publié le 07 mai 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, tel que modifié, et, plus particulièrement, l'article 145 ;
Considérant que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté son règlement d'ordre intérieur le 10 janvier 2019 ;
Sur proposition du Ministre des Médias ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel que repris en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT
ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COLLEGE D'AUTORISATION ET DE CONTROLE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL Règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle
Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 2. CHAPITRE Ier. - Réunions du Collège d'autorisation et de contrôle Section 1re. - Procédure ordinaire
Art. 2.Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit le Collège d'autorisation et de contrôle.
Les fonctions de présidence du Collège d'autorisation et de contrôle exercées par le président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.
Art. 3.Le président constate la démission d'office d'un membre du Collège d'autorisation et de contrôle après six absences consécutives.
Art. 4.Les réunions du Collège d'autorisation et de contrôle ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le président décide. Sans préjudice de l'article 161, § 6 du décret et sous réserve de l'article 65 du présent règlement, les réunions du Collège d'autorisation et de contrôle ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Collège d'autorisation et de contrôle. Les débats du Collège d'autorisation et de contrôle sont confidentiels.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.
Art. 5.Le Collège d'autorisation et de contrôle se réunit sur convocation du président, au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d'août. Pour le respect de cette règle, la tenue d'un collège d'autorisation et de contrôle par procédure électronique, telle que décrite à la section 2 du présent chapitre, suffit.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Toutefois, le Collège d'autorisation et de contrôle peut accepter la remise de documents en séance.
La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions sont expédiés par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.
La convocation au Collège d'autorisation et de contrôle se fait, de droit, à la demande d'un tiers des membres. Cette demande contient une proposition d'ordre du jour et est adressée au président qui réunit le Collège d'autorisation et de contrôle dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.
Art. 6.L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.
Chaque membre du Collège d'autorisation et de contrôle peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.
En cas d'urgence, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, sur proposition du président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 7.Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents.
Par application de l'article 145, § 2, alinéa 3 du décret, si le quorum de présence prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le Collège d'autorisation et de contrôle est convoqué à nouveau dans un délai minimum de cinq jours ouvrables et dans un délai maximum de trente jours ouvrables, avec le même ordre du jour. Il peut, dans ce cas, délibérer valablement sur ce seul ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 8.La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par un tiers des membres au moins du Collège d'autorisation et de contrôle. Le président en fixe la durée.
Art. 9.Les avis et décisions du Collège d'autorisation et de contrôle sont pris à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider, à la demande du président ou à la majorité, de voter au scrutin secret. Le vote a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes physiques.
Art. 10.Sauf délibération expresse, toute décision du Collège d'autorisation et de contrôle est exécutoire sans attendre l'approbation du procès-verbal.
Art. 11.Le directeur général et le secrétaire du Collège désignés par le Bureau assistent aux réunions du Collège d'autorisation et de contrôle. Le directeur général en rédige les procès-verbaux avec l'assistance du secrétaire. En cas d'empêchement du directeur général, le secrétaire rédige seul le procès-verbal.
Le procès-verbal contient le nom des membres présents, les délégations de voix éventuelles, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et les avis rendus et, le cas échéant, les opinions divergentes, les notes de minorité et les reports de points.
L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un membre du Collège d'autorisation et de contrôle s'est trouvé en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision ou l'avis pris par ce dernier et a par conséquent voté contre. L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.
L'opinion minoritaire est reprise en fin de décision sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre.
L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.
Les procès-verbaux sont transmis au Collège d'autorisation et de contrôle pour approbation au début de la séance suivante.
Art. 12.Les décisions et avis adoptés en réunion sont joints au procès-verbal établi dès la fin de la réunion du Collège d'autorisation et de contrôle au cours de laquelle ils ont été adoptés.
Les décisions, avis et le procès-verbal sont authentifiés par les signatures du président et du directeur général apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque décision et avis. En cas d'empêchement de ces derniers lors d'une réunion du Collège, le procès-verbal de cette réunion ainsi que les avis et décisions adoptés lors de celle-ci sont authentifiés par les signatures du vice-président ayant remplacé le président et du secrétaire du Collège.
Les décisions et avis d'une part et les procès-verbaux d'autre part sont répertoriés et conservés dans deux registres distincts et propres au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 13.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider de créer des groupes de travail, dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement, et en particulier le délai dans lequel ces groupes doivent conclure leurs travaux. Le président transmet au Collège d'autorisation et de contrôle les résultats des travaux de ces groupes.
Le Bureau peut charger un de ses membres avec, le cas échéant, un membre du Collège d'autorisation et de contrôle d'élaborer, en association avec le personnel du CSA et selon des modalités adoptées par le Collège d'autorisation et de contrôle, un projet d'avis ou de décision. Celui-ci est délibéré à la séance suivante ou immédiatement si la cause requiert célérité.
Art. 14.Le directeur général et le secrétaire du Collège assistent le président dans la préparation des travaux et des réunions du Collège d'autorisation et de contrôle. Ils veillent à l'observation des règles de présentation des documents, assurent la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et veillent à l'exécution des avis et décisions. Section 2. - Procédure électronique
Art. 15.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par procédure électronique, par nécessité, dans un souci de bonne administration et de commodité, et pour autant que les questions concernées puissent être approuvées sans discussion approfondie.
Art. 16.Le président avertit par courrier électronique avec accusé de réception les membres du Collège d'autorisation et de contrôle de la tenue d'un Collège par procédure électronique. Le courrier électronique contient l'ordre du jour, les projets de décision, projets d'avis et/ou notes à adopter, le délai dans lequel les membres du Collège peuvent formuler leurs observations et le délai dans lequel les projets et/ou notes doivent être adoptés.
Le délai dans lequel les membres du Collège peuvent formuler leurs observations ne peut être inférieur à 48 heures et le délai dans lequel les projets et/ou notes doivent être adoptés ne peut être inférieur à 72 heures.
Endéans le premier délai visé à l'alinéa 2, si au moins deux membres du Collège s'opposent explicitement, par courrier électronique, à la tenue d'un Collège par procédure électronique, le Collège d'autorisation et de contrôle ne se réunit pas électroniquement et les points de l'ordre du jour sont reportés à l'ordre du jour d'un prochain Collège par procédure ordinaire.
Art. 17.Les membres du Collège qui le souhaitent adressent, par courrier électronique, leurs observations à tous les autres membres.
Si aucune observation n'est formulée dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement, le président invite les membres du Collège, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet concerné. Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, la note ou le projet concerné sera adopté si six membres du Collège au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet, conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 7 et 9 du présent règlement.
Si des observations sont formulées par des membres du Collège dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement mais ne révèlent aucune contradiction entre eux, soit parce qu'elles se complètent, soit parce qu'elles ne font l'objet d'aucune réaction des autres membres, le président intègre ces observations dans la note ou le projet originaire et invite les membres du Collège, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, la note ou le projet « de synthèse » sera adopté si six membres du Collège au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet « de synthèse », conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 7 et 9 du présent règlement.
Si des observations révélant des contradictions entre les membres du Collège sont formulées dans le premier délai visé à l'article 16 du présent règlement, des négociations sont menées, à l'initiative du président, entre les membres concernés afin d'arriver à un consensus.
Si un consensus est atteint avant la fin du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, le président intègre les modifications nécessaires à ce consensus dans la note ou le projet originaire et invite les membres du Collège, par courrier électronique avec accusé de réception, à voter sur la note ou le projet modifié, dit « de synthèse ». Au terme du second délai visé à l'article 16 du présent règlement, la note ou le projet « de synthèse » sera adopté si six membres du Collège au moins se sont prononcés explicitement et si la majorité d'entre eux vote en faveur de la note ou du projet « de synthèse », conformément aux règles de quorum et de majorité visées aux articles 7 et 9 du présent règlement.
Tout membre du Collège qui vote contre un projet de décision ou d'avis peut formuler une opinion minoritaire qu'il doit déposer dans le second délai visé à l'article 16 du présent règlement. Celle-ci est soumise aux mêmes règles que celles contenues dans l'article 11 du présent règlement.
Si le quorum n'est pas atteint ou si aucun consensus n'est atteint dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4 du présent article, le point est reporté à l'ordre du jour d'un prochain Collège par procédure ordinaire.
Art. 18.§ 1er - Les courriers électroniques échangés en application de la présente section entre le président et les autres membres du Collège sont également adressés au directeur général et au secrétaire du Collège désignés par le Bureau. Le directeur général rédige, avec l'assistance du secrétaire, les procès-verbaux des collèges tenus par voie électronique. En cas d'empêchement du directeur général, le secrétaire rédige seul le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont rédigés et approuvés conformément à l'article 11 du présent règlement. § 2 - Les décisions et avis adoptés par procédure électronique sont authentifiés, répertoriés et conservés conformément à l'article 12 du présent règlement.
Art. 19.Aux fins de la présente section, les membres du Collège sont responsables de notifier au président toute modification de leur adresse de courrier électronique personnelle. Tout courrier électronique adressé à la dernière adresse personnelle renseignée au président par un membre du Collège est réputé être parvenu à ce membre. Toutefois, pour les courriers électroniques adressés par le président avec accusé de réception, en cas d'absence d'un tel accusé, le président s'efforcera de prendre contact par tout autre moyen avec le destinataire avant l'échéance, selon les cas, du premier ou du second délai visé à l'article 16 du présent règlement.
Dans le cadre de la présente section, les communications électroniques font l'objet d'une authentification technique conforme à la législation en vigueur, à l'état de la technologie et aux usages professionnels relatifs à la signature électronique. Le Collège détermine les technologies appropriées de signature électronique que ses membres utilisent dans le cadre de la présente section. CHAPITRE II. - Déontologie du Collège d'autorisation et de contrôle et révocation des membres
Art. 20.Le CSA est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique, chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française afin d'y garantir l'exercice de la liberté de l'audiovisuel, dans les conditions définies par le décret. Cette indépendance, tant à l'égard des pouvoirs politiques que des acteurs économiques se traduit pour les membres du Collège d'autorisation et de contrôle, par une éthique et des obligations particulières.
Art. 21.Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle, y compris ceux avec voix consultative mentionnés à l'article 147, § 2 du décret sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics. Ils restent soumis à cette obligation après la cessation de leur fonction.
Art. 22.Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle rendent compte à ce Collège de toute situation qui porte atteinte à l'indépendance du CSA. Ils s'abstiennent de solliciter ou d'accepter toute directive ou instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe, organisme ou groupe d'intérêt ni d'aucune autre personne physique ou morale quant à l'exercice de leur fonction au sein du CSA.
Art. 23.Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle informent sans délai le président du CSA, sous pli fermé, des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité, des réseaux et infrastructures et des contenus relevant de la communication publique en ligne.
