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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2020
publié le 03 août 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par les décrets des 1er juillet 2005, 19 octobre 2007, 5 décembre 2013, 18 janvier 2018 et 12 juin 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 2 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2019;

Vu l'avis n° 20 du Conseil supérieur de l'Adoption, donné le 4 avril 2019;

Vu le « test genre » du 2 mai 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis n° 113/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 juin 2019;

Vu l'avis n° 66.464 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'absence d'avis rendu par le Comité ministériel dans le délai prévu l'article 13 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables à ces matières;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit: « 4° administration: l'administration visée à l'article 1/1, 2°, du décret, à savoir l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française;»; 2° au point 5°, le mot « Conseil: » est remplacé par les mots « conseil supérieur: »;3° au point 8°, les mots « 346-2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « 346-1/1, alinéa 2 »;4° le point 9° est remplacé par ce qui suit: « 9° adoption internationale intrafamiliale: toute adoption visée a l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret;»; 5° le point 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° adoption interne extrafamiliale: toute adoption interne non visée au 8° ;»; 6° le point 11° est remplacé par ce qui suit: « 11° adoption internationale extrafamiliale: toute adoption internationale non visée au 9° ;»; 7° il est inséré un point 12°, rédigé comme suit: « 12° « règlement général sur la protection des données: le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 CE.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « 1° et 5° » sont remplacés par les mots « 1°, 5°, 5° /1 et 6° »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Les membres visés aux points 1° /1, 2°, 3° et 4°, de l'alinéa 1er du même article sont nommés par le Ministre, après appel public à candidatures.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux membres du Conseil » sont remplacés par les mots « aux membres du conseil supérieur visés à l'article 4, alinéa 1er, du décret » et les mots « vingt-cinq » sont remplacés par les mots « trente-cinq »;2° à l'alinéa 3, les mots « membres du Conseil » sont remplacés par les mots « membres du conseil supérieur » et les mots « séances du Conseil » sont remplacés par les mots « séances de ce conseil ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 4.La Direction de l'Adoption de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française est désignée comme l'Autorité centrale communautaire (A.C.C.) en application de l'article 1/1, 3°, du décret. ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées 1° les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration »; 2° à l'alinéa 2, 4°, les mots « une collaboration envisagée » sont remplacés par les mots « trois collaborations envisagées ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 1°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration »; 2° au point 2°, le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 30 ».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Une subvention annuelle forfaitaire de 150.000 euros, indexables, est allouée aux organismes agréés pour l'adoption interne, constitués sous forme d'association sans but lucratif. Une subvention annuelle forfaitaire de 92.000 euros, indexables, est allouée aux organismes agréés pour l'adoption interne, constitués sous forme de personne morale de droit public. »; 2° à l'alinéa 3, les mots « 135.660 euros » sont remplacés par les mots « 150.000 euros »; 3° à l'alinéa 4, les mots « 82.620 euros » sont remplacés par les mots « 100.000 euros ».

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les mots « 160.300 euros » sont remplacés par les mots « 181.500 euros »; 2° à l'alinéa 3, les mots « 271.320 euros » sont remplacés par les mots « 225.000 euros »; 3° à l'alinéa 4, les mots « 166.770 euros » sont remplacés par les mots « 187.500 euros ».

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe premier est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée aux articles 14 et 15, les frais de personnel suivants: 1° le paiement des rémunérations ou honoraires, pour un temps plein au maximum, calculés suivant les échelles barémiques visées à l'alinéa 2, conformément aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en ce compris l'ancienneté pécuniaire;sont prises en considération pour l'ancienneté pécuniaire, les prestations antérieures dans une association oeuvrant dans le domaine de l'adoption avant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les prestations antérieures dans le secteur subventionné de l'aide à la jeunesse et les prestations antérieures dans le secteur de l'enseignement; 2° le paiement des charges patronales légales afférentes à ces rémunérations;3° la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent à l'organisme en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise au travail. Les échelles barémiques à prendre en considération sont les suivantes: a) pour le coordinateur: échelle barémique 18;b) pour les titulaires d'une licence ou d'un master en psychologie: échelle barémique 7;c) pour les assistants sociaux ou assistants en psychologie: échelle barémique 12;d) pour le personnel administratif: échelle barémique 20.».

Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « annexes 5.A. et 5.B. » sont remplacés par les mots « annexes 5 et 6 »; 2° à l'alinéa 2, les mots « annexe 5.C. » sont remplacés par les mots « annexe 7 ».

Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « annexe 6 » sont remplacés par les mots « annexe 8 ».

Art. 14.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 1°, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration »; 2° au point 2°, les mots « ou de leur passeport » sont ajoutés après les mots « carte d'identité »;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit: « 5° s'ils s'inscrivent à une nouvelle procédure d'adoption interne, la preuve qu'ils ont été jugés aptes à adopter par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de la famille dans le cadre de la précédente procédure;» 4° il est inséré un point 6°, rédigé comme suit: « 6° s'ils s'inscrivent à une procédure d'adoption interne intrafamiliale, un extrait d'acte de naissance de l'enfant visé par la procédure.».

Art. 15.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » et les mots « 175 euros » sont remplacés par les mots « 200 euros »; 2° à l'alinéa 3, les mots « 100 euros » sont remplacés par les mots « 125 euros ».

Art. 16.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « une séance collective » sont remplacés par les mots « un entretien individuel »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Il verse à l'administration un montant de 100 euros à titre de participation aux frais de cet entretien.».

Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « cette séance » sont remplacés par les mots « cet entretien »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « L'entretien peut être réalisé: 1° par un membre du personnel de l'administration; 2° par un animateur agréé, conformément aux articles 28 ou 29, ou par un assistant social ou un assistant en psychologie d'un O.A.A., à condition qu'il ait suivi un module de formation spécifique sur l'adoption interne intrafamiliale organisé par l'administration. »; 3° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit: « Les personnes visées à l'alinéa 2, 2°, sont indemnisées par l'administration à hauteur de 100 euros par entretien.».

Dans le même article, il est inséré un § 3, rédigé comme suit: « § 3. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'administration peut inviter le candidat ou le couple à un deuxième entretien.

Ce deuxième entretien est gratuit. ».

Art. 17.A l'article 24 du même arrêté, les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 18.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 25.Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption d'enfants porteurs de handicap participe à la préparation visée à l'article 22.

Dès la confirmation de son inscription aux séances de préparation, il prend contact avec l'organisme d'adoption visé à l'article 37 du décret, pour entamer parallèlement avec cet organisme une préparation complémentaire lui permettant d'acquérir une connaissance adéquate de la spécificité de l'adoption d'enfants porteurs de handicap.

La phase de préparation visée à l'alinéa 2 est gratuite.

L'administration verse à l'organisme d'adoption visé à l'alinéa 2 un montant de 75 euros par préparation suivie conformément à cet alinéa. ».

Art. 19.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « à une ou plusieurs séances collectives de sensibilisation » sont remplacés par les mots « soit à un entretien individuel, soit à une ou plusieurs séances collectives de sensibilisation »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « La préparation facultative visée à l'alinéa 1er est gratuite.».

Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration »; 2° au § 3, 2°, le mot « supérieur » est ajouté après le mot « Conseil »;3° au § 6, 1°, les mots « 280 euros » sont remplacés par les mots « 320 euros ».

Art. 22.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration »; 2° au § 4, 1°, les mots « 280 euros » sont remplacés par les mots « 320 euros »;3° au § 4, 2°, les mots « 70 euros » sont remplacés par les mots « 80 euros ».

Art. 23.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration »; 2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « dix heures » sont remplacés par les mots « douze heures ».

Art. 24.Dans l'article 31, du même arrêté, les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration ».

Dans le § 1er du même article, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 1231-6, alinéa 1er et 1231-29, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 1231-1/4 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Avant le premier entretien, les candidats adoptants fournissent à l'administration un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.Les candidats adoptants ayant séjourné moins de cinq années sur le territoire belge fournissent un document équivalent, délivré par l'autorité de l'Etat dans lequel ils séjournaient précédemment, portant sur les cinq années antérieures. »; 3° à l'alinéa 3, les mots « Aucun frais n'est réclamé » sont remplacés par les mots « Aucune participation aux frais n'est réclamée ». Dans le § 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou un assistant en psychologie » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « 375 euros » sont remplacés par les mots « 400 euros »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « A l'issue de ces trois entretiens, l'organisme d'adoption communique à l'administration le rapport de consultation psychologique à joindre au rapport d'enquête sociale.Ce rapport est envoyé dans les 8 semaines de la réception par le psychologue de l'O.A.A. de la partie sociale du rapport, transmise par le travailleur social de l'administration. ».

Dans le § 3 du même article, les mots « par le travailleur social de l'A.C.C. » sont supprimés.

Le § 5 du même article est remplacé par la disposition suivante: « § 5. Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 9, pour les adoptions extrafamiliales, et selon le modèle visé à l'annexe 10, pour les adoptions intrafamiliales internationales. ».

Art. 25.Dans l'article 32, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « l'A.C.C. » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration »; 2° à l'alinéa 1er, les mots « 1231-33/3, § 1er, du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « 1231-1/11, § 3, du Code judiciaire »; 3° à l'alinéa 2, les mots « notamment du rapport de l'O.A.A. visé aux articles 37, § 3, 38, § 3, et 39, § 3, » sont ajoutés après le mot « possession, »; 4° à l'alinéa 3, les mots « Aucuns frais ne sont réclamés » sont remplacés par les mots « Aucune participation aux frais n'est réclamée » les mots « 100 euros » sont remplacés par les mots « 125 euros, indexables ».

Art. 26.Un nouvel article 32/1, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 32 du même arrêté: «

Art. 32/1.§ 1er. L'enquête sociale visée à l'article 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire, portant sur l'aptitude des candidats adoptants et sur l'intérêt de l'enfant à être adopté, comporte trois volets: le volet « enfant », le volet « parent(s) », le volet « candidat(s) adoptant(s) ». § 2. Le travailleur social de l'administration met tout en oeuvre pour organiser un entretien avec chaque parent de l'enfant visé par la procédure d'adoption. Cet entretien a pour double but d'informer le parent, conformément à l'article 29, § 2, du décret, et de recueillir une partie des éléments nécessaires à l'évaluation de l'intérêt de l'enfant à être adopté. Selon les cas, il prend en outre contact avec les professionnels de l'aide à la jeunesse qui ont suivi la situation de l'enfant.

Le travailleur social de l'administration réalise ensuite deux entretiens sociaux avec le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants, dont un obligatoirement à leur domicile. La présence de l'enfant est requise lors de l'entretien à domicile.

Avant le premier entretien, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants fournissent à l'administration un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Aucune participation aux frais n'est réclamée au candidat adoptant ou au couple de candidats adoptants pour la réalisation de ces entretiens sociaux. § 3. Si nécessaire, l'administration peut confier la réalisation des entretiens sociaux visés au § 2 à un assistant social ou un assistant en psychologie d'un organisme agréé d'adoption, à condition qu'il ait suivi préalablement un module de formation spécifique sur l'adoption interne intrafamiliale organisé par l'administration.

Par enquête sociale, réalisée conformément à l'alinéa 1er, l'administration verse à l'O.A.A. concerné un montant de 680 euros, indexables. § 4. A l'issue des deux entretiens visés à l'alinéa 2 du § 2, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants participe à trois entretiens psychologiques avec un psychologue de l'organisme d'adoption désigné par l'administration. Cette désignation tient compte de critères de proximité géographique, de disponibilité, et de répartition équitable entre les différents organismes d'adoption.

