publié le 25 février 2021
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19
Rapport au Gouvernement A la suite de la deuxième vague de propagation de la COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont à nouveau bouleversé l'organisation de la présente année scolaire.
Les adaptations, exposées dans la présente note, concernent l'organisation du quatrième degré de l'enseignement professionnel complémentaire (EPSC), section soins infirmiers, organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles visent plus particulièrement ce cursus et les élèves qui y sont inscrits en 2020-2021. 1) La répartition des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique En principe, les périodes de formation d'enseignement clinique et théorique sont réparties par année d'études.A cet égard, l'article 3 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, prévoit ceci : «
Article 3.- (...) § 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 heures) réparties comme suit : - 624 périodes (520 heures) en première année ; - 696 périodes (580 heures) en deuxième année ; - 840 périodes (700 heures) en troisième année ; - 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire. § 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse équivalent à 120 périodes (100 heures). § 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes (2040 heures) réparties comme suit :
1ère année
2ème année
3ème année
3ème année complémentaire
Total
Enseignement théorique
Sciences infirmières
504p (420h)
408p (340h)
360p (300h)
/
1272p (1060h)
Sciences fondamentales
192p (160h)
216p (180h)
144p (120h)
/
552p (460h)
Sciences sociales
48p (40h)
72p (60h)
48p (40h)
/
168p (140h)
Au choix de l'établissement
120p (100h)
96p (80h)
96p (80h)
/
312p (260h)
Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la réflexivité
48p (40h)
48p (40h)
48p (40h)
/
144p (120h)
Total
912p (760h)
840p (700h)
696p (580h)
/
2448p (2040h)
Au vu du contexte actuel et des difficultés organisationnelles rencontrées par les établissements scolaires, il convient d'abaisser le nombre minimal d'heures d'enseignement clinique à 2.300 heures, soit le minimum imposé par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et de transformer la différence de 166 heures en heures de formation théorique, consacrées aux séminaires et à la réflexion sur les pratiques professionnelles, et ce, afin d'atteindre le minimum de 4.600 heures de formation au total requis par l'Union Européenne.
En outre, il convient de ne pas tenir compte de la répartition du volume horaire prévue par année d'études, pour les élèves inscrits en 2020-2021 en 1ère année de EPSC, section soins infirmiers, et de favoriser la réalisation du volume horaire à l'issue de la formation dans son ensemble. Il s'agit donc ici de prévoir, pour les élèves qui se sont inscrits en 2020-2021 en 1ère année EPSC, des mesures similaires à celles qui avaient été prévues pour les élèves inscrits en 1ère en 2019-2020, dans le cadre de la première vague de propagation du virus au printemps dernier (cfr. arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers). 2) L'organisation des stages Le décret précité rend obligatoires les stages dans cette formation. Conformément à l'article 11 du décret, les stages ne peuvent pas se dérouler durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été pour les élèves de 1ère et de 2ème années et les vacances d'hiver et de printemps pour les élèves de 3ème année. Cet article prévoit également que les stages accomplis la nuit ne peuvent dépasser huit services pour les élèves de 3ème année. Ainsi, «
Article 11.- § 1er. Sauf en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, les stages ne sont pas organisés pendant les vacances d'hiver, les vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances d'été pendant les deux premières années. (...) § 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la nuit : 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, aucun stage ne peut être organisé la nuit ;2° au cours de la troisième année d'études, entre quatre minimum et huit services maximum de nuit doivent être organisés ;3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au minimum ;4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service ou l'unité concerné(e). § 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné. ».
Au vu du contexte actuel et des difficultés rencontrées par les établissements et les élèves pour trouver des lieux de stages, il y a lieu de déroger à l'interdiction de l'organisation des stages durant les vacances scolaires ainsi qu'à l'obligation d'introduire une dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et d'ainsi donner la possibilité aux écoles, en cas de nécessité, d'empiéter en partie sur les périodes de vacances scolaires. Il s'agit ici aussi de permettre aux élèves inscrits en 1ère année EPSC cette année, et ce, jusqu'à la fin de leurs études, de bénéficier de la même mesure qui avait été prévue pour les autres élèves dans le cadre de la première vague de propagation du virus au printemps dernier par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 précité.
