publié le 02 mars 2021
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française
Rapport au Gouvernement Le présent projet apporte diverses modifications dans la législation relative aux sports.
Plus précisément : 1. En ce qui concerne les dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif Le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif impose certaines obligations au tireur sportif détenteur d'une licence de tir ou d'une licence provisoire. Un tireur sportif est entendu comme une personne physique qui pratique le tir sportif de manière régulière. La pratique régulière du tir sportif est contrôlée au moyen d'un carnet de tir sportif délivré par la fédération de tir reconnue.
Ce carnet vise à attester de la régularité de la pratique du tir sportif. Il est, par conséquent, obligatoire dans le cadre du tir sous licence de tireur sportif avec des armes soumises à autorisation.
Ainsi, le tireur sportif détenteur d'une licence, valable cinq ans, devra chaque année démontrer qu'il pratique sa discipline de manière régulière. Pour ce faire, il devra participer chaque année à minimum douze séances de tir pour son unique arme ou la première catégorie d'armes pratiquées et minimum trois séances de tir pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées (dont au moins une séance de tir par catégorie d'armes pratiquées). La participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif.
Lorsque le tireur sportif souhaitera renouveler sa licence, il devra démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété.
Le tireur sportif détenteur d'une licence provisoire (valable six mois, prorogeable une fois pour six mois), quant à lui, devra démontrer sa pratique régulière du tir en participant à minimum six séances de tir durant la période de validité de sa licence provisoire.
La participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif.
Pour obtenir sa licence, le tireur sportif sous licence provisoire devra, entre autres, démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété et réussir les épreuves théoriques et pratiques telles que décrites dans le décret.
Entre le 13 mars et le 8 juin 2020 ainsi que depuis le 28 octobre 2020 jusqu'au 28 février 2021, toutes les installations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été fermées au public par mesure sanitaire liée à la crise du coronavirus COVID-19 (excepté quatre centres ADEPS ouverts aux sportifs bénéficiant d'un statut de sportif de haut niveau).
Durant cette période, les tireurs sportifs étaient dans l'impossibilité de pratiquer le tir et de répondre aux obligations expliquées ci-avant. Or nul ne peut pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation s'il n'est détenteur d'une licence provisoire de tireur sportif, une licence de tireur sportif, d'un document équivalent (pour les tireurs sportifs provenant de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone, voire de l'étranger), de la carte européenne d'armes à feu pour les ressortissants étrangers ou encore d'une attestation ou d'une autorisation délivrée par le Gouverneur de Province ou le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
En outre, les tireurs sportifs qui ne répondant pas aux exigences pour obtenir ou conserver une licence de tireur sportif, notamment en termes de régularité de leur pratique, de réussite des épreuves théorique et pratique, sont tenus, s'ils désirent détenir une arme conçue pour le tir sportif, d'obtenir l'autorisation du Gouverneur de Province conformément aux conditions fixées par la loi sur les armes.
Dès lors, dans le souci de ne pas les pénaliser pour des faits qui ne leur sont pas imputables, il est proposé de neutraliser la période entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021. Il est également proposé de diminuer pour l'année 2020 le nombre minimum de séances de tir à six (au lieu de douze) pour l'unique ou première catégorie d'armes pour le tireur détenteur d'une licence valable pour 5 ans ainsi qu'à une le nombre de séance pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées.
Enfin, le projet de décret habilite également le Gouvernement à adopter un régime dérogatoire aux dispositions du décret de 2011 dans l'hypothèse où de nouvelles mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 imposeraient de fermer totalement ou partiellement les installations sportives, interdiraient ou réduiraient la pratique du tir sportif ou empêcheraient l'organisation habituelle des épreuves théoriques ou pratiques. 2. En ce qui concerne les dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française Le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française est entré en vigueur le 1er janvier 2020. La nouvelle période de confinement a entraîné l'arrêt des entraînements et des compétitions sportives. Cette nouvelle suspension a des effets financiers importants pour les cercles sportifs. Selon une récente enquête menée par l'AISF - Association Interfédérale du Sport Francophone - 16% du budget des clubs sportifs sont consacrés à rémunérer les fédérations et associations sportives pour différents services.
Les activités sportives étant à l'arrêt, certaines fédérations et associations ayant renoncées à facturer une série de frais à leurs clubs, leur finance s'en trouve par conséquent déséquilibrée.
Le mode de calcul du subside forfaitaire étant de nature à modifier la répartition actuelle des différentes enveloppes budgétaires, il est proposé de prolonger la validité de dispositions non antérieurement abrogées en attendant que le Gouvernement de la Communauté française prenne un arrêté d'exécution (article 48 du décret 3 mai 2019).
Commentaires des articles Chapitre 1er. - Dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif Article 1er Cet article instaure un régime dérogatoire et transitoire dans le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif pour répondre à l'impossibilité matérielle pour les tireurs sportifs d'avoir pu pratiquer de manière régulière leur discipline durant la crise sanitaire COVID-19 suite à la fermeture des installations sportives.
Ainsi, la période allant du 13 mars 2020 au 28 février 2021 est neutralisée. Cette mesure permet de ne pas mettre les tireurs sportifs en porte-à -faux vis-à -vis des obligations qui leur sont imposées par le décret du 20 décembre 2011 pour conserver, demander, recevoir ou renouveler, selon le cas, une licence de tireur sportif ou une licence provisoire de tireur sportif.
Par ailleurs, le littera 6 précise, que les séances de tir auxquelles les détenteurs d'une licence de tir auraient participé entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 sont prises en compte dans le carnet de tir quand bien même la licence qui aurait été délivrée endéans cette période ne produira ses effets qu'à partir du 1er mars 2021.
Le littera 7, quant à lui, précise que les séances de tir auxquelles les détenteurs d'une licence provisoire de tir auraient participé entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 ne sont pas prises en compte quand bien même la licence qui aurait été délivrée endéans cette période ne produira ses effets qu'à partir du 1er mars 2021.
Cette différence de traitement s'explique pour des raisons de sécurité qui s'explique par une mesure de prudence concernant des détenteurs dont les séances de pratique auront été interrompues pendant une période plus ou moins longue et qu'il est probable que les acquis emmagasinés ne soient plus optimaux.
Article 2 Cet article prévoit une mesure dérogatoire à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011, précité, en ce qui concerne le nombre de séances annuelles auxquelles le tireur sportif doit participer pour démontrer sa pratique régulière de sa discipline à savoir 6 séances annuelles au lieu de 12 séances pour l'unique ou première catégorie d'armes et une séance pour l'ensemble des autres catégories d'armes).Cet assouplissement ne vaut que pour l'année 2020. Les tireurs sportifs qui seraient malgré tout dans une situation de ne pas rencontrer ces nouvelles obligations verront, sur base d'une demande justifiée à la fédération de tir, leur licence prolongée de 10 mois (tout en prenant en considération les séances réalisées durant la période neutralisée - cf.article 1er, 6° ).
Article 3 Cet article habilite le Gouvernement à adopter un régime dérogatoire similaire à celui prévu à l'article 1er si les mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 imposaient de fermer totalement ou partiellement les installations sportives, interdisaient ou réduisaient la pratique du tir sportif ou empêchaient l'organisation habituelle des épreuves théoriques ou pratiques.
Il appartiendra alors aux Gouvernement d'en fixer la période et de déterminer les implications concrètes découlant de sa décision.
Chapitre 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française Article 4 Par application de cet article, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, actuellement encore en vigueur, seront abrogés.
Cette abrogation coïncidera avec l'entrée en vigueur des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté.
Les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 traitent de la subvention de fonctionnement des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives reconnues, seront encore d'application jusqu'au 31 décembre 2021. Les articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019, quant à eux, concernent la subvention forfaitaire de fonctionnement des fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française.
Pour rappel, le décret du 3 mai 2019 abrogeait le décret du 8 décembre 2006 au 1er janvier 2020 sauf ses articles 34 à 36. En effet, le Gouvernement de la Communauté française devait prendre un arrêté pour exécuter ces articles. Tant que cet arrêté n'était pas pris, les dispositions précitées ne pouvaient s'appliquer en l'espèce, et l'ancien régime demeurait d'application. Le nouvel arrêté sortira ses effets le 1er janvier 2022.
Article 5 L'article 52 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE avait inséré une exception à l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2019 afin de faire entrer en vigueur au 1er janvier 2021 ses articles 34 à 36.
L'article 5 du projet d'arrêté vise à reporter d'une année supplémentaire l'entrée en vigueur des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019, soit au 1er janvier 2022.
Par conséquent, les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, traitant de la subvention de fonctionnement des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives reconnues, seront encore d'application jusqu'au 31 décembre 2021.
