Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2020
publié le 22 mai 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

source
ministere de la communaute francaise
numac
2020020989
pub.
22/05/2020
prom.
14/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/14/2020020989/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19. Il est en effet impératif de prendre en urgence les dispositions nécessaires pour renforcer au moyen de montants complémentaires les moyens des Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur, considérant que la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 a entrainé des difficultés économiques majeures dans le chef des étudiants telles que la perte d'un job d'étudiant ou le chômage temporaire des parents, ou a engendré pour eux des dépenses supplémentaires imprévues.

Une réserve exceptionnelle d'un montant de 2.285.000 euros est constituée au sein du Fonds d'urgence et de soutien et affectée aux besoins urgents de certains étudiants durant la période de confinement, étudiants qui se retrouveraient de ce fait dans une situation précaire.

Les Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur répondent actuellement à des demandes liées aux besoins sociaux des étudiants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Il convient de les aider à y faire face.

Une subvention linéaire, se basant uniquement sur le nombre d'étudiants de l'institution concernée, est aisée à mettre en place, mais ne répond qu'imparfaitement aux réalités différentes vécues sur le terrain : publics étudiants qui ne sont pas identiques selon l'établissement envisagé, situation budgétaire variable d'un Conseil social à l'autre.

Chaque Conseil social a une vision claire des spécificités du public accueilli par l'établissement. Une gestion locale de ces demandes permet souplesse, rapidité et adéquation avec les besoins réels du jeune.

Cependant, la situation financière des Conseils sociaux est très variable. Certains Conseils sociaux n'ont que quelques milliers d'euros de marge de manoeuvre, d'autres ont des réserves financières significatives qu'il convient de mobiliser à cette occasion.

Il est proposé aux Conseils sociaux, dans le cadre de cette réserve constituée via le Fonds d'urgence, de solliciter une aide financière exceptionnelle auprès des services du Gouvernement qui en assurent l'engagement et la liquidation, par l'intermédiaire de leur établissement, et sous le contrôle des Commissaires et Délégués du Gouvernement, en motivant la nécessité de cette aide notamment au regard de leur situation de trésorerie précise et en tenant compte de leurs réserves disponibles telles qu'arrêtées dans leurs comptes au 31 décembre 2019. Il convient également que les Conseils sociaux candidats à ce financement complémentaire aient déjà consacré 20 % de leurs réserves aux besoins sociaux des étudiants liés à la crise sanitaire du COVID-19. Ce montant de 20 % semble raisonnable en raison de l'objectif poursuivi : cette aide exceptionnelle ne vient qu'en complément des efforts financiers des Conseils sociaux.

Le montant de 2.285.000 euros est destiné à des aides directes aux étudiants, pour couvrir des besoins exceptionnels rencontrés par ceux-ci en raison de la crise sanitaire mondiale.

Le total des montants demandés par les établissements et les principaux motifs d'aide ne pourront être connus qu'a postériori.

Cependant, l'enquête Senecom (2019) nous apprend que 19% des étudiants interrogés ne reçoivent aucune aide financière familiale pour l'acquittement du loyer de leur logement étudiant. Ils sont donc actuellement en grande difficulté si leur job étudiant ne leur permet plus de couvrir ces frais. Or, les cafés et les restaurants sont actuellement fermés. Il est probable que ceci constitue un pourcentage important des dossiers liés aux besoins sociaux des étudiants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 introduits par les Conseils sociaux.

Chaque Conseil social gère les dossiers qu'il reçoit en toute autonomie, et fixer une liste de critères encadrant les pertes et les coûts subis par l'étudiant risquerait d'écarter les étudiants qui vivraient des situations non visées par de tels critères mais pourtant en lien direct ou indirect avec la crise sanitaire, ce qui n'est pas l'objectif. Par ailleurs, les Commissaires et Délégués du Gouvernement assureront le contrôle de ces dossiers.

Le Conseil social devra également indiquer lors de sa demande (via la direction de son établissement) le nombre de dossiers concernés, et le montant total demandé. Il est en effet tout à fait probable que certains établissements ne demandent qu'une partie du montant qui pourrait leur être octroyé.

