 4.Dans le cadre des missions et sans préjudice des incompatibilités, droits et devoirs définis par le décret, le président, les vice-présidents, les secrétaire et secrétaire adjoint et les membres du secrétariat du Conseil agissent en toute indépendance fonctionnelle vis-à-vis de l'administration.
Art. 5.Outre le secrétaire, le secrétariat du Conseil est composé d'au plus : - cinq membres du personnel du niveau 1, dont un assure la fonction de secrétaire adjoint; - huit membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 ou 4, dont au moins un ayant une expérience suffisante de la comptabilité publique.
Au moins le secrétaire, le secrétaire adjoint ou un membre du personnel du niveau 1 est titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit.
Art. 6.Les tâches spécifiques visées à l'article 2, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux sont, pour le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint et des membres du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Le traitement accordé au secrétaire et au membre du personnel chargé de la fonction de secrétaire adjoint du conseil précité est attaché aux échelles de traitement correspondant respectivement aux grades de directeur général et de directeur général adjoint.
Le traitement accordé aux membres du personnel du Conseil du niveau 1 précité est attaché à l'échelle de traitement correspondant au grade de directeur (catégorie du personnel administratif).
Art. 7.§ 1er. Les membres des Collèges du Conseil bénéficient d'une indemnité de présence de 1 000 francs par séance de l'assemblée plénière, d'un Collège ou d'un groupe de travail.
Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours, selon les modalités applicables aux agents de rang 12 du Ministère de la Communauté française. § 2. Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle visé à la section 2 du décret, bénéficient en outre de l'indemnité horaire visée à l'article 3 du présent arrêté, selon les mêmes modalités. § 3. Les indemnités visées au présent article sont liquidées mensuellement sur la base d'une déclaration de créance, visée par le secrétaire du Conseil.
Le nombre d'heures donnant lieu à indemnité horaire est plafonné à 45 heures par trimestre calculées sur une moyenne annuelle.
Lorsque le nombre d'heures n'atteint pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, l'ordonnateur des dépenses récupère le trop-perçu au moment de la liquidation du premier mois qui suit l'échéance. § 4. Les indemnités de présence visées au paragraphe premier du présent article ne sont pas cumulables avec les indemnités visées à l'article 3.
Art. 8.Le Gouvernement donne délégation au secrétaire, ou en son absence, au secrétaire général du Ministère de la Communauté française, pour ordonnancer les dépenses du Conseil.
Art. 9.Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 11.La Ministre-Présidente ayant l'audiovisuel dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Audiovisuel, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE