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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 mai 2022
publié le 28 juin 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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28/06/2022
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12/05/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Introduction La reprise d'études des membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public au cours de leur carrière est actuellement réglée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière.

Cet arrêté encadre juridiquement la matière en déterminant les types de formations ouvertes aux membres du personnel, les conditions d'attribution de congés d'études, l'attribution d'une prime en cas de réussite, etc.

Le contexte dans lequel cet arrêté a été rédigé a cependant, au cours de ces dernières années, été modifié sur plusieurs aspects, aboutissant à ce que plusieurs de ses dispositions soient vidées de leur sens.

Tout d'abord, l'Ecole d'Administration publique, qui assurait auparavant la gestion des formations des membres du personnel au sein du Ministère de la Communauté française n'existe plus depuis la création de l'Ecole d'Administration publique commune au SPW et au MFWB suite à l'accord de coopération du 10 novembre 2011 conclu entre la Région wallonne et la Communauté française. Les missions qui lui sont octroyées par l'arrêté du 17 mars 2004 ne trouvent donc plus à s'appliquer.

Ensuite, les différentes et successives réformes des enseignements (enseignement supérieur, jurys centraux et certificat de base pour adultes) ont de leur côté bouleversé profondément l'organisation de ceux-ci.

Le Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études modifie les dispositions en matière de parcours de l'étudiant. Les Universités de la Communauté française sont passées d'un système d'année d'études à un système d'accumulation de crédits dans un cycle.

Enfin, la problématique de la clause d'écolage, qui faisait l'objet de nombreuses controverses et d'une jurisprudence parfois contradictoire, a été réglée par l'insertion d'un article 22bis dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cet article 22bis définit la clause d'écolage comme « la clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours d'exécution de son contrat d'une formation aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue » et soumet celle-ci à des conditions strictes de validité.

Il est important de noter que la reprise d'études en cours de carrière au sein de la Communauté française est tout à fait particulière ; elle est en effet la seule entité publique à attribuer une prime au membre du personnel qui finalise avec succès sa formation.

Au regard de cette évolution législative relative à la clause d'écolage et de la spécificité du dispositif concernant la reprise d'études en Communauté française (prise en charge des frais pour les formations spécifiques, attribution d'une prime) il apparaît nécessaire également d'intégrer la clause d'écolage dans l'arrêté du 17 mars 2004.

Le présent projet a pour objectif d'actualiser, d'une part, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 et vise, d'autre part, à le modifier sur certains aspects.

Article 1er.Cet article met à jour les définitions reprises à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2004 qui sont nécessaires à la mise en place des dispositions modificatives du présent arrêté. Il n'appelle pas de commentaires particuliers.

Article 2.Afin d'améliorer la lisibilité du texte, les termes « formation transversale » sont remplacés par « formation générale » afin d'éviter toute confusion avec les formations confiées aujourd'hui à l'Ecole d'administration publique commune, lesquelles sont désignées comme « formations transversales ».

Il est précisé que les « formations générales » sont des formations qui peuvent être prises à l'initiative du membre du personnel, contrairement aux « formations spécifiques », lesquelles doivent être demandées par le supérieur hiérarchique (soit d'initiative, soit sur suggestion du membre du personnel). Les formations générales doivent être reprises au sein d'une liste établie annuellement.

La liste des « formations générales », liste qui dans l'ancien système était établie par le conseil de la formation de l'Ecole d'administration publique (interne au Ministère de la Communauté française) sera désormais établie par le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué) de chaque entité administrative (Ministère de la Communauté française ou organisme d'intérêt public) sur proposition des services de formation de chacune de ces entités. En effet, chaque entité est la mieux placée pour déterminer quelles sont les formations considérées comme appropriées dans leur domaine de compétence.

Les « formations spécifiques » doivent être reconnues préalablement par le Service Compétences et Conseil Carrière. Cela se comprend dans la mesure où les formations spécifiques répondent à des besoins tout-à-fait particuliers et dont les frais sont, par ailleurs, pris en charge par la Communauté française. Un contrôle particulier s'avère donc nécessaire.

Article 3.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 4.Cet article vise notamment à prendre en compte la réforme du système d'accumulation des crédits de l'enseignement supérieur (ECTS).

Article 5.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 6.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 7.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 8.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 9.Cet article vise notamment à prendre en compte la réforme du système d'accumulation des crédits de l'enseignement supérieur (ECTS).

Article 10.Cet article vise notamment à prendre en compte la réforme du système d'accumulation des crédits de l'enseignement supérieur (ECTS).

Article 11.Cet article vise notamment à prendre en compte la réforme du système d'accumulation des crédits de l'enseignement supérieur (ECTS).

Article 12.Cet article insère un nouvel article 13/1 qui contient le dispositif applicable en matière de clause d'écolage.

L'article précise tout d'abord les hypothèses dans lesquelles la clause peut, pour le personnel statutaire et contractuel, être prévue.

Il est toutefois prévu que la clause d'écolage ne trouve pas à s'appliquer si le membre du personnel démissionne pour occuper une autre fonction au sein de la Fonction publique communautaire.

Les conditions d'application et les modalités du remboursement sont fixées dans un contrat ou une clause d'écolage dont le modèle est établi par le service de formation.

La clause d'écolage sera établie, soit dans le respect de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer pour le personnel contractuel, soit dans le respect des paragraphes 3 à 7 du présent article pour le personnel statutaire.

Les dispositions applicables au personnel statutaire ont été lourdement inspirées du régime prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer afin d'assurer une égalité de traitement entre les différentes catégories du personnel. Il est toutefois nécessaire que l'article intègre un dispositif propre au personnel statutaire afin d'assurer la sécurité juridique du dispositif, comme cela a été noté par le Conseil d'Etat dans son avis sur le texte.

Article 13.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 14.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 15.Cet article vise à : - Mettre à jour les mentions relatives au Certificat de management public suite à l'adoption de la réforme portée par l'accord de coopération du 21 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 6 février 2014 remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne - Prendre en compte la réforme du système d'accumulation des crédits de l'enseignement supérieur (ECTS).

Article 16.- Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 17.Cet article emporte différentes adaptations liées aux mesures reprises par le présent arrêté. Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 18.- Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 19.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 20.Cet article simplifie fortement la réglementation des dispenses de service octroyée pour les congés d'accession. Les congés d'accession ne peuvent désormais plus être refusé, même ponctuellement.

Article 21.Cet article contient une mesure transitoire visant à assurer le bénéfice du nombre d'heures de dispenses octroyées préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 22.Cet article assure un rappel à l'existence des congés compris dans l'arrêté du 17 mars 2004 au sein du dispositif de l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.155/4 du 4 avril 2022 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII' Le 8 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 avril 2022 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, premier auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 avril 2022 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation préalable En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française' : « Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil de direction et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera ».

Les pièces transmises à la section de législation ne contiennent pas de rapport au Gouvernement. L'auteur du projet pourvoira au respect de cette obligation.

Examen du projet Préambule 1. Le préambule sera complété par un alinéa visant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 `relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII', modifié par le projet. 2. L'alinéa 4 sera remplacé par le visa de l'article 9.1.3-1, § 3, du décret du 4 février 2021 `relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos'. 3. Aux alinéas 12 à 16, il conviendra d'indiquer l'année au cours de laquelle les formalités visées ont été accomplies, soit l'année 2021. Dispositif Article 2 A l'article 3, 2°, en projet, l'expression « Fonctionnaire dirigeant », qui est définie à l'article 2, 1°, en projet, parait devoir être utilisée au lieu de celle de « Fonctionnaire général ».

Article 11 De l'accord du délégué du Ministre, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 9, 2°, du projet, il y a lieu, au 2°, d'insérer dans l'article 12, alinéa 2, la modification selon laquelle sont également visées des formations comportant « un minimum de 60 ECTS ».