Chapitre 3. - Disposition finales Article 6 Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté de pouvoirs spéciaux au lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et de l'article 5 qui produit ses effets le 31 décembre 2020.
L'entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de l'article 4 s'explique par le fait que les articles 34 et 36 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française entreront en vigueur le 1er janvier 2022 et que de facto, leur pendant dans le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française (c.-à -d. les articles 30 à 37) devront cesser de produire leurs effets concomitamment.
L'entrée en vigueur de l'article 5 s'explique par le fait que par application de l'article 48 du décret du 3 mai 2019, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2019, les articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 entraient en vigueur le 1er janvier 2021. Comme l'article 5 du présent arrêté prévoit de reporter cette entrée en vigueur d'un an, il convient de modifier l'article 48 avant le 1er janvier 2021, soit le 31 décembre 2020.
CONSEIL D'ETAT Section de législation avis 68.720/4 du 27 janvier 2021 sur un projet
d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au tir sportif et au mouvement sportif en Communauté française' Le 20 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au tir sportif et au mouvement sportif en Communauté française'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 janvier 2021.
La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 janvier 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE L'article 2 du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', dont l'article 1er, § 1er, h), sert de fondement à l'arrêté de pouvoirs spéciaux en projet, dispose comme suit : « Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les formalités requises par un décret ou un arrêté, telles que des avis, concertations ou négociations, soient préalablement accomplies. Si le Gouvernement souhaite toutefois solliciter un avis, ou organiser une concertation ou une négociation, il peut le faire, même par voie électronique dans un délai réduit qu'il fixe.
Lorsque l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat est demandé, il l'est dans un délai de cinq jours, sans qu'il soit nécessaire de motiver spécialement l'urgence ».
Il se déduit de cette disposition que le « test genre », l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du budget ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret.
Dès lors que ces formalités ont néanmoins été accomplies, elles seront mentionnées dans le préambule sous la forme de considérants.
Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté est donné en application non seulement de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', mais aussi de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020. En effet, en vertu de cette dernière disposition, la condition d'urgence est considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage de pouvoirs spéciaux.
Au bénéfice de cette précision, cet alinéa du préambule sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 68.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19; ».
DISPOSITIF Article 1er 1. Au 2°, troisième phrase, il convient d'écrire « 13 décembre 2020 ».2. En ce qui concerne les 6° et 7°, l'auteur du projet doit être en mesure d'expliciter plus avant que les « raisons de sécurité » qui, selon le rapport au Gouvernement, justifient la différence de traitement opérée entre les titulaires d'une licence de tireur sportif et les titulaires d'une licence provisoire de tireur sportif, constituent une justification objective et raisonnable de nature à rendre cette différence de traitement compatible avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.3. Au 6°, en vue de garantir la sécurité juridique, il conviendrait de compléter la seconde phrase par les mots « et sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs ». Dans le même sens, au 7° en projet, la seconde phrase sera complétée par les mots « mais sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence provisoire valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs ».
Article 2 A l'alinéa 2, il est fait état de « la crise sanitaire ».
Le texte gagnerait à préciser, comme le fait du reste l'article 3 du projet, qu'il s'agit de la crise sanitaire du coronavirus COVID-19.
Article 6 1. Hormis pour les articles 1er, 2, 4 et 5, l'article 6 prévoit l'entrée en vigueur du projet le lendemain de sa publication au Moniteur belge. A cet égard, il convient que l'auteur du projet s'assure qu'il existe des raisons impérieuses de déroger au délai minimum de dix jours pour prendre connaissance de l'acte 1. 2. Concernant le 1°, les articles 1er et 2 ne doivent pas nécessairement entrer en vigueur de manière rétroactive puisqu'ils prévoient déjà eux-mêmes les effets qu'ils produisent dans le passé. Ils pourraient dès lors entrer en vigueur conformément aux règles habituelles.
Le 1° sera revu à la lumière de cette observation.
Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET _______ Note 1 Voir l'article 84 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles'. Voir également à cet égard Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 151.
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, h);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné 17 décembre 2020;
Vu l'avis 68.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant le test genre du 11 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Considérant le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;
Considérant le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif;
Considérant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;
Considérant que le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence;
Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;
Considérant que le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif impose certaines obligations au tireur sportif détenteur d'une licence de tir ou d'une licence provisoire;
Considérant qu'un tireur sportif est entendu comme une personne physique qui pratique le tir sportif de manière régulière;
Considérant que la pratique régulière du tir sportif est contrôlée au moyen d'un carnet de tir sportif délivré par la fédération de tir reconnue;
Considérant que ce carnet vise à attester de la régularité de la pratique du tir sportif; qu'il est, par conséquent, obligatoire dans le cadre du tir sous licence de tireur sportif avec des armes soumises à autorisation;
Considérant que le tireur sportif détenteur d'une licence, valable cinq ans, devra chaque année démontrer qu'il pratique sa discipline de manière régulière; que pour ce faire, il devra participer chaque année à minimum douze séances de tir pour son unique arme ou la première catégorie d'armes pratiquées et minimum trois séances de tir pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées (dont au moins une séance de tir par catégorie d'armes pratiquées);
Considérant que la participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif;
Considérant que lorsque le tireur sportif souhaitera renouveler sa licence, il devra démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété;
Considérant que le tireur sportif détenteur d'une licence provisoire (valable six mois, prorogeable une fois pour six mois) devra démontrer sa pratique régulière du tir en participant à minimum six séances de tir durant la période de validité de sa licence provisoire; que la participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif;
Considérant que pour obtenir sa licence, le tireur sportif sous licence provisoire devra, entre autres, démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété et réussir les épreuves théoriques et pratiques telles que décrites dans le décret du 20 décembre 2011, précité;
Considérant qu'entre le 13 mars et le 8 juin 2020, toutes les installations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été fermées au public par mesure sanitaire liée à la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant qu'à partir du 28 octobre 2020, la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles a été limitée par mesure sanitaire liée à la deuxième vague de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant que durant cette période, les tireurs sportifs étaient dans l'impossibilité de pratiquer le tir et de répondre aux obligations expliquées ci-avant;
Considérant que nul ne peut pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation s'il n'est détenteur d'une licence provisoire de tireur sportif, d'une licence de tireur sportif, d'un document équivalent (pour les tireurs sportifs provenant de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone, voire de l'étranger), de la carte européenne d'armes à feu pour les ressortissants étrangers ou encore d'une attestation ou d'une autorisation délivrée par le Gouverneur de Province ou le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
Considérant, en outre, que les tireurs sportifs qui ne répondent pas aux exigences pour obtenir ou conserver une licence de tireur sportif, notamment en termes de régularité de leur pratique, de réussite des épreuves théorique et pratique, sont tenus, s'ils désirent détenir une arme conçue pour le tir sportif, d'obtenir l'autorisation du Gouverneur de Province conformément aux conditions fixées par la loi sur les armes;
Considérant, dès lors, que dans le souci de ne pas les pénaliser pour des faits qui ne leur sont pas imputables, il est proposé d'une part, de neutraliser, les périodes du 13 mars au 8 juin 2020 ainsi que du 28 octobre 2020 jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement qui coïncidera à la veille de la date décidée pour la réouverture des installations sportives pour les personnes de plus de 12 ans décidées par le Comité de concertation et, d'autre part, de diminuer pour l'année 2020 le nombre minimum de séances de tir à six (au lieu de douze) pour le tireur détenteur d'une licence valable pour 5 ans.
Considérant que le présent arrêté habilite également le Gouvernement à adopter un régime dérogatoire aux dispositions du décret de 2011 dans l'hypothèse où de nouvelles mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 imposeraient de fermer totalement ou partiellement les installations sportives, interdiraient ou réduiraient la pratique du tir sportif ou empêcheraient l'organisation habituelle des épreuves théoriques ou pratiques;
Considérant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé;
Considérant que par application des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, le Gouvernement aurait dû prendre un arrêté fixant les règles de calcul des subventions forfaitaires de fonctionnement pour les fédérations et associations sportives reconnues destinées à couvrir une partie des dépenses exposées par celles-ci pour assurer tant leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personnel du cadre administratif des fédérations sportives reconnues et du personnel des cadres administratifs et sportifs des fédérations sportives non compétitives et des associations sportives multidisciplinaires;
Considérant la crise sanitaire et les mesures restrictives concernant la pratique sportive lors de la première période de confinement entre le 13 mars et le 8 juin 2020 et lors de la seconde période qui a débuté le 28 octobre 2020 et qui n'a pas pris fin à ce jour;
Considérant que ces restrictions imposent la fermeture de certaines infrastructures sportives, qu'elles limitent la pratique sportive pour certaines catégories de la population, qu'elles entrainement directement ou indirectement l'annulation et/ou le report des compétitions sportives et qu'elles provoquent une diminution du nombre d'affiliés;
Considérant que de ces restrictions découlent d'importantes conséquences financières tant pour les cercles sportifs que pour les fédérations et associations sportives;
Considérant qu'un nouveau mode de calcul relatif aux subventions forfaitaires des fédérations et associations sportives est de nature à accentuer les difficultés rencontrées et par conséquent d'affecter la relance des activités sportives dès que la situation sanitaire le permettra;
Considérant que l'article 48 du décret du 3 mai 2019, précité, prévoit que les articles 34 à 36 dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021;
Considérant par conséquent qu'il est nécessaire de reporter d'un an l'entrée en vigueur des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 et, de manière corollaire, de laisser subsister dans l'ordre juridique interne les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française en prévoyant leur abrogation lorsque les articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 entreront en vigueur;
Sur proposition de la Ministre des Sports;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif
Article 1er.La période allant du 13 mars 2020 au 28 février 2021 est réputée ne pas avoir produit ses effets.