Le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants verse à l'organisme d'adoption un montant de 400 euros indexables, à titre de participation aux frais des entretiens psychologiques et de la rédaction du volet psychologique du rapport d'enquête sociale.

A l'issue de ces trois entretiens, l'organisme d'adoption communique à l'administration le rapport de consultation psychologique à joindre au rapport d'enquête sociale. Ce rapport est envoyé dans les 8 semaines de la réception par le psychologue de l'O.A.A. de la partie sociale du rapport, transmise par le travailleur social de l'administration. § 5. Si l'administration le juge nécessaire, un entretien supplémentaire est organisé. § 6. L'attestation médicale type, visée à l'article 5 de l'accord de coopération, est transmise au travailleur social de l'administration par les candidats adoptants. § 7. Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 11. ».

Art. 27.Un nouvel article 32/2, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 32/1 du même arrêté: «

Art. 32/2.Le rapport de l'enquête sociale visée à l'article 29/1 du décret est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 12, lorsque l'enquête sociale porte sur le fait de savoir si le parent s'est manifestement désintéressé de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité.

Le rapport de l'enquête sociale visée à l'article 29/1 du décret est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 13, lorsque le parent refuse l'adoption de son enfant par son époux, son cohabitant ou son ancien partenaire. ».

Art. 28.Un nouvel article 32/3, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 33 du même arrêté, dans le chapitre 3, section 1ère: «

Art. 32/3.§ 1er. Le rapport visé à l'article 361-2/1 du Code civil est rédigé: 1° par l'O.A.A. qui encadre la procédure d'adoption internationale, selon le modèle fixé en annexe 14; 2° par l'A.C.C., lorsqu'il s'agit d'une adoption intrafamiliale internationale, selon le modèle fixé en annexe 15.

Néanmoins, si l'Etat d'origine impose un modèle de rapport sur les candidats adoptants, ce modèle est utilisé.

Le rapport est signé par le fonctionnaire responsable de l'A.C.C. § 2. Le rapport visé à l'article 362-3, 4°, du Code civil est rédigé par l'A.C.C., selon le modèle fixé en annexe 16.

Il est signé par le fonctionnaire responsable de l'A.C.C. ».

Art. 29.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 33.Le modèle de convention visé à l'article 31, § 1er, du décret, est fixé: 1° à l'annexe 17 pour ce qui concerne l'adoption interne;2° à l'annexe 18 pour ce qui concerne l'adoption internationale;3° à l'annexe 19 pour ce qui concerne l'adoption d'enfants porteurs de handicap.».

Art. 30.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté les mots « pour l'adoption interne ou pour l'adoption internationale » sont remplacés par les mots « pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap ».

Art. 31.Dans l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « La proposition d'enfant visée à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret est transmise à l'A.C.C. ou à l'administration, selon le cas, par courrier, fax ou mail, dans le respect des règles du secret professionnel. ».

Dans le même article, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « La proposition d'enfant transmise à l'A.C.C. ou à l'administration, selon le cas, contient toutes les informations en possession de l'O.A.A., et au minimum, outre le rapport sur l'enfant visé à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret: 1° une photo de l'enfant, pour autant que la législation du pays d'origine l'autorise;2° les informations médicales;ces informations doivent, au préalable, avoir été visées par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A., selon le modèle fixé à l'annexe 20; 3° la copie des pièces relatives à l'identité de l'enfant, son adoptabilité et son placement; 4° la motivation du choix des candidats adoptants, lorsque la proposition d'apparentement est faite à l'initiative de l'O.A.A. ».

Art. 32.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, les mots « ou l'administration, selon le cas, » sont à chaque fois ajoutés après les mots « l'A.C.C. »; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « L'A.C.C. » sont remplacés par les mots « L'administration ».

Art. 33.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante: « § 1er.L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 33, § 2, du décret est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. et comprend: 1° un entretien social au domicile des adoptants;2° deux entretiens psychologiques;3° un entretien médical;4° une réunion de l'équipe pluridisciplinaire. Tout entretien éventuel supplémentaire devra être justifié; l'O.A.A. en informe l'administration.

La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er.

Le rapport d'examen psycho-médico-social de la candidature, réalisé selon le canevas fixé à l'annexe 21, est transmis à l'administration.

Les candidats adoptants sont informés qu'ils peuvent demander copie de ce rapport.

En cas de refus de candidature, les candidats adoptants peuvent participer à un entretien explicatif de la décision, auquel participe le coordinateur de l'O.A.A. et un des membres de l'équipe pluridisciplinaire ayant participé aux entretiens. »; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les mots « 1200 euros » sont remplacés par les mots « 900 euros »;b) à l'alinéa 2, les mots « 2600 euros » sont remplacés par les mots « 4100 euros »;c) à l'alinéa 3, les mots « 600 euros » sont remplacés par les mots « 650 euros »;3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit: « § 3.L'entretien annuel de candidature visé à l'article 33, § 3, 2°, du décret est réalisé par un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. L'entretien précédant directement la procédure en prolongation de jugement d'aptitude visée à l'article 32 est réalisé par le psychologue. Un rapport de cet entretien est transmis à l'administration, après discussion de la situation en réunion d'équipe pluridisciplinaire. »; 4° il est inséré un § 4, rédigé comme suit: « § 4.L'entretien de proposition d'enfant visé à l'article 33, § 3, 3°, du décret est réalisé par le coordinateur ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. Lorsque l'enfant proposé présente des particularités médicales ou nécessite un suivi médical particulier, le médecin de l'O.A.A. est obligatoirement présent.

A leur demande, les candidats adoptants peuvent bénéficier d'un délai minimum de 24 heures avant de donner leur accord sur la proposition. ».

Art. 34.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante: « § 1er.L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 35, § 2, du décret est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. et comprend: 1° un entretien social au domicile des adoptants;2° deux entretiens psychologiques;3° un entretien médical;4° une réunion de l'équipe pluridisciplinaire. Tout entretien éventuel supplémentaire devra être justifié; l'O.A.A. en informe l'administration.

La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er.

Le rapport d'examen psycho-médico-social de la candidature, réalisé selon le canevas fixé à l'annexe 21, est transmis à l'administration.

Les candidats adoptants sont informés qu'ils peuvent demander copie de ce rapport.

En cas de refus de candidature, les candidats adoptants peuvent participer à un entretien explicatif de la décision, auquel participe le coordinateur de l'O.A.A. et un des membres de l'équipe pluridisciplinaire ayant participé aux entretiens. »; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les mots « 800 euros » sont remplacés par les mots « 900 euros »;b) à l'alinéa 2, les mots « 2400 euros » sont remplacés par les mots « 3100 euros »;c) à l'alinéa 3, les mots « Au moment de la préparation du voyage, ou » sont remplacés par les mots « Au plus tôt après acceptation de la proposition d'enfant, et »;3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit: « § 3.L'entretien annuel de candidature visé à l'article 35, § 3, 4°, du décret est réalisé par un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. L'entretien précédant directement la procédure en prolongation de jugement d'aptitude visée à l'article 32 est réalisé par le psychologue. Un rapport de cet entretien est transmis à l'administration, après discussion de la situation en réunion d'équipe pluridisciplinaire. »; 4° il est inséré un § 4, rédigé comme suit: « § 4.L'entretien de proposition d'enfant visé à l'article 35, § 3, 6°, du décret est réalisé par le coordinateur ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. Lorsque l'enfant proposé présente des particularités médicales ou nécessite un suivi médical particulier, le médecin de l'O.A.A. est obligatoirement présent.

A leur demande, les candidats adoptants peuvent bénéficier d'un délai minimum de 24 heures avant de donner leur accord sur la proposition. ».

Art. 35.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante: « § 1er.L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 37, § 3, du décret est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. et comprend: 1° un entretien social au domicile des adoptants;2° deux entretiens psychologiques;3° un entretien médical;4° une réunion de l'équipe pluridisciplinaire. Tout entretien éventuel supplémentaire devra être justifié; l'O.A.A. en informe l'administration.

La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er.

Le rapport d'examen psycho-médico-social de la candidature, réalisé selon le canevas fixé à l'annexe 21, est transmis à l'administration.

Les candidats adoptants sont informés qu'ils peuvent demander copie de ce rapport.

En cas de refus de candidature, les candidats adoptants peuvent participer à un entretien explicatif de la décision, auquel participe le coordinateur de l'O.A.A. et un des membres de l'équipe pluridisciplinaire ayant participé aux entretiens. »; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots « 800 euros » sont remplacés par les mots « 900 euros »;b) les mots « 2400 euros » sont remplacés par les mots « 4100 euros »;3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit: « § 3.L'entretien annuel de candidature visé à l'article 37, § 4, 3°, du décret est réalisé par un membre de l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. L'entretien précédant directement la procédure en prolongation de jugement d'aptitude visée à l'article 32 est réalisé par le psychologue. Un rapport de cet entretien est transmis à l'administration, après discussion de la situation en réunion d'équipe pluridisciplinaire. ».

Art. 36.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « annexe 9 » sont remplacés par les mots « annexe 22 ».

Art. 37.Dans l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « les candidats adoptants versent à l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « les candidats adoptants versent à l'administration »; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 38.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 », et les mots « annexe 10 » sont remplacés par les mots « annexe 23 »; 2° à l'alinéa 2, les mots « les candidats adoptants versent à l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « les candidats adoptants versent à l'administration » et les mots « 1000 euros » sont remplacés par les mots « 500 euros »; 3° à l'alinéa 3, les mots « annexe 11 » sont remplacés par les mots « annexe 24 »; 4° à l'alinéa 4, les mots « l'A.C.C. leur rembourse les 1000 euros visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'administration leur rembourse les 500 euros visés à l'alinéa 2 » et les mots « article 38 » sont remplacés par les mots « article 38, § 2 ».

Art. 39.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots « 1000 euros » sont remplacés par les mots « 500 euros ».

Art. 40.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 44.L'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire est menée par l'administration, qui réalise au minimum un entretien social avec les différentes personnes ou services ayant la garde, l'autorité parentale ou la responsabilité juridique de l'enfant visé par la procédure.

L'O.A.A. désigné pour rendre un avis dans le cadre de l'article 46 du décret, réalise au minimum un entretien psychologique avec l'enfant visé par la procédure, s'il est en âge de pouvoir s'exprimer.

L'administration verse à l'O.A.A. visé à l'alinéa 2 un montant de 100 euros, indexables, par entretien et un montant de 100 euros indexables pour la rédaction du rapport psychologique.

Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 25. ».

Art. 41.Dans l'article 45 du même arrêté, les mots « annexe 12 » sont remplacés par les mots « annexe 26 ».

Art. 42.Dans l'article 46, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 600 euros » sont remplacés par les mots « 650 euros ».

Art. 43.Dans l'article 47, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est abrogé; 2° à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, les mots les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration » et les mots « visé au § 2, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « visé au § 1er, 3° ».

Art. 44.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « cent »; 2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit: « L'O.A.A. établit, par Etat avec lequel il a travaillé, une fiche reprenant le maximum d'informations générales à propos de l'historique des modalités de collaboration avec cet Etat. Copie de cette fiche est remise à toute personne entamant une recherche d'origines, conformément au titre VI du décret. ».

Art. 45.Dans l'article 49 du même arrêté, les mots « annexe 13 » sont remplacés par les mots « annexe 27 ».

Art. 46.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2, alinéa 3, les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration »; 2° au § 3, les mots « l'adopté s'adresse à l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'adopté s'adresse à l'administration », et les mots « l'A.C.C. peut donner » sont remplacés par les mots « l'administration peut donner ».