Article 12 1. Dans la phrase liminaire, il sera mentionné que l'article 13/1 est inséré dans la section 3 du chapitre II de l'arrêté du 17 mars 2004.2. L'article 13/1 en projet énonce, en ses alinéas 1er et 2, les conditions auxquelles les membres du personnel sont tenus de rembourser les frais de formation, et ce selon qu'ils sont respectivement agents statutaires ou membre du personnel contractuel. L'alinéa 4 en projet précise « Les conditions d'application et les modalités du remboursement visé aux alinéas 1 et 2 sont fixées dans un contrat ou une clause d'écolage dont le modèle est établi par le service de formation dans le respect des dispositions légales applicables en matière de clause d'écolage ».

Il va de soi qu'en ce qui concerne les membres du personnel contractuel, le respect de l'article 22bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au contrat de travail', s'impose aux parties au contrat de travail qui les lie, en tant que cette disposition règle la clause d'écolage.

Par contre, la portée exacte de la notion de « contrat d'écolage » qu'envisage l'auteur du projet n'apparait pas d'emblée en ce qui concerne la relation statutaire.

Pour assurer la sécurité juridique et garantir le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, il conviendrait de prévoir dans le dispositif de l'arrêté non pas seulement les modalités de remboursement des frais de formation mais aussi le régime proprement dit de la clause d'écolage applicable aux agents statutaires, et dont le règlement pourrait utilement s'inspirer de celui énoncé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, tenant compte des spécificités de la relation statutaire.

Pour le surplus, il est concevable qu'une convention soit établie entre l'agent statutaire et l'autorité qui règle la clause d'écolage mais il serait judicieux - pour veiller également au respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination - que celle-ci s'inscrive dans le cadre d'un modèle qui serait identique pour tous les membres du personnel et que fixerait le Ministre habilité à ce faire. 3. De l'accord du délégué du Ministre, à l'article 13/1, alinéa 1er, 2°, en projet, il y a lieu d'écrire « sollicite un congé dont la durée totale est supérieure à 3 ans consécutifs ».4. De l'accord du délégué du Ministre, dès lors que les « membres du personnel » sont définis à l'article 2, 2°, en projet, à l'article 13/1, alinéa 3, en projet, les mots « à l'agent ou au membre du personnel contractuel » seront remplacés par les mots « au membre du personnel ».5. La disposition sera revue à la lumière des observations qui précèdent. Article 17 A l'article 20, § 5, alinéa 1er, en projet, les mots « du dépassement de ce délai » seront remplacés par les mots « à dater de l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, alinéa 1er ».

Observations finales 1. Pour chaque article modifié, il convient de mentionner l'historique de ses modifications antérieures encore en vigueur.Ainsi, à titre d'exemple : - Dans la phrase liminaire de l'article 2, il y a lieu d'indiquer que l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 17 mars 2004 a été modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2007. - A l'article 6, il y a lieu d'écrire « Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010, ( la suite comme au projet) ». - A l'article 13, il y a lieu d'indiquer que l'article 16bis de l'arrêté du 17 mars 2004 a été inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2007. 2. La correction linguistique et légistique du texte sera soigneusement vérifiée, par exemple sur les points suivants : - A l'article 20, § 5, alinéa 2, en projet (article 17 du projet), il y a lieu d'écrire « visé à l'alinéa 1er ». - A l'alinéa 6 du même paragraphe, il y a lieu d'écrire « la répartition du congé non fondée ».

Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Martine Baguet

12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par l'article 9 du décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 7 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'article 32 ;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'article 9.1.3-1, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;

Vu le « test genre » du 29 octobre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 19 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, donné le 22 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil WBE, donné le 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 29 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication et du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, réputé favorable en application de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu le protocole n° 550 du Comité de secteur XVII, conclu le 1er février 2022 ;

Vu l'avis n° 71.155/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire général, ou son délégué, dirigeant le Ministère de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, chacun pour ce qui concerne l'entité administrative qu'il dirige;2° Membres du personnel : les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;3° Service du personnel : la Direction générale ayant dans ses attributions la gestion du personnel du Ministère de la Communauté française, le service ayant dans ses attributions la gestion du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public, chacun pour l'entité administrative qui le concerne ;4° Service compétent : le Service Compétences et Conseil Carrière du Ministère de la Communauté française ;5° Service de formation : le Service Compétences et Conseil Carrière du Ministère de la Communauté française pour le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ne disposant pas d'un service de formation, le service de formation du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII lorsque l'Organisme dispose d'un propre service de formation, chacun pour l'entité administrative qui le concerne ;6° Enseignement supérieur : l'enseignement dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française, au sens de l'article 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;7° Autres études : les études certifiées par les Jurys de l'enseignement secondaire ordinaire au sens de l'article 1er du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, et le certificat d'études de base au sens de l'article 2 de l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base notamment ;8° ECTS : crédits octroyés dans le cadre du Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credit Transfer Scale) ;9° Ecole d'administration publique : l'Ecole d'administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française créée par l'article 1er de l'Accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne.».