En effet, tous les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas de taille identique. C'est pourquoi, dans la limite des crédits disponibles, un plafond maximal a été fixé au prorata du nombre pondéré d'étudiants afin, d'une part, d'assurer l'égalité de traitement entre les étudiants et, d'autre part, de surpondérer les étudiants de condition modeste et les boursiers dans une optique de prise en compte des caractéristiques sociales des populations étudiantes dans les établissements.

Les Commissaires et Délégués du Gouvernement veilleront au respect de ces balises.

Une évaluation du dispositif est prévue, une fois celui-ci mis en oeuvre.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.334/2 du 6 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XXX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 30 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 5 `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant que la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 a entrainé des difficultés économiques majeures dans le chef des étudiants telles que la perte d'un job d'étudiant ou le chômage temporaire des parents, ou engendré pour eux des dépenses supplémentaires imprévues ;

Considérant l'urgence de renforcer au moyen de montants complémentaires les moyens des Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Les alinéas 1er à 4 et 6 visent des textes qui ne constituent pas les fondements juridiques de l'arrêté en projet(1) et auxquels il n'est apporté aucune modification ni dérogation.Ils seront dès lors omis.

L'alinéa 5 du préambule vise au titre de fondement juridique l'article 1er, § 1er, e), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19'. Or, en l'espèce, dès lors qu'il s'agit de prévoir l'attribution d'une subvention entièrement nouvelle aux Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur, dans les circonstances exceptionnelles liées aux conséquences du Covid-19, il ne s'agit pas de déroger aux règles qui permettent l'octroi de subventions existantes et donc de « modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ». L'arrêté en projet ne peut dès lors trouver son fondement que dans l'article 1er, § 1er, g), du décret précité.

L'alinéa 5 du préambule, devenant l'alinéa 1er, sera revu en conséquence. 2. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, l'avis de l'inspecteur des Finances, l'accord du ministre du Budget et le test genre ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ces documents seront mentionnés dans le préambule sous la forme de « considérants ». DISPOSITIF Article 2 Les mots « Par application des articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du [7 avril 2020] pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien » doivent être omis.

En effet, d'un point de vue formel, cette référence est en tout état de cause erronée dans la mesure où ces articles 2, 3, 4 et 6 ne constituent pas des dispositions autonomes.

En outre, et plus fondamentalement, l'habilitation qui est donnée à « la Ministre de l'Enseignement supérieur » (lire : au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions) de constituer une réserve de financement exceptionnel à répartir entre les Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur que vise le projet trouve son fondement juridique exclusivement dans l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020(2).

Article 3 L'article 3 prévoit que le financement exceptionnel ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant et ne peut être accordé que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

En l'état, cette disposition encadre de manière insuffisante les conditions d'octroi de ce financement exceptionnel. Celles-ci sont en effet liées à des pertes et à des coûts subis par l'étudiant sans que des critères ne soient fixés pour en déterminer l'étendue et la mesure dans laquelle il s'agit de les compenser. En l'absence de ces critères prédéfinis, l'arrêté en projet pourrait aboutir à créer des différences de traitement discriminatoires entre les étudiants selon les politiques qui seront menées par chaque Conseil social dans sa mise en oeuvre du texte, ce qui, en fonction de l'objectif précisément poursuivi par le projet à l'examen, qui est de rencontrer une problématique se posant en des termes identiques pour chacun des bénéficiaires concernés, ne serait pas admissible.

Le projet sera complété en conséquence.

Cette observation est à lire en lien avec celle formulée sous l'article 5.

Article 4 1. L'alinéa 1er prévoit que le « Conseil social sollicite l'octroi du financement exceptionnel auprès des Commissaires et Délégués du Gouvernement » La portée de cette disposition n'est pas claire.Le rôle assigné aux commissaires et délégués doit être précisé.

Interrogée à ce sujet, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « Concrètement, les Conseils sociaux sont actuellement en train de traiter ces dossiers. Les Commissaires et Délégués assistent d'ailleurs aux réunions de ces Conseils et en vérifient le bon déroulement.

Des balises sont données dans le projet d'arrêté pour déterminer un montant maximum à octroyer au Conseil social de chaque établissement.

Le Commissaire ou Délégué s'assurera donc que les dossiers introduits dans le cadre de cette aide exceptionnelle entre bien dans le cadre défini par l'arrêté de pouvoirs spéciaux, puis le Conseil social pourra introduire sa demande à l'Administration, qui sera chargée de liquider ce budget complémentaire ».

L'auteur du projet veillera à préciser dans le dispositif qui est chargé de vérifier si les conditions prescrites par l'arrêté en projet sont remplies et de décider d'accorder un financement exceptionnel au Conseil social qui en fait la demande, une fois le rôle des Commissaires et délégués du Gouvernement précisé.

A cet égard, il y a lieu de relever que l'article 2 du projet précise que le Gouvernement charge la Ministre de l'Enseignement supérieur (lire : « le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ») de répartir la réserve de financement exceptionnel entre les Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions énumérées par l'arrêté. A la lumière de cet article, l'auteur du projet confirmera éventuellement que c'est bien le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions qui est chargé de prendre la décision d'octroi du financement. 2. L'alinéa 2 prévoit, en son point 2, que les établissements doivent fournir les pièces justificatives utiles à démontrer « [l]es démarches entreprises pour faire face aux besoins sociaux des étudiants liés directement ou indirectement aux mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 ». Telle qu'elle est rédigée, cette disposition instaure une condition préalable dont le contenu est toutefois peu précis. On peut ainsi se demander à partir de quel moment il sera considéré que les pièces justificatives fournies démontrent à suffisance les démarches entreprises ou encore ce qu'on entend exactement par « démarches entreprises ».

Sous réserve de l'observation formulée sous l'article 3, dès lors que cette disposition précise que le financement exceptionnel obtenu ne peut être consacré qu'à l'octroi d'aides directes aux étudiants qui sont dans des situations bien précises et que, par ailleurs, les règles actuelles relatives aux subsides sociaux permettent de contrôler l'usage qui en est fait(3), la question se pose de savoir s'il est nécessaire de prévoir une telle condition préalable dont la vérification s'avère problématique.

L'alinéa 2, point 2, sera réexaminé en conséquence. 3. Le même alinéa 2, point 2, prévoit également comme condition préalable à l'octroi du financement exceptionnel le fait que les établissements aient consacré au moins 20 % des réserves disponibles pour faire face aux besoins sociaux des étudiants depuis les premières mesures prises par le Conseil national de sécurité le 13 mars 2020. Compte tenu de ce que les réserves existantes peuvent avoir été constituées pour diverses raisons(4), l'auteur du projet est invité à justifier, dans le rapport au Gouvernement, le choix de ce critère au regard du principe d'égalité et de non-discrimination dans la mesure où certains établissements ont pu constituer des réserves à des fins compatibles avec la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, en se référant aux premières mesures prises par le Conseil national de sécurité le 13 mars 2020, l'alinéa 2, point 2, impose aux Conseils sociaux qui souhaiteraient obtenir un financement exceptionnel de remplir une condition que, par hypothèse, ils ignoraient et ne pouvaient dès lors prendre en compte anticipativement. Cette condition risque, partant, de les priver de ce financement pour ce seul motif alors qu'ils font la preuve de la nécessité de se voir octroyer ce financement au bénéfice d'étudiants qui ont subi des pertes et des coûts liés aux mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19.

La disposition sera revue pour n'imposer les conditions que l'arrêté en projet prescrit qu'à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 5 En ce qui concerne les montants octroyés aux établissements d'enseignement supérieur, l'article 5 prévoit uniquement un plafond, à savoir 250 000 euros maximum pour chaque université complète et, pour les autres établissements, 30 000, 50 000 ou 75 000 euros maximum selon qu'ils comptent respectivement un nombre d'étudiants inférieur à 1 000, un nombre d'étudiants inférieur à 6 000 ou de 6 000 à 15 000 étudiants.

La question se pose tout d'abord de savoir qui détermine exactement, et sur quelle base, le montant à octroyer dès lors que les montants indiqués ci-dessus ne sont pas des montants forfaitaires mais des montants maximaux.

Ensuite, il conviendrait d'indiquer dans le rapport au Gouvernement, compte tenu également de l'observation formulée sous l'article 3, ce qui justifie à la fois les différentes tranches retenues, les montants déterminés, la raison pour laquelle le montant retenu pour les trois universités complètes n'est pas lié au nombre d'étudiants qui les fréquentent et la proportionnalité de ce montant comparativement aux montants prévus pour les autres établissements.

L'article 5 sera revu en conséquence.

Article 6 L'article 6 prévoit que l'arrêté en projet « entre en vigueur le jour de sa signature ».

Cette façon de procéder pose des difficultés dès lors que la date de signature n'est pas connue immédiatement par le destinataire de la norme.

En outre, elle a pour effet de conférer à l'arrêté en projet une portée rétroactive. Selon la Cour constitutionnelle, « La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous »(5).

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si ces conditions sont remplies en l'espèce et d'apporter les justifications nécessaires dans le rapport au Gouvernement.

LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Pour les textes visés aux alinéas 1er à 3 et 6, voir l'avis n° 67.278/4 donné le 27 avril 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. 2 En ce sens, l'avis n° 67.271 donné le 23 avril 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19'. 3 Voir l'article 4 de la loi du 3 mai 1960 `accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés', l'article 60 du décret du 20 décembre 2001 `fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)' et l'article 38 du décret du 21 février 2019 `fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles'. 4 Les subsides sociaux octroyés aux établissements d'enseignement supérieur ont en effet plusieurs finalités : aides directes ou indirectes aux étudiants, fonctionnement du conseil des étudiants, des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets ou encore mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 `relatif à l'Enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap' (article 1er de la loi du 3 mai 1960, article 59 du décret du 20 décembre 2001 et article 37 du décret du 21 février 2019. 5 Voir notamment C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6.

14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g) ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 1er avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2020 ;

Vu le « Test genre » du 6 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 67.334/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 a entrainé des difficultés économiques majeures dans le chef des étudiants telles que la perte d'un job d'étudiant ou le chômage temporaire des parents, ou engendré pour eux des dépenses supplémentaires imprévues ;

Considérant l'urgence de renforcer au moyen de montants complémentaires les moyens des Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts, telles que visées par l'article 1er, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 2.Une réserve de financement exceptionnel d'un montant de 2.285.000 euros est constituée au sein du Fonds d'urgence et de soutien et répartie entre les Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 1er, dans le respect des conditions énoncées dans le présent arrêté.

Art. 3.Le financement exceptionnel visé à l'article 2 ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant et ne peut être accordé que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 4.Le Conseil social sollicite l'octroi du financement exceptionnel auprès des services du Gouvernement qui en assurent l'engagement et la liquidation, sous le contrôle des commissaires et délégués du Gouvernement chargés de vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent arrêté.

Il indique le nombre de dossiers pour lesquels le financement exceptionnel est sollicité ainsi que le montant total engagé pour ces dossiers et fournit toutes les pièces justificatives utiles à démontrer : 1. l'état de ses réserves disponibles telles qu'arrêtées dans ses comptes au 31 décembre 2019 ;2. qu'au moins 20 % de ses réserves disponibles ont été consacrées aux besoins sociaux des étudiants liés directement ou indirectement aux mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 5.Le montant visé à l'article 2 est réparti de la manière suivante entre les Universités, les Haute Ecole et les Ecoles supérieures des Arts : 1° chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants inscrits dans l'Université, la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts au cours de l'année académique précédente, tels qu'ils ont été validés par les commissaires et délégués du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur ;2° chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts reçoit le résultat de la multiplication du montant visé à l'article 2 par le rapport entre le total des points lui attribué et le total des points attribué à l'ensemble des Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts en vertu du point 1 ci-dessus.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

^