Art. 47.Trois nouveaux articles 50/1, 50/2 et 50/3, rédigés comme suit, sont ajoutés après l'article 50 du même arrêté: «

Art. 50/1.Les données personnelles détenues par l'administration et les O.A.A. sont supprimées au cours de l'année qui suit celle pendant laquelle l'adopté atteint l'âge de 20 ans, à l'exception des données visées à l'article 49 du décret.

Si la procédure n'a pas abouti à une adoption, les données personnelles, à l'exception des données contenues dans la fiche d'inscription à la préparation, sont supprimées au cours de la dixième année qui suit celle de l'inscription.

Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux procédures entamées à partir du 1er septembre 2005.

Art. 50./2. Lorsque des données biométriques sont récoltées en application de l'article 19, § 3, du décret, elles sont supprimées dans l'année qui suit le prononcé ou la reconnaissance de l'adoption en droit belge.

Art. 50./3. La Direction de l'Adoption de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française et les organismes d'adoption agréés sont, chacun pour ce qui concerne les données personnelles qu'il recueille, désignés comme « responsable du traitement » au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données. ».

Art. 48.Dans l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Les montants repris aux articles 14, 15, 31, § 2, alinéa 2, 32, alinéa 3, 32/1, §§ 3 et 4, 36, §§ 2 et 3, 37, § 2, 38, § 2, et 39 § 2, 44 et 46 sont indexés le 1er janvier de chaque année sur base du coefficient d'indexation applicable à cette date, déterminé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Ces montants sont liés à l'indice-pivot 107,2 correspondant à la base 100 en 2013.».

Art. 49.Dans l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « l'A.C.C. » sont remplacés par les mots « l'administration »; 2° les mots « annexe 13 » sont à chaque fois remplacés par les mots « annexe 27 ».

Art. 50.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 10e tiret de la section « Volumes d'activités », les mots « au 31 décembre » sont ajoutés après les mots « Etat des listes d'attente »; 2° le contenu de la section « Intervention auprès des enfants et des parents d'origine (adoption interne) » est remplacé par ce qui suit: « - Situations pour lesquelles l'OAA a été mandaté par la mère ou les parents de l'enfant:

Interventions initiées avant le 1er janvier

Prénom de l'enfant

Situation au 31 décembre

A préciser pour chaque enfant: période de réflexion toujours en cours, confirmation du projet d'adoption, abandon du projet, ...

Nouvelles interventions

Prénom de l'enfant

Situation au 31 décembre

A préciser pour chaque enfant: période de réflexion toujours en cours, confirmation du projet d'adoption, abandon du projet, ...

Autres situations:

Interventions initiées avant le 1er janvier

Prénom de l'enfant

Type de mandant

Situation au 31 décembre

A préciser: Tribunal, SAJ, SPJ, ...

A préciser pour chaque enfant: type de mandant + période de réflexion toujours en cours, confirmation du projet d'adoption, abandon du projet, ...

Nouvelles interventions

Prénom de l'enfant

Type de mandant

Situation au 31 décembre

A préciser: Tribunal, SAJ, SPJ, ...

A préciser pour chaque enfant: période de réflexion toujours en cours, confirmation du projet d'adoption, abandon du projet, ...


Art. 51.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 52.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 53.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 6 du présent arrêté.

Art. 54.Dans le même arrêté, l'annexe 7 est remplacée par l'annexe 7 du présent arrêté.

Art. 55.Dans le même arrêté, l'annexe 8 est remplacée par l'annexe 8 du présent arrêté.

Art. 56.Dans le même arrêté, l'annexe 9 devient l'annexe 22 moyennant l'ajout, à la ligne après les mots « Merci de bien vouloir le remplir de la façon la plus complète possible. » du texte suivant: « Traitement des données personnelles Vos données personnelles sont recueillies afin d'exercer les missions légales qui nous sont confiées en vertu des dispositions législatives et décrétales relatives à l'adoption.

Ces données ne seront utilisées ou transmises à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ces missions.

Conformément au Règlement général sur la protection des données, vous pouvez, dans certaines conditions, demander l'accès à vos données, demander la correction de celles-ci ou demander à ce qu'elles ne soient plus traitées par nous.

Vous trouverez plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles dans la déclaration de confidentialité disponible sur notre site internet. Une version papier peut également vous être transmise sur simple demande. ».

Dans le même arrêté, il est inséré une nouvelle annexe 9 rédigée conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.

Art. 57.Dans le même arrêté, l'annexe 10 devient l'annexe 23 moyennant les modifications suivantes: 1° le texte suivant est inséré avant la subdivision 1: « Traitement des données personnelles Vos données personnelles sont recueillies afin d'exercer les missions légales qui nous sont confiées en vertu des dispositions législatives et décrétales relatives à l'adoption. Ces données ne seront utilisées ou transmises à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ces missions.

Conformément au Règlement général sur la protection des données, vous pouvez, dans certaines conditions, demander l'accès à vos données, demander la correction de celles-ci ou demander à ce qu'elles ne soient plus traitées par nous.

Vous trouverez plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles dans la déclaration de confidentialité disponible sur notre site internet. Une version papier peut également vous être transmise sur simple demande. »; 2° dans la subdivision 2.A., les mots « Nom, prénom, date de naissance de(s) l'enfant(s): » sont rempalcés par les mots « Nom, prénom, sexe, date de naissance de l'enfant (ou des enfants): ».

Dans le même arrêté, il est inséré une nouvelle annexe 10 rédigée conformément à l'annexe 10 du présent arrêté.

Art. 58.Dans le même arrêté, l'annexe 11 est remplacée par l'annexe 11 du présent arrêté.

Art. 59.Dans le même arrêté, l'annexe 12 devient l'annexe 26 et il est inséré une nouvelle annexe 12 rédigée conformément à l'annexe 12 du présent arrêté.

Art. 60.Dans le même arrêté, l'annexe 13 devient l'annexe 27 moyennant l'ajout, à la ligne après les mots « demande de recherche d'origine plus complète. » du texte suivant: « Traitement des données personnelles Des données personnelles sont recueillies afin d'exercer les missions légales qui sont confiées à l'administration ou aux organismes d'adoption en vertu des dispositions législatives et décrétales relatives à l'adoption.

Ces données ne sont utilisées ou transmises à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ces missions.

Conformément au Règlement général sur la protection des données, il est possible, dans certaines conditions, demander l'accès à ses données, demander la correction de celles-ci ou demander à ce qu'elles ne soient plus traitées.

Une déclaration de confidentialité détaillant la politique de traitement des données personnelles est disponible sur le site internet de l'administration et des O.A.A. Une version papier peut également être transmise sur simple demande. ».

Dans le même arrêté, il est inséré une nouvelle annexe 13 rédigée conformément à l'annexe 13 du présent arrêté.

Art. 61.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 14 rédigée conformément à l'annexe 14 du présent arrêté.

Art. 62.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 15 rédigée conformément à l'annexe 15 du présent arrêté.

Art. 63.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 16 rédigée conformément à l'annexe 16 du présent arrêté.

Art. 64.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 17 rédigée conformément à l'annexe 17 du présent arrêté.

Art. 65.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 18 rédigée conformément à l'annexe 18 du présent arrêté.

Art. 66.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 19 rédigée conformément à l'annexe 19 du présent arrêté.

Art. 67.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 20 rédigée conformément à l'annexe 20 du présent arrêté.

Art. 68.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 21 rédigée conformément à l'annexe 21 du présent arrêté.

Art. 69.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 24 rédigée conformément à l'annexe 24 du présent arrêté.

Art. 70.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 25 rédigée conformément à l'annexe 25 du présent arrêté.

Art. 71.Le décret du 12 juin 2019 modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption produit ses effets au 1er janvier 2020.

Art. 72.Le Ministre qui a l'adoption dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

Pour la consultation du tableau, voir image

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