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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 02 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif au soutien des fédérations et associations sportives reconnues dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19

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ministere de la communaute francaise
numac
2021030370
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02/03/2021
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11/02/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif au soutien des fédérations et associations sportives reconnues dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19


Rapport au Gouvernement L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté fait suite au décret du14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19.

Cet arrêté a pour objectif de soutenir des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française dont la viabilité financière et la poursuite de l'objet social sont menacées du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement.

Ces opérateurs sont les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir, l'association du sport scolaire et l'association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues par la Communauté française en vertu des articles 21 à 28 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée dans les conditions énoncées à l'article 3.

Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi que le public ciblé, à savoir les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir, l'association du sport scolaire et l'association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues par la Communauté française en vertu des articles 21 à 28 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.

Article 2 Le Gouvernement habilite la Ministre des Sports à octroyer une subvention exceptionnelle de 6 millions d'euros aux opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit de l'article 3.

L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir les opérateurs reconnus du mouvement sportif en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de répondre aux mesures sanitaires imposées par le COVID-19 qui affectent particulièrement leurs missions prioritaires et par conséquent leurs finances et celles de leurs cercles.

Article 3 Cet article énonce, dans son paragraphe 1er, le principe d'octroi de la subvention exceptionnelle et fixe, dans son paragraphe 2, la formule de calcul du montant cette subvention pour chaque bénéficiaire.

Ainsi, la formule (X/H) x G est appliquée.

La valeur X correspond aux crédits disponibles décidés par le Gouvernement, déduction faite du forfait de vingt mille euros octroyé à chaque opérateur (pour un montant total de 1.260.000 €), soit 4.740.000 €.

H correspond à l'addition de toutes les valeurs G obtenues pour les 63 bénéficiaires.

La valeur G est le résultat, pour chaque bénéficiaire, de l'application de la formule [(A x B) + (C + D + E)] x F à lire de la manière suivante : - A = la classification « COVID », décrite au paragraphe 3; - B = la classification « impact COVID », décrite au paragraphe 4; - C = la classification « Sport de haut niveau », décrit au paragraphe 5; - D = la classification « potentiel 2021/2022/2024 », décrite au paragraphe 6; - E = la classification « formation des cadres », décrite au paragraphe 7; - F correspond au nombre d'affiliés du bénéficiaire concerné pour l'année 2019.

Pour chaque bénéficiaire, il convient d'ajouter le forfait de vingt mille euros au résultat obtenu par application de la formule (X/H) x G. Le paragraphe 3 définit la valeur A - classification « COVID ». Ainsi, cette classification répertorie les bénéficiaires en tenant compte des facteurs suivants propres à leur discipline sportive : 1) pratique intérieure ou extérieure;2) pratique individuelle ou collective;3) pratique avec ou sans contact. Cette classification permet une photographie des fédérations et associations sportives en regard de l'effet des décisions successives et des impératifs sanitaires liés au COVID. Sur cette base, les fédérations et associations se voient attribuer de 1 (pratique sportive faiblement impactée) à 7 points (pratique sportive exclue - infrastructures sportives fermées).

Point

Famille

Pratique

1

Outdoor

Individuel

2

Outdoor

Collectif sans contact

3

Outdoor

Collectif avec contact

4

Indoor

Individuel

5

Indoor

Collectif sans contact

6

Indoor

Collectif avec contact

7

Indoor

Piscine


Le paragraphe 4 définit la valeur B - classification « impact COVID ».

Sur base de l'ensemble des mesures imposées sur l'année 2020 et début 2021, il est attribué un impact COVID aux fédérations et associations sportives.

Cet impact est décliné en 3 degrés : 1) Faible (1 point) : activités qui ont pu se dérouler moyennant le respect des protocoles en vigueur (athlétisme, équitation,...) 2) Moyen (2 points) : activités indoor interdites mais des alternatives existent (ex : Escalade,...) 3) Fort (4 points) : toutes les activités indoor ou outdoor qui sont à l'arrêt et pour lesquelles aucune alternative n'est possible (judo, volley, handisport,...) Le paragraphe 5 définit la valeur C - classification « Sport de haut niveau ». Les fédérations sportives compétitives peuvent obtenir une subvention complémentaire visant à soutenir leur politique sportive orientée vers le haut niveau. Ce soutien est appelé « plan programme ». Afin d'analyser dans le temps le travail des fédérations et de pouvoir apporter un jugement qualitatif sur le travail mené, l'Administration générale du Sport, classifie les fédérations sportives en fonction : 1) De la présence de sportifs disposant d'un statut (Sportif de haut niveau, Espoir Sportif, Jeune talent)

SH

ES

JT

3

2

1


Chaque critère permet d'engranger 1 point.Une fédération sportive disposant de sportifs dans les 3 catégories est répertoriée comme « 321 » et obtient 3 points. 2) Il est également attribué des étoiles aux fédérations en fonction de leurs résultats sportifs :

1 étoile

1 étoile

1 étoile

Dispose de sportif sous contrat

Sportif ayant atteint le Top 8 aux Jeux olympiques et/ou aux championnats mondiaux ou le Top 3 aux championnats d'Europe

Sportif ayant atteint aux Jeux olympiques et/ou aux championnats mondiaux ou le Top 1 aux championnats d'Europe


Pour ce paramètre, chaque critère fait gagner 1 point à la fédération concernée. Ex : une fédération répertoriée 321*** reçoit 6 points. Une fédération cataloguée 21* reçoit 3 points.

Le paragraphe 6 définit la valeur D - classification « potentiel 2021/2022/2024 ». Transposition concrète du travail de fond mené par les fédérations et leurs clubs, il est proposé d'attribuer des points complémentaires pour les fédérations qui disposent de sportif(s) qualifié(s) ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques d'été 2021 ou d'hiver 2022 (3 points) ou d'un potentiel avéré pour les Jeux olympiques d'été 2024 (3 points). Le potentiel repose sur les statuts accordés dans le cadre des balises fixées à l'article 19 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé.

Le paragraphe 7 définit la valeur E - classification « formation des cadres ». La formation des cadres, c'est-à-dire des initiateurs, éducateurs et entraîneurs, constitue un élément essentiel pour une fédération qui a mis en place un système de compétition. En effet, celui-ci implique d'assurer un encadrement pédagogique de qualité à la fois pour les plus jeunes mais également pour celles et ceux qui aspirent au plus haut niveau.

L'Administration générale du Sport répertorie les fédérations en fonction du travail qu'elles mènent en prenant en considération différents critères : la vision globale, l'ingénierie de compétence, l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, des ressources internes mobilisées, du contenu des formations, de la vision de transposition et en fin du profil des publics.

Chacun de ces 8 critères est côté de 0 à 4. Le total maximum étant de 32, ce dernier est ramené à 12 afin de correspondre au maximum des 12 points susceptibles d'être obtenus pour la classification de haut niveau et potentiel 2021/2022/2024.

Article 4 Cet article charge la Ministre en charge des Sports d'exécuter l'arrêté.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.762/4 du 2 février 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des fédérations et associations sportives reconnues dans le cadre de la crise sanitaire covid-19' Le 26 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des fédérations et associations sportives reconnues dans le cadre de la crise sanitaire covid-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 février 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 février 2021.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 1er, § 1er, d) et 2;

Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire, les articles 1er et 2;

Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;

Considérant l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 en vertu duquel les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sont interdites sur le et à partir du territoire national, du 13 mars au 19 avril; que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 3 mai 2020 inclus;

Considérant la fermeture des infrastructures sportives ainsi que l'arrêt de toutes formes de compétitions sportives entre le 13 mars 2020 et le 1er juillet 2020;

Considérant que les différentes phases de déconfinement entre le 18 mai 2020 et le 28 octobre 2020 n'ont pas permis une reprise globale des activités sportives et que les restrictions imposées ont fortement limité le début des entraînements et/ou championnats;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 limitant les entrainements et compétitions outdoor et indoor aux enfants jusqu'à 12 ans accomplis jusqu'au 15 janvier 2021;

Considérant la fermeture des buvettes et des vestiaires, l'interdiction des compétitions sportives non-professionnelles, l'interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes;

Considérant que les entraînements et compétitions contribuent directement - cotisations - et indirectement - buvettes, activités annexes, ... - au financement du mouvement sportif;

Considérant l'absence de rentrées financières pour les opérateurs du mouvement sportif;

Considérant les services accordés par les fédérations et associations sportives à leurs cercles notamment par l'organisation de compétitions;

Considérant les coûts divers des services des fédérations et associations sportives facturés à leurs cercles;

Considérant l'urgence dictée par des risques de manque et/ou d'absence de trésorerie ayant des conséquences sur la viabilité financière de ces opérateurs et donc sur leur capacité à poursuivre leur objectif social;

Considérant le caractère d'intérêt général des missions exercées par le mouvement sportif organisé, lequel relève des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles;

Considérant qu'il convient de soutenir prioritairement les opérateurs dont la viabilité financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement;

Considérant la mission de pouvoir subsidiant de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que son rôle d'opérateur sportif;

Considérant l'importance quantitative et qualitative du mouvement sportif organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles;

Considérant qu'une partie prépondérante des revenus du mouvement sportif organisé provient des particuliers et du secteur privé également impacté directement par les mesures de confinement ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1. Le préambule fera mention des dates auxquelles, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget ont été donnés, soit respectivement les 15 et 21 janvier 2021.2. Le test « genre » n'est pas joint au dossier.L'auteur du projet veillera au correct accomplissement de cette formalité et le préambule sera complété par la mention de la date à laquelle elle a été accomplie. 3. Le projet à l'examen, dont l'article 1er énonce qu'il a pour objet de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul de subventions exceptionnelles destinées aux fédérations sportives, aux associations sportives et aux associations du sport reconnues par la Communauté française en vertu des articles 21 à 28 du décret du 3 mai 2019 `portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française', s'inscrit dans la matière des « sports » mentionnée à l'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', au titre de matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution. L'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 a succédé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi du 21 juillet 1971 `relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise', qui précisait que, parmi les matières culturelles, figuraient « l'éducation physique, les sports et la vie en plein air ».

Le projet d'arrêté à l'examen règle donc une matière culturelle au sens que recevait cette notion dans l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi du 21 juillet 1971 avant son abrogation et au sens que lui donne l'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 aout 1980.

Il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéo logiques et philosophiques (ci-après : la loi du Pacte culturel), ainsi circonscrit aux termes de son article 2 : « Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes mesures prises par les autorités publiques dans les matières culturelles visées à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels ainsi que dans le domaine de la coopération internationale telle qu'elle est prévue à l'article 59bis, § 2, 3°, de la Constitution.

Lesdites matières culturelles ne comprennent pas les mesures qui relèvent essentiellement du droit pénal, du droit social, du droit fiscal et de la réglementation économique.

Il faut entendre par autorités publiques notamment : le pouvoir exécutif, les autorités provinciales les associations interprovinciales, les autorités communales, les autorités des agglomérations et des fédérations de communes, les associations intercommunales, les commissions culturelles française et néerlandaise de l'agglomération bruxelloise et les établissements publics relevant de ces autorités ».

Les articles 6 et 7 de la loi du Pacte culturel disposent par ailleurs comme suit : «

Art. 6.Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de leur politique culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et toutes les tendances idéologiques et philosophiques.

A cette fin, elles auront recours à des organes et structures appropriés, existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la concertation.

Art. 7.Ces organes de consultation sont composés de manière à assurer la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter la prédominance injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance.

Les avis transmis à l'autorité publique peuvent comporter des notes de minorité ».

Il résulte de l'article 6 reproduit ci-avant que les autorités publiques sont tenues d'associer à l'élaboration de leur politique culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et toutes les tendances idéologiques et philosophiques, et, si nécessaire, de créer des organes ad hoc à cette fin.

Par ailleurs, comme la section de législation l'a déjà souvent rappelé 1, il suit de ces mêmes dispositions que les instances d'avis créées dans le domaine des matières culturelles doivent être considérées comme disposant d'une compétence obligatoire d'avis dans ces matières, leur consultation constituant une formalité préalable à caractère obligatoire. Le caractère obligatoire de la formalité préalable résultant de la loi du Pacte culturel, la Communauté française n'est pas compétente pour y déroger 2.

En l'espèce, il n'apparait pas à la lecture du dossier communiqué à la section de législation que le projet d'arrêté a été soumis à l'avis d'un organe dont la composition répond aux exigences de la loi du Pacte culturel.

Il appartient à l'auteur du projet d'arrêté de veiller au bon accomplissement de cette formalité.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Le projet à l'examen entend octroyer une subvention exceptionnelle à divers opérateurs qu'il cite en son article 1er, alinéa 2, qui sont les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir, l'association du sport scolaire et l'association du sport dans l'enseignement supérieur, reconnues par la Communauté française en vertu des articles 21 à 28 du décret du 3 mai 2019.2. Le préambule du projet mentionne comme seul fondement juridique l'article 6 du décret-programme du 9 décembre 2020 `portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire'. Cette disposition est rédigée ainsi : « § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;2° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française ». Le Gouvernement étant spécifiquement habilité par l'article 6 du décret-programme du 9 décembre 2020 à organiser le régime en projet et cette disposition ne l'habilitant pas à adopter des arrêtés de pouvoirs spéciaux, il y a lieu, dans l'intitulé de l'arrêté, d'omettre la mention selon laquelle il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. 3. Le projet ne comporte aucune disposition relative à la procédure permettant l'octroi des subventions 3.Il sera dûment complété sur ce point.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Il est renvoyé aux observations qui précèdent quant au fondement juridique du projet et aux formalités préalables.

DISPOSITIF Article 1er A l'alinéa 1er, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité de prévoir, pour l'octroi des subventions exceptionnelles, une période dite « sportive » entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Il semble en effet que les montants seront accordés sans qu'il soit requis de leurs bénéficiaires de devoir justifier de difficultés financières ou d'organisation durant précisément cette période.

Le projet sera clarifié sur ce point.

Article 3 1. Selon le rapport au Gouvernement, les critères F et F' visent la même chose, soit le nombre d'affiliés du bénéficiaire de la subvention concerné pour l'année 2019.Il en va de même dans l'exemple d'application de la formule mathématique visée au paragraphe 2, figurant aux pages 5 et 6 de la note au Gouvernement. Si telle est effectivement l'intention de l'auteur du projet, il convient, pour éviter toute équivoque, de conférer la même définition à ces deux critères dans le dispositif en projet. 2. Au paragraphe 3, alinéa 2, la première phrase est dénuée de portée normative et sera omise, le rapport au Gouvernement pouvant pour sa part être complété pour définir l'objectif et la logique poursuivis par le texte à l'examen.Par ailleurs, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots « par les opérées » seront omis. 3. Le paragraphe 3, alinéa 3, ne fait pas apparaitre clairement comment sera calculée la classification « COVID » si, comme l'envisage la disposition, plusieurs disciplines sportives sont pratiquées au sein de l'opérateur bénéficiaire de la subvention.Dans cette hypothèse, les points seront-ils additionnés ou sera-t-il procédé à une neutralisation de certains des points ? En tout état de cause, si tel est le cas, il y aura lieu pour l'auteur du projet de pouvoir justifier cette neutralisation au regard des principes d'égalité et de non- discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.

La disposition sera précisée sur ce point. 4. Au paragraphe 3, alinéa 3, une différence est faite entre la discipline sportive de loisir s'exerçant à l'extérieur (1° ) et les autres disciplines sportives (2° à 8° ). A cet égard, l'article 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019, lequel définit la notion de « sport », distingue le sport pratiqué à des fins de loisir et le sport pratiqué à des fins de compétition.

La question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par sport de loisir, au sens du 1°, et en quoi ce type de sport se distingue de celui mentionné aux 2° à 8°. La disposition gagnerait à être clarifiée à cet égard, étant entendu que l'auteur du projet doit être en mesure de justifier la catégorisation envisagée au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. 5. Au paragraphe 4, alinéa 2, 3°, il y aurait lieu de préciser si les activités mentionnées au 3° concernent ou non, aussi bien les activités pratiquées en intérieur qu'en extérieur.L'auteur du projet doit en outre pouvoir justifier l'éventuelle distinction au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. 6. Si comme le prévoit le paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, ce sont les résultats sportifs engrangés au cours de la précédente « olympiade » qui sont visés, ce sont uniquement ceux obtenus lors et depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016 qui devraient être pris en compte, dès lors qu'une « olympiade » constitue, aux termes de la définition qu'en donne « Le Robert », la « période de quatre ans entre deux célébrations des Jeux olympiques ».7. Au paragraphe 5, alinéa 3, la question se pose de savoir pourquoi un régime d'octroi d'étoiles est mis en place, dès lors que ces étoiles sont « rentabilisées par l'obtention d'un point par étoile obtenue ». Mieux vaudrait octroyer directement un ou des points et non des étoiles. 8. Afin de garantir le respect des principes d'égalité et de non-discrimination dans la mise en oeuvre du dispositif à l'examen, le paragraphe 6, alinéa 2, précisera les critères permettant de déterminer, d'une part, qu'un sportif peut être considéré comme étant « en cours de qualification pour les Jeux olympiques d'été de 2021 ou d'hiver de 2022 » et, d'autre part, qu'un sportif dispose du potentiel qui laisse entrevoir qu'il pourrait se qualifier pour les Jeux olympiques d'été de 2024.9. Le paragraphe 7 précisera par ailleurs comment et par qui sera évalué le degré de réalisation des huit composantes de la classification « formation de cadres ». Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Martine BAGUET _______ Notes 1. La section de législation s'est prononcée en ce sens dans les avis n° 45.780/4 donné le 26 janvier 2009 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 26 mars 2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n° 660/1, pp. 84-121, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45780.pdf; n° 45.788/4 donné le 2 février 2009 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 `relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2011-2012, n° 255/1, pp. 75-84, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/45788.pdf; n° 62.677/4 donné le 31 janvier 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 juin 2018 `modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 630/1, pp. 70-89, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/62677.pdf; n° 64.139/VR donné le 17 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 24 janvier 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+ sur le territoire de l'autre partie', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 732/1, pp. 23-33, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64139.pdf; n° 64.140/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'Accord de coopération du entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de radiofréquences dans la bande 87.5-108 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 746/1, pp. 18-26, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64140.pdf; n° 64.141/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'Accord de coopération du entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 747/1, pp. 12-20, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64141.pdf; n° 64.285/VR donné le 31 octobre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'accord de coopération du ... entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHZ conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 745/1, pp.24-34, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64285.pdf; n° 64.612/VR donné le 23 janvier 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'accord du 25 février 2016 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant la coproduction de films'; n° 64.613/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 750/1, pp. 11-17, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64613.pdf et n° 64.614/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'accord sur la coproduction cinématographique du 16 mai 2018 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République orientale d'Uruguay', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 752/1, pp. 10-14, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64614.pdf. 2. A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que même lorsque le Gouvernement de la Communauté française agit en application du décret de la Communauté française du 14 décembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il n'est pas dispensé de l'obligation de respecter cette formalité préalable, l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du décret du 14 décembre 2020 ne permettant au Gouvernement de se dispenser de l'accomplissement de formalités préalables obligatoires que lorsque ces formalités sont « requises par un décret ou un arrêté », à l'exclusion des situations dans lesquelles la formalité est imposée par un autre instrument juridique, telle la loi sur le Pacte culturel. 3 Aucune habilitation en ce sens n'est en outre accordée au Ministre.

11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif au soutien des fédérations et associations sportives reconnues dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, articles 1er, § 1er, d), et 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2021;

Vu l'avis n° 68.762/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, articles 57 à 62;

Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux médias, à l'éducation permanente, aux bourses d'étude, à la recherche scientifique et à l'enseignement obligatoire, articles 1er et 2;

Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;

Considérant l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 en vertu duquel les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sont interdites sur le et à partir du territoire national, du 13 mars au 19 avril; que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 3 mai 2020 inclus;

Considérant la fermeture des infrastructures sportives ainsi que l'arrêt de toutes formes de compétitions sportives entre le 13 mars 2020 et le 1er juillet 2020;

Considérant que les différentes phases de déconfinement entre le 18 mai 2020 et le 28 octobre 2020 n'ont pas permis une reprise globale des activités sportives et que les restrictions imposées ont fortement limité le début des entraînements et/ou championnats;

Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 limitant les entrainements et compétitions outdoor et indoor aux enfants jusqu'à 12 ans accomplis jusqu'au 15 janvier 2021;

Considérant la fermeture des buvettes et des vestiaires, l'interdiction des compétitions sportives non-professionnelles, l'interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes;

Considérant que les entraînements et compétitions contribuent directement - cotisations- et indirectement - buvettes, activités annexes,...- au financement du mouvement sportif;

Considérant l'absence de rentrées financières pour les opérateurs du mouvement sportif;

Considérant les services accordés par les fédérations et associations sportives à leurs cercles notamment par l'organisation de compétitions;

Considérant les coûts divers des services des fédérations et associations sportives facturés à leurs cercles;

Considérant l'urgence dictée par des risques de manque et/ou d'absence de trésorerie ayant des conséquences sur la viabilité financière de ces opérateurs et donc sur leur capacité à poursuivre leur objectif social;

Considérant le caractère d'intérêt général des missions exercées par le mouvement sportif organisé, lequel relève des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles;

Considérant qu'il convient de soutenir prioritairement les opérateurs dont la viabilité financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement;

Considérant la mission de pouvoir subsidiant de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que son rôle d'opérateur sportif;

Considérant l'importance quantitative et qualitative du mouvement sportif organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles;

Considérant qu'une partie prépondérante des revenus du mouvement sportif organisé provient des particuliers et du secteur privé également impacté directement par les mesures de confinement;

Sur proposition de la Ministre des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 suite aux mesures sanitaires liées à la crise sanitaire du coronavirus COVID-19 qui ont affecté la période sportive comprise entre le 1er juillet 2020 au 30 juin 2021;

Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir, l'association du sport scolaire et l'association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues par la Communauté française en vertu des articles 21 à 28 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre des Sports d'octroyer une subvention exceptionnelle d'un montant total de six millions d'euros aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2, dans les conditions énoncées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7. § 2. Le montant de la subvention exceptionnelle alloué au bénéficiaire est déterminé par application de la formule suivante (X/H) x G où : 1° X correspond aux crédits disponibles décidés par le Gouvernement tel que précisé à l'article 2, déduction faite de l'application d'un forfait de vingt mille euros octroyé à chaque opérateur soit une déduction totale de un million deux cents soixante mille euros;2° H correspond à l'addition de toutes les valeurs G obtenues;3° G correspond au résultat de l'application de la formule [(A x B) + (C + D + E)] x F, réalisée pour chaque bénéficiaire concernée par la subvention, à lire de la manière suivante : - A = la classification « COVID », décrite au paragraphe 3; - B = la classification « impact COVID », décrite au paragraphe 4; - C = la classification « Sport de haut niveau », décrit au paragraphe 5; - D = la classification « potentiel 2021/2022/2024 », décrite au paragraphe 6; - E = la classification « formation des cadres », décrite au paragraphe 7; - F correspond au nombre d'affiliés du bénéficiaire concerné pour l'année 2019; - Pour chaque bénéficiaire, il convient d'ajouter le forfait de vingt mille euros au résultat obtenu par application de la formule (X/H) x G. § 3. La classification « COVID » répertorie les bénéficiaires en tenant compte des facteurs suivants : 1° pratique intérieure ou extérieure;2° pratique individuelle ou collective;3° pratique avec ou sans contact. Les points attribués varient entre un et sept en fonction de l'impact des mesures sanitaires auxquelles la ou les discipline(s) sportive(s) opérée(s) par les opérateurs ont été exposées, celui-ci allant de très faible à majeur dans la mesure où l'accès à l'infrastructure sportive a été interdit et/ou les contacts entre personnes prohibés.

Les points sont attribués en classant dans une seule catégorie chaque bénéficiaire en regard de ses principales caractéristiques : 1° une discipline sportive individuelle s'exerçant à l'extérieur se voit octroyer un point;2° une discipline sportive collective sans contact s'exerçant à l'extérieur se voit octroyer deux points;3° une discipline sportive collective avec contact s'exerçant à l'extérieur se voit attribuer trois points;4° une discipline sportive individuelle se pratiquant à l'intérieur se voit attribuer quatre points;5° une discipline sportive collective sans contact se pratiquant à l'intérieur se voit attribuer cinq points;6° une discipline sportive individuelle ou collective avec contact se pratiquant à l'intérieur se voit attribuer six points;7° une discipline sportive se pratiquant dans une piscine située à l'intérieur d'un bâtiment fermé se voit attribuer sept points. § 4. La classification « impact COVID » se décline en trois degrés : 1° « faible »;2° « moyen »;3° « fort ». Chaque degré se voit attribuer un nombre de points de la manière suivante : 1° le degré « faible » se voit attribuer un point et concerne les activités qui ont pu ou peuvent se dérouler durant la crise de la COVID-19 moyennant le respect de protocoles sanitaires en vigueur;2° le degré « moyen » se voit attribuer deux points et concerne les activités pratiquées à l'intérieur qui ont été ou sont interdites pour des raisons sanitaires, mais pour lesquelles une alternative de pratique extérieure est envisageable;3° le degré « fort » se voit attribuer quatre points et concerne les activités intérieures ou extérieures qui ont été ou sont interdites pour des raisons sanitaires et pour lesquelles aucune alternative de pratique extérieure n'est envisageable. § 5. La classification « Sport de haut niveau » intègre deux composantes : 1° la présence au sein du bénéficiaire de sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent, tel que visé par l'article 19, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;2° les résultats sportifs engrangés par le bénéficiaire lors et depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016. Il est tenu compte de la présence, au sein d'un bénéficiaire, d'un ou plusieurs sportifs disposant, selon le cas, d'un statut de sportif de haut niveau, d'un statut d'espoir sportif ou d'un statut de jeune talent quel que soit leur nombre, par l'obtention d'un point par statut présent.

Une fédération sportive bénéficiaire peut également obtenir une ou plusieurs étoiles, rentabilisées par l'obtention d'un point par étoile obtenue, dans les conditions suivantes : 1° si la fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs sous contrat de sportif de haut niveau, elle obtient une étoile;2° si la fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs classés selon le cas, aux huit premières places aux Jeux olympiques d'été, d'hiver ou aux championnats mondiaux ou aux trois premières places aux championnats d'Europe, elle obtient une étoile;3° si la fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs classés selon le cas, aux trois premières places aux Jeux olympiques d'été, d'hiver ou aux championnats mondiaux ou à la première place aux championnats d'Europe, elle obtient une étoile. § 6. La classification « potentiel 2021/2022/2024 » valorise le travail réalisé au sein des fédérations sportives dans la perspective des Jeux olympiques d'été prévus en 2021 et 2024 ou des Jeux olympiques d'hiver, prévus en 2022.

Ainsi, si une fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs qualifiés ou dont soit le ranking mondial soit le processus de sélection permet encore d'envisager une qualification pour les Jeux olympiques d'été de 2021 ou d'hiver de 2022, elle obtient 3 points. Si une fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs dont le potentiel, confirmé par l'obtention d'un statut sportif, laisse entrevoir qu'ils pourraient se qualifier pour les Jeux olympiques d'été de 2024, elle obtient 3 points. § 7. La classification « formation de cadres », élaborée et contrôlée par l'Administration, intègre huit composantes, chacune cotée de zéro à quatre points en fonction de leur degré de réalisation (gradation allant de nulle à parfaitement réalisée). Le total maximum de 32 points est ensuite ramené à 12 points par application d'une règle de trois par bénéficiaire.

Les cotations pour chacune des composantes sont attribuées comme suit : 1° la fédération ne propose aucun projet, plan ou vision, selon le cas : 0 point;2° la fédération propose un projet, un plan ou une vision, selon le cas, qui en est au stade de ses prémisses : 1 point;3° la fédération propose un projet un plan ou une vision, selon le cas, qui est en cours de développement : 2 points;4° la fédération propose un projet, un plan ou une vision, selon le cas, qui est en voie de finalisation : 3 points;5° la fédération propose un projet, un plan ou une vision, selon le cas, qui est finalisé : 4 points. Les composantes sont les suivantes : 1° la vision globale du bénéficiaire en matière de formation de cadres;2° l'ingénierie de compétences entendue comme la capacité d'internaliser ou d'externaliser la formation à dispenser;3° l'ingénierie de formation entendue comme la capacité d'agencer le contenu de la formation afin de répondre aux besoins du public visé l'alinéa 2, 8° ;4° l'ingénierie pédagogique entendue comme la capacité d'ajuster le contenu de la formation aux capacités du public visé l'alinéa 2, 8° ;5° les ressources internes mobilisées par le bénéficiaire dans le cadre de la formation de cadres;6° le contenu des formations proposées par le bénéficiaire;7° la vision de transposition entendue comme la capacité du bénéficiaire à opérationnaliser le contenu de la formation au public visé l'alinéa 2, 8° ;8° le profil des publics (initiateur, éducateur, entraîneur) visés par la formation de cadres.

Art. 4.La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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