Enfin, en vue d'octroyer plus de souplesse organisationnelle aux écoles, il est également nécessaire d'augmenter, pour la période comprise entre janvier 2021 et août 2021, le nombre maximum de services de nuit autorisés pour les élèves de 3ème année EPSC. Quant à la prise d'effet du présent arrêté, il convient de la prévoir à partir du début de l'année scolaire 2020-2021, excepté l'article 4, puisque les adaptations apportées s'appliquent à toute cette année scolaire. En ce qui concerne l'article 4, celui-ci produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 puisqu'il s'applique à partir de cette date.
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.738/2 du 28 janvier 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19' Le 22 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 janvier 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que celui-ci, qui se fonde sur le décret du 14 novembre 2020, soit adopté au plus tard le 18 février 2021 puisque, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 19 novembre 2020 en application de l'article 5 du même décret. OBSERVATION GENERALE L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', tel qu'il a été confirmé par l'article 11 du décret de la Communauté française du 9 décembre 2020 `portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et portant modification des arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 33 du 18 juin 2020 relatif à l'aménagement du calendrier des évaluations externes non certificatives pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et n° 34 du 18 juin 2020 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', prévoit en ses articles 2 et 8 des dispositions qu'il y a lieu d'abroger en raison de la portée des articles 1er, 2 et 5 du projet à l'examen, tels qu'ils seront modifiés à la suite des observations particulières qui suivent.
Le dispositif sera complété par ces dispositions abrogatoires.
En outre, un visa relatif à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 sera ajouté au préambule (1).
OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 1er L'article 1er concerne les élèves inscrits en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.
Il y a lieu de préciser, dans l'article 1er du projet, qu'il s'agit des élèves inscrits en 2020-2021 et de prévoir une prise d'effet de cette disposition, comme de l'ensemble du projet (2), au début de cette année 2020-2021 (article 6 du projet).
Article 2 1. Eu égard à l'observation générale et à la portée de l'article 1er du projet, qui concerne les élèves inscrits en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'article 2 du projet ne doit pas être limité aux élèves inscrits en première année en 2020-2021. Par conséquent, il y a lieu de reformuler l'article 2, alinéa 1er, du projet comme suit : « Par dérogation à l'article 3, §§ 3 et 5, du même décret, la répartition par année d'études des périodes de formations d'enseignement clinique et théorique n'est pas applicable aux élèves visés à l'article 1er du présent arrêté ». 2. Il y a lieu de préciser, à l'article 2, alinéa 2, qu'il s'agit des périodes/heures de « formation d'enseignement clinique visées à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté ». De même, à l'article 2, alinéa 3, il sera mentionné le paragraphe de l'article 1er en complétant le texte en projet par la précision qu'il s'agit des périodes/heures de « formation d'enseignement théorique visées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté ».
Article 6 L'article 6 est rédigé comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature ».
Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « [...] la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (3).
S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (4) » (5).
En raison de la portée des dispositions en projet, il y a lieu de prévoir que l'arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 2020-2021, sauf l'article 4, pour lequel il ressort du rapport au Gouvernement qu'il doit produire ses effets à partir du 1er janvier 2021.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (2) Pour le motif exposé dans l'observation formulée sous l'article 6, cette prise d'effet au début de l'année2020-2021 ne concerne toutefois pas l'article 4 du projet. (3) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;
C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ;
C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (4) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;
C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (5) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf) ; voir également l'avis n° 67.573/2 donné le 15 juin 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 `dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67573.pdf).
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, f) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, dans les plus brefs délais, aux mesures prises dans le cadre de la deuxième vague de propagation de la COVID-19 : - en organisant la suite de l'année scolaire, dans ces circonstances exceptionnelles, pour tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles inscrits dans le quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire (EPSC), section soins infirmiers ; - en adaptant le cursus du 4ème degré de l'EPSC, section soins infirmiers, pour tous les élèves inscrits en 2020-2021 ; - en permettant à tous ces élèves et à leurs parents, s'il échet, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation pour la suite de l'année scolaire ;
Vu l'avis n° 68.738/2 du Conseil d'Etat, rendu le du 28 janvier 2021, en application de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre précité et de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et plus particulièrement son article 20 qui prévoit que les Ministres de l'Education fixent les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et de ses évolutions possibles ;
Considérant que ces conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles portent notamment sur le nombre de jours de présence à l'école et les activités extra-muros ;
Considérant qu'au vu des difficultés rencontrées dans l'organisation des stages à la suite de la deuxième vague de la propagation de la COVID-19, il y a lieu d'abaisser le nombre minimal d'heures d'enseignement clinique à 2.300, soit le minimum imposé par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013, et de transformer la différence de 166 heures en formation théorique consacrée aux séminaires et à la réflexion sur les pratiques professionnelles ;
Considérant qu'il y a lieu de déroger à la répartition des volumes horaires de l'enseignement clinique et théorique par année d'études et de plutôt viser leur réalisation au terme de la formation dans son ensemble, pour les élèves inscrits en première année EPSC, section soins infirmiers, en 2020-2021, étant donné la difficulté, au vu du contexte sanitaire actuel, de respecter cette répartition par année d'études, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021 ;
Considérant qu'il y a lieu de suspendre l'obligation d'introduire une demande de dérogation auprès de l'Administration pour l'organisation des stages pendant les vacances d'hiver et les vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances d'été pendant les deux premières années, pour les élèves inscrits, en 2020-2021, dans la première année du 4ème degré de l'EPSC, et ce, jusqu'à la fin de leur cursus, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021 ;
Considérant qu'au vu des difficultés rencontrées dans l'organisation des stages à la suite de la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, il y a lieu d'augmenter, entre les mois de janvier 2021 et d'août 2021, le nombre maximum de services de nuit autorisés au cours de la troisième année d'études, et ce, afin d'octroyer plus de souplesse organisationnelle aux établissements concernés ;
Considérant le test genre du 13 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 3, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, la formation d'enseignement clinique comporte 2.760 périodes (2.300 heures) pour les élèves inscrits en 2020-2021 en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 5, du même décret, la formation d'enseignement théorique comporte 2.648 périodes (2.206 heures) pour les élèves inscrits en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.
Les périodes sont réparties comme suit :
TOTAL
Sciences infirmières
1.272 p 1.060 h
Sciences fondamentales
552 p 460 h
Sciences sociales
168 p 140 h
Au choix de l'établissement
312 p 260 h
Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la reflexivité
144 p 120 h
Seminaires et réflexion sur les pratiques professionnelles
200 p 166 h
TOTAL
2.648 p 2.206 h
Art. 2.Par dérogation à l'article 3, §§ 3 et 5, du même décret, la répartition par année d'études des périodes de formations d'enseignement clinique et théorique n'est pas applicable aux élèves visés à l'article 1er du présent arrêté, en 2020-2021, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.
Les 2.760 périodes (2.300 heures) de formation d'enseignement clinique visées à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté doivent être réalisées au terme de la formation dans son ensemble dans les matières visées à l'alinéa 2 de l'article 21 et à l'alinéa 2 de l'article 25 du même décret.
Les 2.648 périodes (2.206 heures) de formation d'enseignement théorique visées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté doivent avoir été suivies au terme de la formation dans son ensemble.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, § 1er, du même décret, les stages pourront être organisés, sans solliciter de dérogation auprès du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions, pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, pour les élèves inscrits en première année en 2020-2021, et ce, jusqu'à la fin de leur cursus, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11, § 3, 2°, du même décret, entre quatre minimum et quinze services maximum de nuit doivent être organisés d'ici le 31 août 2021 au cours de la troisième année d'études.
Art. 5.Par dérogation aux articles 18, 19, 20,21, 22, 23, 24 et 25 du même décret, la répartition des périodes d'enseignement clinique n'est pas applicable, et ce, jusqu'à la fin du cursus des élèves inscrits dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, en 2020-2021, pour autant que ceux-ci aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.
L'élève doit avoir accompli la totalité de ces périodes d'enseignement clinique à l'issue de sa formation.
Art. 6.Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 sont abrogés.
L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 2020-2021, excepté l'article 4 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2021.
Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR