publié le 25 juin 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 30 dérogeant à l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 30 dérogeant à l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19
RAPPORT AU GOUVERNEMENT En raison des mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les épreuves écrites et orales de l'ensemble des sections du jury habilité à délivrer un « certificat de connaissance approfondie d'une langue d'immersion » (CCALI), prévues au mois de mars, avril et mai 2020 ont été reportées aux mois de novembre et décembre 2020.
Toutefois, pour pouvoir dispenser les cours en langue de l'immersion, la preuve de la connaissance approfondie de la langue de l'immersion doit être fournie par l'enseignant à l'établissement scolaire qui le recrute, en application de l'article 4bis, § 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement.
La connaissance approfondie de la langue de l'immersion est prouvée par un membre du personnel s'il a notamment obtenu le CCALI, en application de l'article 4bis, § 2, 4° du décret du 17 juillet 2003 précité. Cependant, lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux règles précitées.
Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que trois fois, conformément à l'article 4bis, § 3, du décret susvisé.
En conséquence, cette année, suite au report des épreuves menant à l'obtention du CCALI, les enseignants chargés de cours en immersion linguistique qui bénéficient de la dernière dérogation autorisée par l'article 4bis, § 3 précité, ne pourraient plus enseigner dans leur école en immersion linguistique à la rentrée de septembre 2020, faute d'avoir passé les épreuves précitées avant le début de l'année scolaire prochaine, soit avant le mois de septembre 2020.
En vue de parer cette problématique, il est proposé, pour l'année scolaire 2020-2021, de prolonger la dérogation prévue à l'article 4bis, § 3 précité. Comme c'est le cas pour les demandes de dérogation actuelles, cette prolongation sera accordée par la Ministre sur demande expresse du chef d'établissement.
Par ailleurs, les épreuves prévues au printemps 2020 étant reportées aux mois de novembre et de décembre 2020, tout le calendrier du jury concerné est reporté, et les certificats ne seront alors délivrés qu'à partir du mois de janvier 2021. Par conséquent, dans le cas où les enseignants qui ont bénéficié de la prolongation prévue par le présent projet échouent auxdites épreuves, les directions se verront dans l'obligation de trouver un remplaçant en cours d'année scolaire.
Ainsi, dans le but d'éviter cette difficulté aux chefs d'établissement, il est proposé que ladite prolongation s'étende jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Cette prolongation de dérogation permettrait ainsi aux enseignants concernés, qui comptent sur la passation et la réussite desdites épreuves lors de leur dernière année de dérogation, de pouvoir préserver leur emploi et dispenser les cours précités en dépit du fait de ne pas avoir passé les épreuves du CCALI à temps, en raison de circonstances exceptionnelles, à savoir la crise sanitaire COVID-19.
Par ailleurs, ces fonctions de recrutement sont des fonctions en pénurie, voire en pénurie sévère dans l'enseignement, tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 arrêtant la liste des fonctions en pénurie par zone pour l'année scolaire 2019-2020 en distinguant les fonctions en pénurie sévère. Les dispositions présentées visent également à ne pas renforcer la pénurie d'enseignants.
Conformément à l'article 1er, § 1, g) du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les présentes mesures sont proposées en vue de prévenir et traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitée dans l'urgence sous peine de péril grave. En l'espèce, l'urgence est motivée par la nécessité de permettre : - d'une part, aux enseignants chargés de cours en immersion linguistique se trouvant dans leur dernière année de dérogation, de préserver leur emploi à la rentrée scolaire de septembre 2020, en dépit du fait de ne pas avoir passé les épreuves susvisées à temps, en raison de circonstances exceptionnelles ou d'un cas de force majeure qui ont causé leur report. Cette année, il s'agit de la pandémie du COVID-19 qui a entraîné des mesures de confinement causant le report desdites épreuves; - d'autre part, dans les circonstances de la crise sanitaire actuelle, d'éviter la difficulté face à laquelle les directions se trouveront au mois de janvier en cas d'échec de leurs enseignants aux épreuves précitées, les obligeant alors à trouver des remplaçants en cours d'année scolaire 2020-2021.
Conseil d'Etat, section de législation Avis 67.503/2 du 5 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement' Le 29 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° XX `modifiant l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 5 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de prévenir et traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitée dans l'urgence sous peine de péril grave, en application de l'article 1er, § 1, g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 : - d'une part, en permettant aux enseignants chargés de cours en immersion linguistique se trouvant dans leur dernière année de dérogation, de préserver leur emploi à la rentrée scolaire de septembre 2020, en dépit du fait de ne pas avoir passé les épreuves écrites et orales menant à l'obtention du `certificat de connaissance approfondie d'une langue d'immersion' (CCALI) à temps, en raison de circonstances exceptionnelle ou d'un cas de force majeure qui ont causé leur report. Cette année, il s'agit de la pandémie du COVID-19 qui ont entraîné des mesures de confinement causant le report desdites épreuves; - d'autre part, dans les circonstances de la crise sanitaire actuelle, éviter la difficulté face à laquelle les directions se trouveront au mois de janvier en cas d'échec de leurs enseignants aux épreuves précitées, les obligeants alors à trouver des remplaçants en cours d'année scolaire 2020-2021 ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».
Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.
Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.
Les explications contenues dans la note au Gouvernement pourraient servir de base à ce rapport.
Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis 1.
OBSERVATION GENERALE 1. L'arrêté en projet tend à modifier l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 `portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement'. Il entend mettre en oeuvre les pouvoirs spéciaux qui ont été octroyés au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 par le décret du 17 mars 2020.
Selon l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de ce décret, les arrêtés de pouvoirs spéciaux peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution.
Cependant, ces arrêtés ne peuvent être pris qu'afin de réagir à la pandémie de Covid-19 (article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020).
Lorsqu'il s'agit de prévoir une disposition dérogatoire temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, comme tel est le cas de l'article 1er, 2°, du projet, il y a lieu de rédiger la disposition en projet comme une disposition autonome et non comme une disposition modificative.
L'article 1er, 2°, du projet sera revu en ce sens. 2. Quant à l'article 1er, 1°, il entend modifier l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 de manière permanente, sans limiter ses effets dans le temps. Il tend en effet à permettre de prolonger la dérogation accordée à des enseignants ne remplissant pas l'exigence de connaissance approfondie de la langue d'immersion lorsque les épreuves du jury permettant de délivrer le certificat attestant de cette connaissance ne peuvent pas être organisées durant le premier semestre de l'année civile en cours « en raison de circonstances exceptionnelles ou d'un cas de force majeure » 2, ces conditions ayant une portée non seulement différente, mais également plus large que de devoir « réagir à la pandémie de COVID-19 ».
Ce faisant, l'article 1er, 1°, du projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020.
Il doit dès lors faire l'objet d'un avant-projet de décret, à adopter selon la procédure inhérente à l'exercice normal de la fonction normative, qui implique notamment l'accomplissement des formalités prescrites préalablement à son adoption 3. 3. L'article 1er du projet sera revu en conséquence. OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 2 L'article 2 prévoit que l'arrêté produit ses effets 4 « le jour de sa signature ».
Cette façon de procéder pose des difficultés dès lors que la date de signature n'est pas connue immédiatement par les destinataires de la norme.
En outre, elle a pour effet de conférer à l'arrêté en projet une portée rétroactive.
Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020 « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général 5. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 6 » 7.
Le greffier, B. DRAPIER Le président P. VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir dans le même sens notamment l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19'. (2)Voir également l'avant-dernier considérant du préambule de l'arrêté en projet : « Considérant qu'il convient de prévoir de manière permanente la situation où les épreuves menant à l'obtention du CCALI seraient annulées et reportées après le mois de septembre de l'année en cours et qui causeraient, dès lors, une perte d'emploi pour les enseignants bénéficiant de la dernière dérogation prévue à l'article 4bis du décret du 17 juillet 2003, faute d'avoir passé les épreuves avant la rentrée scolaire ». (3) Voir en ce sens l'observation générale formulée dans l'avis n° 67.416/2 précité. (4) Et non « entre en vigueur ». (5) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;
C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (6) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;
C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (7) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I) et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.334/2 donné le 6 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67334.pdf)
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communaute française de pouvoir spéciaux n° 30 dérogeant à l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g);
Considérant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
Considérant la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Considérant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Considérant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;
Considérant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;
Considérant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;
Considérant le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement;
Considérant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du15 mai 2019 arrêtant la liste des fonctions en pénurie par zone pour l'année scolaire 2019-2020 en distinguant les fonctions en pénurie sévère;
Vu le test genre réalisé le 18 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de prévenir et traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitée dans l'urgence sous peine de péril grave, en application de l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 : - d'une part, en permettant aux enseignants chargés de cours en immersion linguistique se trouvant dans leur dernière année de dérogation, de préserver leur emploi à la rentrée scolaire de septembre 2020, en dépit du fait de ne pas avoir passé les épreuves écrites et orales menant à l'obtention du « certificat de connaissance approfondie d'une langue d'immersion » (CCALI) à temps, en raison de circonstances exceptionnelles ou d'un cas de force majeure qui ont causé leur report. Cette année, il s'agit de la pandémie du COVID-19 qui a entraîné des mesures de confinement causant le report desdites épreuves; - d'autre part, dans les circonstances de la crise sanitaire actuelle, d'éviter la difficulté face à laquelle les directions se trouveront au mois de janvier en cas d'échec de leurs enseignants aux épreuves précitées, les obligeant alors à trouver des remplaçants en cours d'année scolaire 2020-2021;
Considérant qu'en raison de la crise sanitaire actuelle et des mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, les épreuves, écrites et orales prévues initialement aux mois de mars, avril et mai 2020, de l'ensemble des sections du jury habilité à délivrer un CCALI, seront reportées aux mois de novembre et de décembre 2020;
Considérant que pour pouvoir dispenser les cours en langue de l'immersion, la preuve de la connaissance approfondie de la langue de l'immersion doit être fournie par l'enseignant à l'établissement scolaire qui le recrute, en application de l'article 4bis, § 1er, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;
Considérant que la connaissance approfondie de la langue de l'immersion est prouvée par un membre du personnel enseignant s'il a notamment obtenu le CCALI, en application de l'article 4bis, § 2, 4° du décret du 17 juillet 2003 précité;
Considérant que lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux règles précitées et que cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que trois fois, en application de l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 susvisé;
Considérant que les enseignants chargés de cours en immersion linguistique qui bénéficient de la dernière dérogation autorisée par l'article 4bis, § 3, précité ne pourraient plus enseigner dans leur école en immersion à la rentrée scolaire de septembre 2020, et perdraient ainsi leur emploi, faute d'avoir passé les épreuves précitées avant le début de l'année scolaire prochaine;
Considérant que les résultats des épreuves précitées ne seront délivrés qu'à partir du mois de janvier, et que partant si les enseignants échouent auxdites épreuves, les directions d'école se trouveraient face à la difficulté de devoir trouver des remplaçants en cours d'année scolaire;
Considérant que les fonctions de recrutement concernées sont des fonctions en pénurie, voire en pénurie sévère durant l'année scolaire 2019-2020, tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 arrêtant la liste des fonctions en pénurie par zone pour l'année scolaire 2019-2020 en distinguant les fonctions en pénurie sévère;
Vu l'avis 67.503/2 du Conseil d'Etat, rendu le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre en charge de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 4bis, § 3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, le Ministre peut accorder une prolongation de la dérogation temporaire prévue par cet article, à la demande expresse du chef d'établissement, à un enseignant qui se trouve dans sa dernière année de dérogation au terme de l'année scolaire 2019-2020 et qui n'a pas pu passer les épreuves du jury visé à l'article 1er du présent décret précité en raison de leur annulation suite aux mesure prises en vue de limiter la propagation du COVID-19 dans la population.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent article peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR