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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 avril 2019
publié le 12 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi

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ministere de la communaute francaise
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2019013040
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12/06/2019
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12/04/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, ses articles 1er, § 5, 2, 7 et 14;

Considérant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

Considérant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2007 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2013 adaptant la réglementation en matière d'allocations d'études;

Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations d'études, donné le 15 mars 2019;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019;

Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donné le 2 avril 2019;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 13 mars 2019 organisée conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur;

Vu le « test genre » du 4 décembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'octroi d'allocations d'études pour les étudiants de l'enseignement supérieur de condition peu aisée.

Art. 2.Les demandes d'allocations d'études supérieures sont introduites par voie électronique au moyen du formulaire électronique disponible sur le site internet du Service de l'Administration en charge des Allocations et Prêts d'Etudes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande peut également être introduite, par envoi recommandé, au moyen du formulaire imprimable disponible sur ce même site et selon les modalités qui y sont indiquées.

Les formulaires électroniques sont traités prioritairement par rapport aux formulaires imprimables.

Art. 3.Lorsque la demande d'allocation concerne une première inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant fournit la preuve de sa demande d'inscription, introduite conformément à l'article 95 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Lorsque la demande d'allocation concerne une poursuite d'études auprès du même établissement, l'étudiant fournit la preuve de sa demande d'inscription.

Lorsque l'étudiant est invité à fournir des documents complémentaires afin de compléter son dossier, il dispose d'un délai de 30 jours pour les produire. A défaut, la demande est classée sans suite. Cette décision est notifiée à l'étudiant qui dispose d'un droit de réclamation conformément à l'article 14 du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études.

Art. 4.§ 1er. Sauf les cas exceptionnels limitativement définis au présent article, une demande d'allocation d'études doit être introduite avant le 31 octobre de l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée. § 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel les demandes dont le retard d'introduction est dûment justifié par l'un des motifs suivants : 1° le décès d'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'étudiant ou en ayant la charge;2° l'hospitalisation, pendant trente jours consécutifs au moins, de l'étudiant ou d'une des personnes pourvoyant à son entretien ou en ayant la charge;3° la perte d'emploi de l'étudiant ou de l'emploi principal d'une des personnes pourvoyant à son entretien ou en ayant la charge. Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en compte que si les situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant le début de l'année académique envisagée. 4° l'information donnée tardivement au candidat de ses résultats de l'année d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission dans l'année d'études envisagée, pour autant que ce retard soit imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces résultats ou de cette admission;5° l'inscription dans une année académique, après le 31 octobre, pour autant que celle-ci soit autorisée. Dans tous les cas visés au présent paragraphe, la demande doit être introduite avant le 31 janvier de l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée. § 3. Sont reconnues comme relevant d'un des cas de changement de situation visés à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, exceptés ceux déjà repris au § 2 du présent article, les demandes pour lesquelles un délai supplémentaire est accordé pour leur introduction.

Ces cas de changement de situation ne peuvent toutefois être pris en compte que s'ils se sont produits entre le 15 octobre et le 31 décembre de l'année académique envisagée.

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, la demande doit être introduite avant le 31 janvier de l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée.

Art. 5.Une allocation d'études supérieures n'est octroyée qu'aux étudiants de condition peu aisée régulièrement inscrits auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française, conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 5bis.Par dérogation à l'article 5, le bénéfice du décret coordonné du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, est étendu aux catégories suivantes d'étudiants qui poursuivent leurs études à l'étranger : a) les Belges résidant avec leur famille à l'étranger, pour autant que leur domicile ne soit pas situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir des dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;b) les Belges domiciliés en Belgique et les enfants résidant en Belgique de ressortissants d'un pays membre de la Communauté économique européenne qui peuvent se prévaloir de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté : - soit lorsqu'ils suivent des études n'ayant de finalité comparable en Communauté française; - ou lorsqu'ils suivent des études dans un établissement supérieur situé plus près de leur domicile qu'un établissement supérieur de plein exercice de la Communauté française, proposant des études ayant une finalité comparable.

Art. 6.Les étudiants non finançables selon les dispositions du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ne peuvent bénéficier d'une allocation d'études.

Les services de l'Administration en charge des Allocations et Prêts d'Etudes procèdent au contrôle a posteriori du caractère finançable de l'étudiant, sur base de la liste établie conformément à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Les Commissaires ou Délégués du Gouvernement sont chargés d'établir et de transmettre cette liste pour le 15 juin de l'année académique en cours.

Art. 7.Il ne peut être accordé aucune allocation d'études pour une inscription aux études de troisième cycle, ni pour des études de spécialisation.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi est abrogé.

Art. 9.Le présent arrête entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 avril 2019.

Le Ministre-Président en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

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