Les informations utiles transmises au président, ainsi que celles qui concernent le président lui-même, sont communiquées au moins une fois par an au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 24.Tout membre du Collège d'autorisation et de contrôle qui doit s'abstenir d'instruire un dossier et de participer aux débats et aux délibérations en raison d'un conflit d'intérêts doit le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Tout membre qui propose la récusation d'un autre membre du Collège d'autorisation et de contrôle pour ces mêmes motifs doit également le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Le membre mis en cause fait part immédiatement de son acquiescement ou de son refus en motivant celui-ci. Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle statue, par un vote à bulletin secret, acquis à la majorité des membres présents ou représentés sur ce point, le membre mis en cause s'abstenant.
Art. 25.Si l'existence d'un conflit d'intérêts est reconnu comme tel par le Collège d'autorisation et de contrôle et entache des décisions déjà prises, le Collège d'autorisation et de contrôle peut retirer les dites décisions dans le respect des principes relatifs au retrait d'un acte administratif.
Art. 26.Toute incompatibilité dans le chef des membres du Collège d'autorisation et de contrôle visée à l'article 139 § 2 du décret est constatée par l'assemblée plénière, en application de l'article 139, § 1er, alinéa 6, 2° du même décret et de l'article 14 du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée plénière.
Art. 27.Conformément à l'article 139, § 1er, alinéas 5 et 6 du décret, les membres du Collège d'autorisation et de contrôle peuvent être révoqués par le Parlement, sur proposition du Gouvernement à son initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire ;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière ;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans le présent chapitre du présent règlement. Avant de demander au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, le Collège d'autorisation et de contrôle entend le membre concerné, dans le respect des droits de la défense et assisté de la personne de son choix, mais sans que celui-ci puisse prendre part à la délibération ni au vote.
Art. 28.Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres du Collège d'autorisation et de contrôle doit être inspirée par la transparence et la prudence : - les voyages (transport et hébergement) sont normalement pris en charge par le CSA. Ils peuvent l'être par un organisme extérieur lorsque le membre est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend. Le président en est informé ; - les membres du Collège d'autorisation et de contrôle ne peuvent, en aucune façon, tirer profit de leur fonction pour solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques.
Art. 29.Aucun membre du Collège d'autorisation et de contrôle ne peut instruire un dossier ou participer aux débats et aux délibérations dans une affaire dans laquelle lui-même, directement ou indirectement, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt fonctionnel ou personnel ; il ne peut davantage instruire un dossier ou participer aux débats et aux délibérations concernant une affaire dans laquelle lui-même, directement ou indirectement, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours des douze derniers mois précédant la délibération. CHAPITRE III. - Procédures externes Section 1re. - Réclamations, pétitions, demandes d'intervention et
plaintes
Art. 30.Sont considérées comme réclamations les demandes relatives au fonctionnement du CSA ; comme pétitions celles relatives à une proposition d'intérêt général entrant, par son objet, dans le cadre de sa compétence ; comme demandes d'intervention les doléances relatives à d'éventuelles atteintes à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste et à la détermination des opérateurs puissants sur un marché pertinent et les prises de mesure les concernant; comme plaintes les dénonciations d'agissements contraires aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel.
Art. 31.La réclamation, la pétition, la demande d'intervention ou la plainte sont formulées par écrit auprès du CSA. En cas de plainte, la communication à la personne mise en cause de l'identité du plaignant ainsi que des données transmises par ce dernier est soumise à son accord préalable.
Art. 32.Conformément à l'article 34 du règlement d'ordre intérieur du Bureau, les réclamations sont examinées par le Bureau. La délibération du Bureau est portée à la connaissance du demandeur et mentionne la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Communauté française.
Conformément à l'article 34 du règlement d'ordre intérieur du Bureau, les pétitions et les demandes d'intervention sont examinées par le Bureau qui apprécie s'il y a lieu de les soumettre au Collège d'autorisation et de contrôle.
Il en est rendu compte périodiquement au Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 33.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider : 1° de laisser la pétition ou la demande d'intervention sans suite ;2° de surseoir à statuer ;3° d'émettre une recommandation ;4° de proposer au gouvernement les mesures législatives ou réglementaires qui peuvent être nécessaires ;5° de déférer l'objet de la pétition ou de la demande d'intervention au Collège d'avis. La délibération du Collège d'autorisation et de contrôle est portée à la connaissance du pétitionnaire.
Art. 34.Toute personne peut mettre en cause un éditeur ou un distributeur de services ou un opérateur de réseau en déposant plainte auprès du CSA pour dénoncer une mesure ou une pratique imputable à un éditeur, un distributeur de services ou à un opérateur de réseau qu'elle estime contraire à une disposition ou à un principe de droit de l'audiovisuel. Le plaignant n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt personnel à agir ; il n'a pas, non plus, à prouver qu'il est principalement et directement concerné par l'infraction ou le manquement qu'il dénonce.
Art. 35.Les plaintes sont examinées par le Secrétariat d'instruction.
Lorsqu'il reçoit une plainte, il peut décider : 1° de déclarer la plainte irrecevable ;2° de procéder à une instruction. A la fin de l'instruction, il peut décider : 1° de classer la plainte sans suite ;2° de proposer au Collège d'autorisation et de contrôle la notification de griefs à la personne mise en cause Tous les mois, le secrétaire d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers nouvellement introduits au CSA et sur l'état des dossiers en cours.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions d`irrecevabilité et de classement sans suite du Secrétariat d'instruction. S'il évoque une décision, le Collège d'autorisation et de contrôle décide, en dernier recours, si une suite doit être donnée ou non à chaque plainte.
Art. 36.Sont irrecevables, les plaintes : - anonymes ou ne comportant pas l'adresse de l'expéditeur ou comportant une adresse incomplète ; - n'énonçant aucun grief précis ; - énonçant des griefs ne relevant manifestement pas du droit de l'audiovisuel ou de la compétence du CSA.
Art. 37.Une plainte peut être classée sans suite si, à l'issue d'un premier examen par le Secrétariat d'instruction et avant même toute interpellation de la personne mise en cause, il apparaît que la plainte est sans fondement ou sans objet, ou que les preuves étayant le fait dénoncé font défaut ou sont insuffisantes.
Le Secrétariat d'instruction peut inviter le plaignant à soumettre préalablement la plainte à l'organe de médiation interne lorsque l'éditeur de services, le distributeur de services ou l'opérateur de réseaux concerné dispose d'un tel organe.
Art. 38.Le Secrétariat d'instruction instruit les plaintes en vue d'aboutir à une décision de classement sans suite ou à une proposition de notification de griefs dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. En cas de dépassement de ce délai, le Secrétariat d'instruction en informe le Collège d'autorisation et de contrôle par écrit.
En exécution de l'article 37, alinéa 1er du décret, tout éditeur de services peut être invité à mettre à disposition du Secrétariat d'instruction une copie intégrale de tout programme dans les huit jours ouvrables. A défaut d'avoir reçu la copie demandée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration de ce délai, le Secrétariat d'instruction peut transmettre le dossier au Collège d'autorisation et de contrôle pour notification de griefs.
Art. 39.Le secrétaire d'instruction constitue un rapport d'instruction pour toute violation ou tout manquement visé à l'article 159, § 1er du décret porté à sa connaissance. Ce rapport d'instruction contient : 1° tout document écrit, tout support sonore ou visuel, que le secrétaire d'instruction juge utile.Ces documents sont numérotés et authentifiés par le secrétaire d'instruction ; 2° un inventaire.Il reprend les pièces visées au point 1° ; 3° le cas échéant, un compte-rendu d'audition des personnes physiques ou des représentants des personnes morales entendues par le secrétaire d'instruction, conformément à l'article 41 du présent règlement ;4° le cas échéant, les procès-verbaux des agents assermentés ;5° une synthèse des faits et une analyse juridique exposant l'avis du Secrétariat d'instruction quant au fondement éventuel de la plainte ou du manquement et, le cas échéant, si le Secrétariat d'instruction a sollicité l'avis du CDJ sur pied de l'article 4, § 2, alinéa 3 ou de l'article 4, § 3 alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique et propose la notification d'un grief non conforme à l'avis du CDJ au sens de ces dispositions, une information claire et explicite concernant l'avis du CDJ et les raisons pour lesquelles il propose de ne pas s'y conformer.
Art. 40.En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétaire d'instruction peut requérir la collaboration des agents assermentés visés à l'article 163, § 2 du décret. Dans l'exercice de la compétence visée à l'article 163, § 1er, 1° du même décret, à défaut de réponse des personnes physiques ou morales dans le délai qu'il a prescrit, le secrétaire d'instruction peut requérir les agents assermentés en vue de constater l'abstention d'agir ou le refus d'accès des personnes susvisées.
Art. 41.La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le secrétaire d'instruction l'estime nécessaire. Le secrétaire d'instruction convoque, à cette fin, les personnes physiques ou les représentants des personnes morales au siège du CSA. La personne convoquée peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. Lorsqu'il entend le représentant d'une personne morale, le secrétaire d'instruction s'assure que la personne physique qu'il entend a le pouvoir de représenter cette personne morale.
A l'issue de l'audition, un compte-rendu est rédigé. La personne entendue est invitée à signer le document. Sauf renonciation volontaire, elle en reçoit copie sur le champ.
Le secrétaire d'instruction peut également entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Art. 42.A l'issue de l'instruction, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider : 1° de classer la plainte sans suite ;2° d'inviter le plaignant à soumettre préalablement la plainte à l'organe de médiation interne lorsque l'éditeur de services, le distributeur de services ou l'opérateur de réseaux concerné dispose d'un tel organe ;3° de demander un complément d'information au secrétariat d'instruction ;4° de transmettre le dossier au Parquet ou à toute autre institution ;5° de notifier des griefs à la personne en cause. Si le Secrétariat d'instruction avait sollicité l'avis du CDJ sur pied de l'article 4, § 2, alinéa 3 ou 4, § 3 alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, si le CDJ a constaté une ingérence de l'éditeur dans l'indépendance journalistique et si le Collège envisage de classer la plainte sans suite conformément à l'alinéa 1er, 1°, il invite, avant de se prononcer, le CDJ a une audition conformément à l'article 4, § 2, alinéa 4 ou 4, § 3, alinéa 3 du même décret. Cette audition n'est pas publique.
La décision du Collège d'autorisation et de contrôle est portée par le président à la connaissance du plaignant, de la personne mise en cause et du secrétaire d'instruction. Section 2. - Infractions et sanctions administratives
Art. 43.§ 1er - En cas de notification de griefs par le Collège d'autorisation et de contrôle, le président communique par envoi postal et recommandé le rapport d'instruction visé à l'article 39 du présent règlement à l'éditeur, au distributeur ou à l'opérateur concerné en l'invitant à présenter ses observations écrites dans le mois qui suit la date d'envoi de la notification des griefs par le Collège.
Le délai ainsi fixé l'est à peine de déchéance. D'office ou à la demande de la personne mise en cause, le délai peut être modifié par le président. § 2 - Si le Secrétariat d'instruction avait sollicité l'avis du CDJ sur pied de l'article 4, § 2, alinéa 3 ou 4, § 3 alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, si le CDJ n'a pas constaté d'infraction déontologique et si les griefs notifiés par le Collège sont susceptibles de donner lieu à une décision constatant une infraction légale, le courrier de notification visé au § 1er expose que le Collège se réserve la possibilité d'entendre le CDJ, le dossier d'instruction présentant une divergence d'appréciation entre le Secrétariat d'instruction et le CDJ, sans que ceci ne préjuge de l'intention du Collège de s'écarter ou non de l'avis du CDJ.
Art. 44.§ 1er - Le président convoque, dix jours ouvrables au moins avant la date prévue, la personne mise en cause à une audience publique.
La personne mise en cause comparaît, le cas échéant assistée ou représentée par un mandataire de son choix. Lorsqu'il entend le représentant d'une personne morale, le Collège d'autorisation et de contrôle s'assure que la personne physique qu'il entend a le pouvoir de représenter cette personne morale en justice. La personne mise en cause est invitée à répondre aux questions du Collège d'autorisation et de contrôle.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. § 2 - Au terme de l'audition de la personne mise en cause, lorsque le Collège lui avait notifié, conformément à l'article 43, § 2 du présent règlement, des griefs susceptibles de donner lieu à une décision non conforme à l'avis du CDJ, si le Collège entend toujours s'écarter de l'avis du CDJ, le président invite le CDJ à une audition.
Le CDJ est entendu par le Collège dans le cadre d'une audition qui n'est pas publique. La personne en cause n'y est pas présente.
Art. 45.Le Collège d'autorisation et de contrôle délibère, à huis clos, hors la présence du secrétaire d'instruction, des parties concernées et de la personne mise en cause, conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre 1er du présent règlement.
Art. 46.Les décisions du Collège d'autorisation et de contrôle prises dans le cadre de la présente section sont motivées, notifiées par envoi postal et recommandé et publiées conformément à l'article 38, § 1er du règlement d'ordre intérieur du Bureau.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
Lorsque le Collège a entendu le CDJ conformément à l'article 42, alinéa 2 ou 44, § 2 du présent règlement mais décide de s'écarter de son avis, il motive de manière appropriée les raisons pour lesquelles il s'en écarte.
Art. 47.Pour l'application de l'article 162 du décret, la convocation des personnes intéressées est expédiée par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission approprié. Section 3. - Sauvegarde du pluralisme
Art. 48.§ 1er - Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle est saisi par le Bureau ou se saisit d'office d'une demande d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels, le président peut désigner un rapporteur choisi parmi ses membres. Dans les trois mois, le rapporteur remet des conclusions sur l'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel. Dans le mois qui suit la remise du rapport, le Collège se prononce sur celui-ci. § 2 - Si le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel, le président invite le rapporteur à remettre, dans les trois mois, des conclusions complémentaires sur l'atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste. Dans le mois qui suit la remise du rapport, le Collège se prononce sur celui-ci. § 3 - Si le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste : - il notifie ses griefs à la ou les personnes morales concernées et engage avec elle(s) une concertation; - le rapporteur organise la procédure de concertation et favorise la recherche et la conclusion d'un accord sur les mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. Les représentants de la ou des personnes morales concernées doivent avoir la capacité de conclure un protocole d'accord ; - à l'issue de la procédure de concertation et dans un délai ne dépassant pas six mois, le protocole d'accord signé par toutes les parties concernées est transmis au Collège d'autorisation et de contrôle ; - à défaut ou si ce protocole d'accord n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle prend les sanctions visées à l'article 159 du décret. § 4 - Le rapporteur est assisté dans l'exercice de sa mission, autant que de besoin, par le personnel du CSA. Section 4. -Analyse de marché et coopération
Art. 49.§ 1er - Lorsqu'en exécution des articles 90 à 96 du décret, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à une analyse de marché, il respecte la procédure de consultation visée à l'article 94 du décret.
Pour ce faire, le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du Collège, chargé(s) de proposer un projet de décision et d'organiser la consultation publique visée à l'article 94. § 2 - Le(s) rapporteur(s) ou, à défaut, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe la durée de la consultation publique conformément à l'article 94, § 1er. § 3 - Le rapporteur est assisté dans l'exercice de sa mission, autant que de besoin, par le personnel du CSA. § 4 - Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à la consultation mutuelle des autres régulateurs membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) en respectant les dispositions du règlement d'ordre intérieur de la CRC tel qu'approuvé par le Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision. Section 5. - Procédure de résolution des litiges
Art. 50.§ 1er - Lorsqu'un litige survient entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en ce qui concerne des obligations visées aux articles 90 à 96 du décret, l'une de ces entreprises peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle de ce litige conformément à l'article 96bis du décret.
La saisine, adressée au président du CSA par envoi postal et recommandé, indique les faits à l'origine du litige et contient toutes informations utiles, notamment les coordonnées des parties mises en cause, l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces fondant la saisine.
Le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle et/ou du personnel titulaires au moins d'un grade de conseiller et informe, par envoi postal et recommandé, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de résolution de litige et de l'identité du ou des rapporteurs. Il communique également aux parties mises en cause la demande et les pièces à l'origine de la procédure. § 2 - Les rapporteurs recueillent les positions et observations des parties. A cette fin, les rapporteurs conviennent avec les parties d'un calendrier d'échange d'écrits et/ou de réunions. Tout argument invoqué par une partie doit nécessairement être soumis à la contradiction de la ou des autres, à l'exception des pièces mettant en jeu le secret des affaires. § 3 - En marge du débat entre les parties, les rapporteurs peuvent procéder aux mesures d'instruction suivantes : 1° Les rapporteurs peuvent inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la résolution du litige.Ces explications sont communiquées aux autres parties sous forme d'une copie de l'écrit remis aux rapporteurs ou d'un procès-verbal d'audition de la partie entendue qui le signe après y avoir apposé ses éventuelles observations. 2° Les rapporteurs peuvent, via des agents assermentés visés à l'article 163, § 2 du décret ou eux-mêmes s'ils ont cette qualité, procéder à des constations en se transportant sur les lieux, en accord avec la partie concernée et en invitant toute les parties à assister à cette visite.La visite fait l'objet d'un procès-verbal communiqué aux parties qui le signent après y avoir apposé leurs éventuelles observations. 3° Les rapporteurs peuvent, sur autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle, procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, au sein des services du CSA ou à l'extérieur, en veillant à ce que le secret de l'instruction du litige soit respecté. § 4 - Durant toute l'instruction, les parties coopèrent pleinement avec les rapporteurs. § 5 - Une fois l'instruction clôturée, le président convoque les parties devant le Collège d'autorisation et de contrôle, dix jours ouvrables au moins avant la date prévue.
Les parties comparaissent, le cas échéant assistées ou représentées par un mandataire de leur choix.
Le Collège entend d'abord le rapport verbal des rapporteurs puis entend les parties qui présentent leurs observations et répondent aux questions du Collège.
Le Collège peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile. § 6 - Le Collège délibère à huis clos, en l'absence des rapporteurs et des parties, conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre 1er du présent règlement.
Il prend une décision contraignante qui précise la manière dont les obligations visées aux articles 90 à 96 du décret et faisant l'objet du litige doivent être respectées et qui s'inspire des objectifs établis à l'article 8 de la directive du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
Il se prononce dans un délai de quatre mois au plus tard après la notification aux parties de l'ouverture de la procédure de résolution de litige. Ce délai peut être porté à six mois maximum en cas de circonstances exceptionnelles à motiver par le Collège.
Les décisions du Collège prises dans le cadre de la présente section sont motivées, notifiées par envoi postal et recommandé et publiées conformément à l'article 65 du présent règlement, dans le respect du secret des affaires.
La notification mentionne les voies et délais de recours. § 7 - L'ouverture d'une procédure de résolution de litige suspend toute instruction relative aux faits faisant l'objet de la saisine du Collège, et ce jusqu'à la décision finale de celui-ci. L'ouverture d'une procédure de résolution de litige met également fin à une éventuelle procédure de conciliation qui aurait été entamée concernant les faits faisant l'objet de la saisine du Collège et fait obstacle à l'ouverture d'une telle procédure de conciliation.
Si cette décision n'est pas respectée, une instruction peut être entamée ou reprise concernant les faits faisant l'objet de la procédure de résolution des litiges. Si cette instruction aboutit à une proposition de notification de griefs au Collège d'autorisation et de contrôle, celui-ci ne pourra statuer sur cette notification de griefs et, le cas échéant, sur le fond du dossier, qu'en l'absence du ou de ses membres qui auraient été désigné(s) comme rapporteur(s). Section 6. - Procédure de conciliation
Art. 51.§ 1er - Tout éditeur de services, distributeur de services ou opérateur de réseau peut, conformément à l'article 136, § 7 du décret, saisir le Collège d'autorisation et de contrôle d'une demande de conciliation liée à un différend : 1° relatif à la distribution d'un service de médias audiovisuels, en ce compris les conditions techniques et financières de la mise à disposition au public de ce service ;2° ou susceptible de porter atteinte à un principe de droit audiovisuel, notamment le pluralisme, la dignité humaine ou la protection des mineurs ;3° ou portant sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions ou des relations commerciales relatives à la mise à disposition du public de services de médias audiovisuels. La saisine, adressée au président du CSA par envoi postal et recommandé, indique les faits à l'origine du différend et contient toutes informations utiles, notamment les coordonnées des parties mises en cause, l'objet de la saisine avec un exposé des moyens, les pièces fondant la saisine et l'urgence éventuelle de la situation. En cas d'urgence, la saisine peut être adressée par télécopie ou courrier électronique pour autant qu'elle soit également simultanément adressée par envoi postal et recommandé.
Le président désigne un ou plusieurs conciliateurs parmi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle et/ou du personnel titulaires au moins d'un grade de conseiller et informe, par envoi postal et recommandé ainsi, en cas d'urgence, que par courrier électronique, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de conciliation et de l'identité du ou des conciliateurs. Il communique également aux parties mises en cause la demande et les pièces à l'origine de la procédure.
Les conciliateurs recueillent les positions et observations des parties. A cette fin, les conciliateurs, en tenant compte de l'éventuelle urgence de la situation, conviennent avec les parties d'un calendrier d'échange d'écrits et/ou de réunions. Tout argument invoqué par une partie doit nécessairement être soumis à la contradiction de la ou des autres. Trois mois au plus tard après la notification aux parties de l'ouverture de la procédure de conciliation, les conciliateurs proposent une solution qu'ils soumettent aux parties concernées.
Si les parties marquent leur accord à la solution proposée, les conciliateurs en informent le Collège qui constate la fin de leur mission.
Si, en revanche, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, les conciliateurs disposent de deux options : 1°. S'ils estiment que le désaccord entre les parties est irrévocable, en informer le Collège qui constate la fin de leur mission ; 2° S'ils estiment qu'une prolongation est de nature à permettre aux parties d'atteindre un consensus, prolonger la procédure de conciliation pour trois mois supplémentaires maximum, au terme desquels il leur soumettra une nouvelle solution.Que les parties y marquent ou non leur accord, les conciliateurs en informeront le Collège qui constatera la fin de leur mission. § 2 - L'ouverture d'une procédure de conciliation suspend toute instruction relative aux faits faisant l'objet de la demande de conciliation, et ce jusqu'à ce que le Collège constate la fin de la mission des conciliateurs.
A défaut d'accord des parties sur une solution proposée par les conciliateurs et pour autant que le Collège ait constaté la fin de leur mission, une instruction peut être entamée ou reprise concernant les faits faisant l'objet de la procédure de conciliation. Si cette instruction aboutit à une proposition de notification de griefs au Collège d'autorisation et de contrôle, celui-ci ne pourra statuer sur cette notification de griefs et, le cas échéant, sur le fond du dossier, qu'en l'absence du ou de ses membres qui auraient été désigné(s) comme conciliateur(s). § 3 - Les parties et le(s) conciliateur(s) garantissent la confidentialité de la procédure de conciliation. Les discussions des parties et les écrits échangés dans ce cadre ne pourront en aucun cas être utilisés en dehors de cette procédure, que ce soit dans le cadre d'une éventuelle instruction ou d'une procédure externe au CSA. Section 7. - Autorisation des éditeurs privés de services sonores par
voie hertzienne terrestre
Art. 52.Lorsqu'un appel d'offres en vue de l'assignation de fréquences à des services privés sonores par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou en mode numérique est publié au Moniteur belge en application de l'article 105 ou de l'article 111 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, le Collège d'autorisation et de contrôle se conforme à la procédure décrite ci-après pour assurer un traitement égal de tous les candidats ainsi que la transparence de ses décisions.
Art. 53.§ 1er - En application de l'article 55 du décret, le Collège précise la manière dont il entend « assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information ». § 2 - Pour ce faire, le Collège procède d'abord à un regroupement des lots de fréquences et de réseaux de fréquences disponibles dans l'appel d'offres en zones géographiques qu'il définit préalablement, notamment sur base des travaux du Gouvernement pour l'établissement du cadastre. § 3 - Le Collège adopte parallèlement une méthode de qualification des projets en fonction de leur contenu, en vue de leur attribuer un format et éventuellement un sous-format. Le Collège peut aussi, si c'est pertinent prévoir une qualification secondaire pour chaque candidature. Il se base sur le cahier des charges de l'appel d'offres, ainsi que sur les travaux antérieurs du CSA. § 4 - Enfin, le Collège détermine la méthode de répartition des formats et, le cas échéant, des sous-formats définis au § 3 pour chacune des zones définies au § 2. § 5 - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai fixé dans l'appel d'offres pour la remise des candidatures, la répartition en zones définie au § 2, la méthode de qualification des projets en termes de formats et de sous-formats établie au § 3, ainsi que la méthode de répartition des formats dans chaque zone établie au § 4 sont adoptés dans une recommandation publiée sur le site web du CSA.
Art. 54.Au plus tard avant l'expiration du délai fixé dans l'appel d'offres, le Collège d'autorisation et de contrôle s'accorde sur la manière dont il entend mettre concrètement en oeuvre les procédures prévues aux articles 56 à 60 du présent règlement. Il se base notamment sur les éléments du cahier des charges de l'appel d'offres ainsi que sur les travaux antérieurs du CSA.
Art. 55.Dès réception, les dossiers de candidature en réponse à l'appel d'offres sont stockés sans être ouverts. Dès l'expiration du délai fixé dans l'appel d'offres, il est procédé à l'ouverture des offres reçues, en présence d'un huissier et d'au moins deux agents assermentés parmi le personnel du CSA. Une copie intégrale de chaque dossier est conservée par l'huissier qui assiste à l'ouverture des offres.
Le directeur général du CSA prend les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité des dossiers tout en assurant leur accès aux membres du Collège et aux membres du personnel en charge de leur traitement.
Art. 56.Après avoir pris connaissance des offres, le Collège se prononce sur la recevabilité des demandes. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, en application de l'article 54, § 5 du décret, le président notifie à chaque candidat la décision relative à la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Le candidat dont l'offre n'est pas prise en compte est informé des voies et délais de recours utiles.
Art. 57.Le Collège procède à un premier examen qualitatif de chaque demande. Cet examen est destiné à vérifier que le projet est conforme aux règles applicables et à qualifier le projet, en termes de format et pour les généralistes de sous-formats selon les éléments du dossier, et en termes de zones en fonction du (des) lot(s) au(x)quel(s) le demandeur se porte candidat, conformément à la recommandation visée à l'article 53, § 5 du présent règlement.
Art. 58.En fonction de cet examen, le Collège dispose d'un panorama des offres disponibles, en termes de formats, pour chaque zone et de sous-formats pour les zones à couverture communautaire et urbaine.
Dans le cas où le Collège constate, pour une zone, l'inadéquation de sa méthode de répartition des formats et des zones avec les possibilités offertes par les candidatures déposées, il procède aux ajustements nécessaires afin de parvenir à une répartition applicable et qui continue à répondre aux objectifs d'équilibre, de diversité et de pluralisme du paysage radiophonique.
Art. 59.Le Collège d'autorisation et de contrôle choisit les candidats retenus conformément à la méthode définie à l'article 54 et, le cas échéant, en application de l'article 58 du présent règlement.
Le Collège procède ensuite à un projet d'assignation de chaque lot aux candidats retenus. Il peut entendre les services du Gouvernement à propos des caractéristiques techniques propres à chaque lot.
Art. 60.Une fois ce projet d'assignation des lots établi, le Collège procède à un examen du résultat global sous l'angle du pluralisme et de la diversité la plus large possible de courants d'expression socio-culturels, d'opinions et d'idées, conformément aux articles 7, § 1er et 55, § 1er, alinéa 2 du décret. Dans le cas où il constate que le résultat du projet d'assignation pourrait présenter une situation portant atteinte à la sauvegarde du pluralisme tel que défini à l'article 7, § 2 et 3 du décret dans la mesure où le projet d'assignation aboutirait à la constatation d'une position significative d'un ou plusieurs éditeurs de services sonores ou pourrait présenter une situation portant atteinte à la sauvegarde de la diversité de l'offre telle que définie à l'article 55, § 1er, alinéa 2 du décret, il apporte les correctifs nécessaires en modifiant le projet d'assignation des lots établi.
Art. 61.Le Collège arrête et publie les décisions d'assignation des lots aux candidats ainsi que les décisions de rejet dans les trois mois à compter de la date de clôture de l'appel d'offres. Il motive chaque décision de manière explicite, claire et développée. Il en informe le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ainsi que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, conformément à l'article 58 du décret.
Art. 62.Pour chaque décision d'assignation d'un lot, le Président du CSA annexe à la décision transmise à l'éditeur un formulaire destiné à collecter les informations nécessaires à l'établissement de la fiche technique, que l'éditeur est tenu de compléter. Le Président du CSA transmet les fiches définitives, c'est-à-dire la fiche descriptive visée par l'article 58 du décret et la fiche technique visée par l'article 100, § 3 du décret à l'éditeur et en transmet copie au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ainsi qu'à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Section 8. - Contrôle annuel
Art. 63.Le personnel du CSA prépare les avis annuels du Collège d'autorisation et de contrôle relatifs au respect de leurs obligations par les éditeurs et les distributeurs de services.
Pour ce faire, il examine le rapport annuel des éditeurs et des distributeurs de services à charge et à décharge. Lorsqu'il constate, dans le cadre de cet examen, un élément susceptible de constituer une infraction à la législation sur l'audiovisuel ou un manquement aux obligations contractuelles ou à des engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le décret, il en informe par écrit l'éditeur ou le distributeur concerné et l'invite à communiquer ses remarques et/ou les éventuelles pièces manquantes.
A l'issue de cet examen, le personnel du CSA transmet au Collège d'autorisation et de contrôle un projet d'avis pour chaque éditeur et distributeur de services, ainsi qu'un rapport commenté du projet d'avis, ci-après dénommé « dossier administratif ».
Art. 64.Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle décide de notifier des griefs sur la base d'un avis rendu sur la réalisation des obligations d'un éditeur ou d'un distributeurs de services, tel que ceci est prévu à l'article 161, § 1er, alinéa 6 du décret, il communique au contrevenant l'avis ainsi que le dossier administratif.
Il indique également la possibilité de déposer des observations écrites dans un délai d'un mois et la date à laquelle le contrevenant est invité à comparaitre devant le Collège d'autorisation et de contrôle, conformément à l'article 161, §§ 2 et 3 du décret. CHAPITRE IV. - Consultations et publicité
Art. 65.Sans préjudice de l'article 94 du décret, le Collège d'autorisation et de contrôle, notamment au travers des groupes de travail et du site internet du CSA, procède aux consultations et aux auditions publiques qui lui paraissent utiles, dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations qui lui ont été communiquées.
Les consultations publiques ne peuvent être clôturées avant l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de leur ouverture. Les réunions d'auditions publiques doivent être convoquées avec un préavis de vingt jours ouvrables.
Les contributions reçues dans le cadre des consultations et des auditions publiques peuvent être rendues publiques sur le site internet du CSA, à moins qu'une demande de non-divulgation ait été expressément spécifiée.
Art. 66.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de motivation et de publicité des actes administratifs, les avis et décisions du Collège d'autorisation et de contrôle, en ce compris les opinions minoritaires, sont mis à la disposition du public par les moyens appropriés. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 67.Toute question relative à l'interprétation du présent règlement sera soumise à l'appréciation du Collège d'autorisation et de contrôle ou, en cas d'urgence, du Bureau qui se prononcera à titre provisoire et soumettra ladite question à la plus prochaine réunion du Collège d'autorisation et de contrôle qui statuera sans effet rétroactif.
Art. 68.Le présent règlement est publié au Moniteur belge.