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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2020
publié le 18 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 22 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2020031009
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18/06/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 22 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19. Il est en effet impératif de prendre en urgence les dispositions nécessaires pour renforcer au moyen de périodes complémentaires les dotations des établissements d'enseignement de promotion sociale afin de leur permettre la mise en oeuvre de cours supplémentaires pour les unités d'enseignement nécessitant de la pratique professionnelle ou l'exécution de gestes techniques impossibles à réaliser à distance. Ces périodes de cours supplémentaires permettront aux futurs diplômés d'achever leurs études au plus vite afin d'entrer sur le marché du travail ou de pouvoir poursuivre leur projet de reconversion professionnelle le plus rapidement possible. Ces périodes de cours supplémentaires permettront également de limiter l'impact de la pandémie sur le déroulement de la prochaine année académique et d'éviter un allongement des études qui génèrerait un risque accru de précarité chez les apprenants de l'Enseignement de promotion sociale.

Le nombre de périodes nécessaires a été déterminé sur base d'une évaluation des besoins faite par les fédérations de pouvoirs organisateurs mise en regard de statistiques de l'année académique 2018-2019 fournies par l'administration. Le montant de 1.054.335 euros résulte de la multiplication de 15.403 périodes par le prix moyen d'une période dans l'Enseignement de promotion sociale, soit 68,45 euros (moyenne des différents prix des périodes pour tous les niveaux d'enseignement de promotion sociale).

Le montant de 1.054.335 euros octroyé sera exclusivement consacré au financement de 15.403 périodes supplémentaires organisées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française jusqu'au 31 décembre 2020. En outre, ce montant sera exclusivement utilisé pour le financement de périodes supplémentaires pour des unités d'enseignement nécessitant de la pratique professionnelle ou l'exécution de gestes techniques impossibles à réaliser à distance et menant à la sanction d'une section.

Les Fédérations de pouvoirs organisateurs introduisent les demandes de financement exceptionnel de périodes de leurs établissements auprès du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale. Sur base de ces demandes, le Conseil Général rend un avis à la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale.

La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale octroie aux établissements les périodes visées sur avis du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale relatif à la répartition des moyens entre les différents établissements. Sur cette base, la Ministre octroie les périodes visées à l'article 3 aux établissements.

Dans l'hypothèse où les demandes seraient supérieures au nombre de périodes disponibles, la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale accorde une priorité aux unités d'enseignement de sections se rapportant à une fonction critique ou un métier en pénurie.

Ces périodes accordées aux établissements ne seront pas comptabilisées dans le calcul des ajustements de la dotation de périodes. Elles seront considérées au même titre que des périodes conventions.

L'administration sera chargée de la vérification du respect de ces règles et de la bonne utilisation de ces moyens.

Une fois les aides imputées, la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale déposera au Gouvernement de la Communauté française une note informative relative aux périodes ayant été octroyées.

Conseil d'Etat, section de législation, avis 67.465/2 du 28 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 25 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant que la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 a entrainé des difficultés économiques majeures dans le chef des établissements d'Enseignement de promotion sociale pour pouvoir organiser les périodes de cours supplémentaires liés à la pratique professionnelles nécessaires suite au confinement;

Considérant l'urgence de renforcer au moyen de montants complémentaires les moyens des établissements d'Enseignement de promotion sociale ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

OBSERVATION PREALABLE Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 4 1. L'alinéa 2 charge la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale (1) d'octroyer les périodes aux établissements sur la base d'une proposition du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale, lequel est chargé de répartir les moyens « entre les différentes fédérations de pouvoirs organisateurs et les différents établissements ».2. Il convient toutefois de fixer les critères qui permettront au ministre de départager les établissements demandeurs remplissant les conditions fixées à l'article 3 dans l'hypothèse où les demandes seraient supérieures au nombre de périodes disponibles.Le fait que le Conseil général intervienne dans la procédure n'est pas suffisant à cet égard.

L'attention de l'auteur du projet est en outre attirée sur ce que l'octroi des moyens supplémentaires aux établissements scolaires est d'abord tributaire de leur appartenance à un réseau. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'article 24, § 4, de la Constitution, une différence de traitement entre établissements d'enseignement pour le motif de leur appartenance à un réseau n'est justifiée que si, au regard de l'objet précis de la règle qui institue cette différence, le traitement approprié qui leur est réservé sur le fondement de cette appartenance repose sur des différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur. C'est ce que l'auteur du projet devra être en mesure d'établir s'il maintient la règle selon laquelle la répartition des moyens est d'abord opérée entre fédérations de pouvoirs organisateurs avant de l'être entre établissements. 3. S'agissant du rôle conféré au Conseil général dans la procédure, il y a lieu de l'organiser en manière telle que cet organe consultatif, dont les actes n'engagent pas sa responsabilité politique propre devant le Parlement, ne soit pas investi d'une fonction de proposition au ministre. Il n'est en effet en principe pas admissible que l'exercice des pouvoirs du ministre soit conditionné par la proposition préalable de pareil organe, et ce d'autant moins qu'un tel dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition.

Il convient plutôt de prévoir que le ministre agit sur avis du Conseil général, ce qui implique que l'ensemble de la procédure soit revue. 4. L'article 4 sera revu en conséquence. Le greffier, Le président Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Note (1) Il y a lieu d'écrire « le ministre ayant la promotion sociale dans ses attributions » (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167 et formule F 4-7-1). La même observation vaut pour l'article 6.

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 22 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g);

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 8 mai 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;

Vu l'avis 67.465/2 du Conseil d'Etat, donné le 28/05/2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 a entrainé des difficultés économiques majeures dans le chef des établissements d'enseignement de promotion sociale pour pouvoir organiser les périodes de cours supplémentaires liés à la pratique professionnelle nécessaire suite au confinement;

Considérant l'urgence de renforcer au moyen de montants complémentaires les moyens des établissements d'enseignement de promotion sociale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux établissements d'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur tels que visés aux articles 1er et 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, ci-après le décret.

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale de constituer une réserve de financement exceptionnel d'un montant de 1.054.335 euros à répartir, sous forme de périodes, entre les établissements d'Enseignement de promotion sociale visés à l'article 1er, dans le respect des conditions énoncées dans le présent arrêté.

Art. 3.Le montant exceptionnel visé à l'article 2 est consacré exclusivement au financement de périodes supplémentaires organisées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2020 pour les unités d'enseignement nécessitant de la pratique professionnelle ou l'exécution de gestes techniques impossibles à réaliser à distance et menant à la sanction d'une section.

Art. 4.Les Fédérations de pouvoirs organisateurs introduisent les demandes de financement exceptionnel de périodes de leurs établissements auprès du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale, tel que défini à l'article 78 du décret. Sur base de ces demandes, le Conseil Général rend un avis à la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale. La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale octroie aux établissements les périodes visées à l'article 3 sur avis du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale relatif à la répartition des moyens entre les différents établissements.

Dans l'hypothèse où les demandes seraient supérieures au nombre de périodes disponibles, la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale accorde une priorité aux unités d'enseignement de sections se rapportant à une fonction critique ou un métier en pénurie.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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