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2007, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° les formations générales prises à l'initiative du membre du personnel parmi celles figurant dans une liste établie annuellement pour chaque entité administrative par le Fonctionnaire dirigeant concerné, sur base de programmes retenus par son service de formation comme répondant au critère de plus-value que les compétences sont estimées pouvoir procurer à l'entité administrative concernée, globalement considérée ; 2° les formations spécifiques proposées au membre du personnel par sa hiérarchie, soit d'initiative, soit sur suggestion du membre du personnel, qui sont reconnues par le service de formation après analyse de la proposition comme répondant à des besoins de compétences particulières fixés par un Fonctionnaire général quant à l'adéquation entre le programme de formation envisagée et le besoin tel que défini par l'entité administrative concernée ;».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « unique » est inséré entre les mots « une prime » et les mots « dont le montant » ;2° à l'alinéa 2, les mots « service du personnel » sont remplacés par les mots « service de formation » et les mots « par l'Ecole d'administration publique » sont remplacés par les mots « par l'organisme formateur ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sur proposition du service de formation concerné, chaque formation se voit attribuer par le Fonctionnaire dirigeant, à l'égard de l'entité administrative qu'il dirige, un coefficient révisable de 0 à 10 dont le maximum correspond à l'intégralité du montant maximum visé à l'article 4, alinéa 1er.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « 200 heures » sont remplacés par les mots « 60 ECTS pour l'Enseignement supérieur et de 200 heures pour les autres études » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « au moment où ils s'inscrivent à la formation » sont remplacés par les mots « à l'issue de la formation » ;4° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « janvier » est remplacé par le mot « février » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « de l'année considérée » sont remplacés par les mots « de la formation considérée ».

Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010, les mots « formation transversale ou spécifique » sont remplacés par les mots « formation visée à l'article 3, 1° ou 2°, ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « , après consultation du Conseil de Formation » sont abrogés.

Art. 8.Dans le Chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Des formations générales prises à l'initiative du membre du personnel ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « formation transversale » sont remplacés par les mots « formation visée à l'article 3, 1°, » ;2° dans l'alinéa 2 : a) le mot « agents » est remplacé par les mots « membres du personnel » ;b) les mots « un minimum de 60 ECTS ou » sont insérés entre les mots « qui comporte » et les mots « un volume horaire minimum de deux cents heures ».

Art. 10.Dans le Chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Des formations spécifiques proposées au membre du personnel par sa hiérarchie ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « formation spécifique » sont remplacés par les mots « formation visée à l'article 3, 2°, » ;2° dans l'alinéa 2 : a) le mot « agents » est remplacé par les mots « membres du personnel » ;b) les mots « un minimum de 60 ECTS ou » sont insérés entre les mots « qui comporte » et les mots « un volume horaire minimum de deux cents heures ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré, dans la section 3 du Chapitre II, un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.§ 1er. - L'agent statutaire est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration d'une période de trois ans à dater de la fin de la formation, il : 1° démissionne de sa fonction ;2° sollicite un congé dont la durée totale est supérieure à 3 ans consécutifs ;3° est démis d'office ou révoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;4° abandonne la formation avant son terme sans motif légitime. Le membre du personnel contractuel est tenu au remboursement dégressif des frais de la formation si, avant l'expiration d'une période de trois ans à dater de la fin de la formation, il : 1° met fin à son contrat de travail ;2° est licencié pour faute grave ;3° abandonne la formation avant son terme sans motif légitime. Les dispositions reprises aux alinéas 1er, 1°, et 2, 1°, ne sont pas applicables au membre du personnel qui quitte sa fonction pour un emploi au sein du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. Les conditions d'application et les modalités du remboursement sont fixées dans une clause d'écolage dont le modèle est établi par le service de formation.

La clause d'écolage est nécessairement datée et signée par le Fonctionnaire dirigeant et le membre du personnel concerné avant le début de la formation. § 2. La clause d'écolage est établie : 1° pour le membre du personnel contractuel : dans le respect des dispositions légales applicables en matière de clause d'écolage ;2° pour l'agent statutaire : dans le respect des paragraphes 3 à 7. § 3. Sous peine de nullité, la clause d'écolage doit être constatée par écrit, pour chaque agent statutaire individuellement.

L'écrit doit mentionner : 1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;2° le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut pas être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation;la rémunération due à l'agent ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent pas être inclus dans le coût de la formation; 3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage établie conformément au paragraphe 5.Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation ; 4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que l'agent statutaire s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage;ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5. § 4. La clause d'écolage est réputée inexistante : 1° lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros ;2° lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors des services du Gouvernement ou de l'organisme d'intérêt public où l'agent est employé ;3° lorsque la formation dispensée à l'agent statutaire se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle l'agent a été engagé;4° lorsque la formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti. Le montant visé sous 1° est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Il est rattaché à l'indice pivot 138,01. § . 5. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut pas excéder trois ans et doit être fixée en tenant compte du coût et de la durée de la formation.

Le montant du remboursement dû par l'agent statutaire en cas de non-respect de la période convenue dans la clause d'écolage ne peut pas excéder : 1° 80 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent statutaire avant 1/3 de la période convenue;2° 50 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent statutaire dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue;3° 20 % du coût de la formation en cas de départ de l'agent statutaire au-delà de 2/3 de la période convenue. Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle de l'agent statutaire. § 6. L'agent statutaire reste titulaire de ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. § 7. Les conditions prévues au paragraphe 4, 1° et 3°, ne s'appliquent pas si la convention d'écolage concerne une formation à un métier ou une fonction figurant sur les listes des professions en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir des Régions. Le lieu de travail détermine laquelle de ces listes s'applique. ».

Art. 13.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2007, les mots « de l'Ecole d'Administration publique » sont à chaque fois remplacés par les mots « du Service compétent ».

Art. 14.Dans l'intitulé du Chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2013, le mot « transversales » est remplacé par le mot « générales ».

Art. 15.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Les congés de formation se prennent sous forme de jours, demi-jours ou heures, de manière continue ou non, avec par année scolaire ou académique: 1° un maximum de 170 heures pour le certificat de management public ;2° 2 heures par ECTS pour les études d'Enseignement supérieur, y compris les ECTS supplémentaires lorsque ceux-ci sont imposés par un jury de faculté ;3° un maximum de 120 heures pour les autres études. Un seul crédit d'heures peut être octroyé pour l'ensemble d'un cycle d'études d'Enseignement supérieur, ou pour l'ensemble d'une formation dans le cadre d'autres études.

Le nombre maximum d'heures visé ci-dessus est en outre nécessairement réduit à celui de la durée de la formation lorsque cette durée est inférieure à ce crédit de référence.

Pour les formations spécifiques et le certificat de management public, le crédit d'heures visé est augmenté de manière à correspondre à la durée de la formation lorsque le nombre d'heures que couvre celle-ci excède le crédit d'heures visé à l'alinéa 1er.

Pour le calcul de la durée de la formation donnant droit au crédit d'heures, le nombre d'heures dont le membre du personnel est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit. ».

Art. 16.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'agent » sont remplacés par les mots « du membre du personnel » ;2° à l'alinéa 2, le 3° et le 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° le congé pour convenance personnelle et les congés pour motifs impérieux d'ordre familial ;4° la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans ;».

Art. 17.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1. Le membre du personnel qui sollicite un congé de formation doit pouvoir se prévaloir auprès de sa hiérarchie d'un acte délivré par le service de formation reconnaissant la formation générale ou spécifique donnant droit à ce congé.