Il en découle les conséquences suivantes : 1° toute demande de renouvellement de licence de tireur sportif effectuée au cours de la période comprises entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 est réputée l'avoir été à partir du 1er mars 2021;2° la durée de la licence d'un tireur sportif est suspendue durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021.La durée est donc automatiquement prolongée des jours qui auraient dû courir durant les périodes de suspension ou de la manière visée à l'article 2 si les conditions de l'article 2, alinéa 2 sont rencontrées. Les séances de tir réalisées au cours de la période comprise entre le 13 mars et le 28 février 2021 sont néanmoins comptabilisées dans le carnet de tir; 3° la durée de la licence provisoire d'un tireur sportif, qu'elle ait ou non été prorogée, est suspendue durant la période comprises entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021.La durée est donc automatiquement prolongée des jours qui auraient dû courir durant les périodes de suspension; 4° la délivrance des licences de tireur sportif et le renouvellement de ces licences qui auraient dû intervenir au cours de la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 est reportée au 1er mars 2021;5° la délivrance des licences provisoires de tireur sportif et la demande de prorogation de ces licences qui auraient dû intervenir au cours de la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 est réputée l'avoir été au 1er mars 2021, cette date correspondant à la date de début de la licence ou de sa prorogation;6° si une licence de tireur sportif a été délivrée durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021, cette licence ne produit ses effets qu'à partir du 1er mars 2021.Les séances de tir réalisées au cours de cette période sont néanmoins comptabilisées dans le carnet de tir et sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs; 7° si une licence provisoire de tireur sportif a été délivrée durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021, cette licence provisoire ne produit ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. Les séances de tir réalisées au cours de cette période ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'article 9 du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif, mais sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence provisoire valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs.
Art. 2.Pour l'année 2020, par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011 précité, est considéré comme pratiquant de manière régulière, le tireur sportif qui participe annuellement à un minimum de six séances de tir sportif pour l'unique ou la première catégorie d'armes pratiquée et à un minimum d'une séance de tir sportif pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées.
Si pour des raisons liées à la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, le tireur sportif a été mis dans l'impossibilité de participer aux séances de tir visées à l'alinéa 1er et moyennant justification dûment motivée envoyée dans les plus brefs délais à la Fédération de tir sportif, la durée de validité de la licence est automatiquement prolongée de dix mois à partir de la date d'acceptation de la motivation par la Fédération de tir sportif.
Art. 3.Pour des raisons liées à la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, le Gouvernement peut décider qu'une ou plusieurs périodes déterminées au cours d'une année civile ne produisent pas leurs effets dans l'un des cas suivants : 1° les installations sportives sont totalement ou partiellement fermées durant une période définie;2° la pratique du tir sportif est interdite ou réduite durant une période définie;3° les épreuves théoriques ou pratiques ne peuvent être organisées dans le respect des normes sanitaires durant une période définie. Dans ce cas, il détermine au minimum la durée de la période qui sera dépourvue d'effet et les implications concrètes que cette décision entraîne pour la pratique du tir sportif.
Chapitre 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française
Art. 4.A l'article 46 du décret précité, les mots « à l'exception des articles 30 à 37 » sont abrogés.
Art. 5.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2019, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2022 ».
Chapitre 3. - Disposition finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne : 1° l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022;2° l'article 5 qui produit ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 7.La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY