publié le 01 février 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 3, § 3quater, alinéa 4, et 32, § 7, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 3, § 3quater, alinéa 4, et 32, § 7, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, les articles 3, § 3quater, alinéa 4, et 32, § 7, alinéa 4;
Considérant l'octroi d'une prime aux nouvelles écoles ou implantations de l'enseignement ordinaire situées dans des zones en tension démographique, ou aux nouvelles écoles de l'enseignement spécialisé, sur la base du nombre de places ouvertes à la première rentrée scolaire;
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de fixer le modèle par lequel le pouvoir organisateur déclare le nombre de places ouvertes à la première rentrée scolaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le modèle par lequel les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française introduisent la déclaration du nombre de places ouvertes à la première rentrée scolaire, afin de bénéficier de la prime prévue à l'article 32, § 7, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.Le modèle par lequel le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française introduit la déclaration du nombre de places ouvertes à la première rentrée scolaire, afin de bénéficier de la prime prévue à l'article 3, § 3quater, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Les documents visés aux articles 1 et 2 doivent être envoyés avant le 1er octobre de l'année d'ouverture à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française.
Bruxelles, le 16 janvier 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
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