publié le 29 décembre 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de comptabilité des fédérations sportives, des fédérations sportives non-compétitives, de la fédération sportive handisport, des associations sportives multidisciplinaires, de l'association sportive handisport de loisir, et de l'association sportive dans l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de comptabilité des fédérations sportives, des fédérations sportives non-compétitives, de la fédération sportive handisport, des associations sportives multidisciplinaires, de l'association sportive handisport de loisir, et de l'association sportive dans l'enseignement supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, articles 21, 8°, et 28 ;
Vu le test genre du 8 novembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 28 mai 2020 ;
Vu l'avis 68.123/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Considérant que les fédérations sportives, les fédérations sportives non-compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir et l'association sportive dans l'enseignement supérieur reconnues doivent tenir une comptabilité uniforme permettant un contrôle de leur bonne tenue ;
Sur la proposition de la Ministre des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La comptabilité des fédérations sportives, des fédérations sportives non-compétitives, de la fédération sportive handisport des associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir, et de l'association sportive dans l'enseignement supérieur est tenue selon le modèle annexé au présent arrêté.
Cette obligation ne s'applique qu'en cas de reconnaissance de celles-ci, par application des articles 21 à 28 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 novembre 2011 fixant le modèle de comptabilité des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives reconnues est abrogé
Art. 3.La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY
Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) A ventiler entre d'une part le patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l'association au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et d'autre part les moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association.(2) Y compris les reprises de réductions de valeur visées à l'article 3 :171 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 `portant exécution du Code des sociétés et des associations.(3) Uniquement les reprises de réductions de valeur visées à l'article 3 :171 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 `portant exécution du Code des sociétés et des associations.(4) A ventiler par catégories de risques et charges énumérées à 3 :171de l'arrêté royal du 29 avril 2019 `portant exécution du Code des sociétés et des associations (5) Les amortissements sur frais d'établissement sont portés au crédit des comptes concernés ou font l'objet de sous-comptes relatifs à ceux-ci.(6) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l'entreprise font l'objet de sous-comptes relatifs : 1° à la valeur d'acquisition ;2° aux plus-values actées ;3° aux amortissements ou réductions de valeur actées, portant respectivement les chiffres 0, 8 et 9 comme chiffre de l'indice du sous-compte. Les entreprises ont toutefois la faculté de regrouper les plus-values, ainsi que les amortissements et réductions de valeur actés dans des comptes portant respectivement les indices 218 et 219, 228 et 229, 238 et 239, 248 et 249, 258 et 259, 268 et 269, 278 et 279. En ce cas, ces comptes doivent mentionner, de manière distincte, et selon les distinctions prévues au plan comptable de l'entreprise, les diverses catégories d'actifs auxquelles ces plus-values, amortissements et réductions de valeur se rapportent.
Le 2° ci-dessus ne s'applique pas en ce qui concerne les immobilisations incorporelles. (7) Ce compte n'est utilisé que lorsqu'une distinction n'est pas susceptible d'être opérée entre terrains et constructions ou lorsqu'une telle distinction n'est pas opérée, sous l'angle notamment des amortissements.(8) Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360. (9) La subdivision de ce compte en fonction de la valeur d'acquisition et des réductions de valeur actées peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de produits finis, de marchandises ou de biens, localisation ou destination de ceux-ci, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, les sous-comptes ci-après doivent être ouverts : 1° valeur d'acquisition ;2° réductions de valeur actées, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.(10) Ou prix du marché lorsque ce dernier prix lui est inférieur. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement fixant le modèle de comptabilité des fédérations sportives, des fédérations sportives non-compétitives, de la fédération sportive handisport, des associations sportives multidisciplinaires, de l'association du sport scolaire et de l'association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY