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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juin 2020
publié le 26 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de convention de partenariat entre centres psycho-médico-sociaux, en exécution de l'article 7quater du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de convention de partenariat entre centres psycho-médico-sociaux, en exécution de l'article 7quater du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, article 7quater;

Sur la proposition du Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La convention de partenariat visée à l'article 7quater du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux est établie conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2019.

Art. 3.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de convention de partenariat entre centres psycho-médico-sociaux, en exécution de l'article 7 quater du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux CONVENTION DE PARTENARIAT Entre les partenaires soussignés : ? Le pouvoir organisateur du centre psycho-médico-social de........ . . . . . .........................................................

N° FASE ... . . . . . ............................... représenté par .. . . . . . ............................................................................................ et ? Le pouvoir organisateur du centre psycho-médico-social de...................... . . . . . ...........................................

N° FASE ......... . . . . . ......................... représenté par : ... . . . . . ......................................................................................... et ? Le pouvoir organisateur du centre psycho-médico-social de.................... . . . . . .............................................

N° FASE .................. . . . . . ................ représenté par : ........... . . . . . ..................................................................................

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : OBJET DE LA CONVENTION

Article 1er.En vue de ggénérer le cadre complémentaire créé par le décret du 19 février 2009 et de bénéficier des dispositions de l'article 7bis dudit décret, la présente convention a pour objet de globaliser la population scolaire de deux ou plusieurs centres P.M.S. assurant la guidance d'élèves scolarisés dans l'enseignement maternel en vue d'atteindre la norme minimale de 480 élèves telle que prévue par l'article 7ter du décret précité.

Le cadre complémentaire est fixé pour une durée d'un an prenant cours le 1er septembre de l'année scolaire et se terminant le 31 août qui suit sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Chaque élève, relevant de l'enseignement ordinaire ou spécialisé, compte au coëfficient de 1.

MISE EN OEUVRE

Art. 2.Le membre du personnel technique dont la charge est générée par le cadre complémentaire octroyé conformément à l'article 7ter du décret du 19 février 2009, est affecté au centre ayant en charge le nombre d'élèves le plus important.

Ce membre du personnel technique est soumis aux dispositions statutaires applicables aux membres du personnel technique du centre au sein duquel il est affecté.

REPARTITION DE LA CHARGE

Art. 3.La charge exercée par le membre du personnel technique est répartie entre les centres P.M.S. partenaires selon un pourcentage calculé sur base du nombre d'élèves comptabilisés dans le ressort de chaque centre.

Elle est répartie entre les centres comme suit : ? ...................% pour le centre psycho-médico-social de........... . . . . . ....................... .................. % pour le centre psycho-médico-social de .................. . . . . . ............... .................. % pour le centre psycho-médico-social de .......................... . . . . . .......

DUREE DE LA CONVENTION

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée d'un an, prenant effet le 1er septembre de l'année en cours et se terminant le 31 août de l'année suivante.

Fait en ............ exemplaires originaux le........................... à ................................

Pour le pouvoir organisateur du centre P.M.S. Pour le pouvoir organisateur du centre P.M.S. de ............... . . . . . de ........................... . . . . . ..........

Nom, prénom, fonction Nom, prénom, fonction (Signature) (Signature) Pour le pouvoir organisateur du centre P.M.S. de ......... . . . . . ............................

Nom, prénom, fonction (Signature) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2020 fixant le modèle de convention de partenariat entre centres psycho-médico-sociaux, en exécution de l'article 7quater du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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