Pour les formations générales, l'acte visé à l'alinéa 1er n'est délivré par le Service de formation qu'après présentation par le membre du personnel d'une copie de son attestation d'inscription définitive à la formation pour l'année scolaire ou académique concernée à laquelle est joint son programme annuel de l'étudiant validé.

L'acte visé à l'alinéa 1er mentionne le nombre total d'ECTS à acquérir pour l'ensemble de la formation concernée, y compris les ECTS supplémentaires lorsque ceux-ci sont imposés par un jury de faculté et déduction faite des dispenses obtenues et des ECTS acquis antérieurement à la demande. Il indique également, pour chaque année scolaire ou académique, les ECTS à acquérir ou la durée de la formation, y compris s'il échet le temps nécessaire à l'élaboration d'un travail écrit ou au suivi d'un stage si l'un de ceux-ci est requis.

Le membre du personnel qui sollicite un congé de formation dans le cadre du certificat de management public doit se prévaloir d'un acte attestant son inscription audit certificat. § 2. La dispense de service est accordée par le membre du personnel compétent pour autoriser les congés annuels de vacances, après présentation de l'acte visé au § 1er, alinéa 1er. § 3. La dispense ne peut être refusée que ponctuellement en raison de circonstances particulières liées aux nécessités du service.

Pour les formations générales, sauf si cette formation est nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'évaluation ou si la formation vise à permettre au membre du personnel de réorienter sa carrière professionnelle au sein de l'entité à laquelle il est affecté, le supérieur hiérarchique peut soit refuser l'octroi du congé si celui-ci est incompatible avec l'intérêt du service, soit imposer une répartition planifiée du congé en fonction des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation. § 4. En l'absence de décision dans les dix jours de réception de la demande de dispense, celle-ci est réputée octroyée au membre du personnel.

Le refus d'octroi d'une dispense de service ou sa répartition planifiée est notifié au membre du personnel concerné dans le même délai. § 5. En cas de refus ou d'imposition d'une répartition planifiée du congé, le membre du personnel concerné peut, endéans les cinq jours à dater de l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, recourir à l'arbitrage du fonctionnaire dirigeant le Service du personnel ou, lorsque ce dernier est l'auteur du refus, du Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative dont il dépend.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er procède aux mesures d'instruction utiles.

Il entend nécessairement, à leur demande, le membre du personnel visé au § 2 et le membre du personnel qui l'a saisi, accompagné s'il échet de la personne de son choix.

Il prend une décision dans les quinze jours de sa saisine.

Si la décision déclare le refus non fondé, il ne peut plus être refusé de dispense au membre du personnel concerné pour la formation considérée. Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut décider toutefois d'imposer une répartition planifiée du congé.

Si la décision déclare la répartition du congé non fondée, il ne peut plus être refusé de dispense au membre du personnel concerné pour la formation considérée. ».

Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui abandonne une formation en cours pour laquelle il bénéficie d'une dispense de service est tenu d'en avertir immédiatement le service de formation concerné ainsi que le membre du personnel visé à l'article 20, § 2.» ; 2° à l'alinéa 3, les mots « à raison de laquelle ils ont bénéficié du crédit d'heures ou une dispense analogue à celle visée à l'alinéa 1er » sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « l'Ecole » est remplacé par les mots « l'Ecole d'administration publique » et les mots « , qui vérifie l'assiduité à ces cours au moyen de feuilles de présence » sont abrogés ;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 20.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.La dispense de service est accordée par le membre du personnel compétent pour accorder les congés annuels de vacances, après présentation d'une attestation prouvant l'inscription du membre du personnel au concours d'accession. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Les membres du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se sont vus reconnaître le bénéfice d'un certain nombre d'heures de dispenses de service à raison d'une formation reconnue par le service Compétences et Conseil Carrière du Ministère de la Communauté française ou le service de formation de l'Organisme d'intérêt public concerné, conservent le bénéfice du nombre d'heures de dispenses octroyés pour cette formation.

Art. 22.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, il est inséré un chapitre X/I intitulé « Congés de formations en cours de carrière », comprenant un article 124/I rédigé comme suit : « Art. 124/I. L'agent peut obtenir un congé pour poursuivre une formation en cours de carrière conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. ».

Art. 23.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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