publié le 11 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport ;
Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 1er juin 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport ;2° administration : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française (Adeps) ;3° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les sports dans ses attributions ;4° animateur sportif : encadrant d'activités sportives, titulaire du brevet d'animateur sportif, délivré par l'administration dont le rôle essentiel est d'animer et de fidéliser à la pratique sportive, sans toutefois pouvoir développer un apprentissage structuré, organisé ou formalisé, dont l'action se focalise sur la pratique globale visant le développement des habiletés motrices générales, préparatoires à la pratique spécifique d'un groupe ou d'une famille de disciplines ou d'une discipline, sans verser dans la spécialisation, et qui encadre les sportifs de tous âges, pratiquants « loisir », novices et débutants, à la recherche de découverte d'activités physiques et sportives ;5° moniteur sportif initiateur : encadrant d'activités sportives, titulaire du brevet de moniteur sportif initiateur, délivré par l'administration dont le rôle essentiel est d'animer, d'initier et de fidéliser à la pratique sportive et qui encadre les sportifs de tous âges, pratiquants « loisir », novices et débutants, ainsi que les sportifs en phase de formation de base, en continuant à développer les habiletés motrices générales et en développant progressivement les habiletés motrices spécifiques ;6° moniteur sportif éducateur : encadrant d'activités sportives, titulaire du brevet de moniteur sportif éducateur, délivré par l'administration dont le rôle essentiel est de développer et de perfectionner les habiletés motrices spécifiques individuelles ou collectives, ainsi que de former et de consolider les bases de la performance et qui encadre les sportifs de tous âges, en phase de formation et plus particulièrement en phase de consolidation des fondamentaux de la discipline ;7° moniteur sportif entraineur : encadrant d'activités sportives, titulaire du brevet de moniteur sportif entraineur, délivré par l'administration dont le rôle essentiel est de systématiser et d'optimaliser l'entrainement pour performer et qui encadre les sportifs de tous âges, en fonction de la discipline, qui sont en phase de systématisation et d'optimalisation d'entrainement, ainsi que les sportifs de haut niveau. CHAPITRE 2. - De la demande de subvention
Art. 2.Toute demande de subvention est introduite auprès de l'administration, via le formulaire disponible sur le site Internet de celle-ci.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande comprend : 1° l'identification précise du bénéficiaire et les coordonnées d'une ou de plusieurs personnes de contact ;2° la présentation générale du module ou du programme sportif ;3° la définition de l' (des) objectif(s) recherché(s) en terme spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporellement défini et la manière dont sa (leur) réalisation sera évaluée ;4° l'explication de la plus-value apportée par le module ou le programme sportif par rapport au fonctionnement habituel et aux activités quotidiennes du bénéficiaire dans le cadre de son objet social ;5° le programme détaillé du module ou du programme sportif ;6° la(les) date(s) et l'(les) horaire(s) de(s) activité(s) ;7° l'identification des infrastructures sportives et du lieu où se déroulent les activités sportives ;8° les moyens de communication et de promotion des activités ;9° pour les cercles sportifs, l'identification d'au moins un arbitre ou un juge officiel, pour autant que la discipline le requière ;10° le niveau de qualification du personnel prévu pour l'encadrement pédagogique des activités ;11° le nombre maximum de participants prévus, la tranche d'âge et le(s) sexes(s) concerné(s) ;12° les moyens mis en oeuvre pour remplir les objectifs définis ;13° la déclaration sur l'honneur de couverture par une assurance en responsabilité civile et dommages corporels ;14° la déclaration sur l'honneur de disposition d'un défibrillateur externe automatique de catégorie 1. Toute modification de la date ou de l'horaire de l'activité mentionnés dans la demande de subvention est communiquée à l'administration, au minimum quinze jours avant le début de l'activité.
Art. 3.La demande de subvention est introduite par le bénéficiaire auprès de l'administration au minimum quatre mois avant le début du module ou du premier module du programme sportif pour lequel la subvention est sollicitée.
Art. 4.Dans les quinze jours de la réception de la demande de subvention, l'administration en contrôle la recevabilité.
Si la demande n'est pas complète, l'administration invite le bénéficiaire à lui fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours.
Art. 5.Le Ministre statue sur la demande de subvention et notifie sa décision au demandeur dans les trois mois à compter de la réception de la demande. CHAPITRE 3. - Du niveau de qualification de l'encadrement pédagogique
Art. 6.Le niveau de qualification minimum de l'encadrement pédagogique est fixé pour chaque cadre d'intervention dans l'annexe 1.
Lorsque, dans le cadre d'une activité correspondant au cadre d'intervention I, plusieurs membres de l'équipe d'encadrement disposent d'un niveau de qualification défini à l'annexe 1, le montant horaire de la subvention est fixé sur la base du niveau de qualification le plus élevé parmi les membres qui assurent l'encadrement effectif.
Lorsque dans le cadre d'une activité correspondant au cadre d'intervention I, l'encadrement effectif est assuré par le détenteur d'un brevet d'animateur sportif, celui-ci doit impérativement fonctionner sous la supervision d'un cadre pédagogique d'un niveau de qualification supérieur.
Les qualifications d'animateur sportif, de moniteur sportif initiateur, de moniteur sportif éducateur et de moniteur sportif entraineur requises dans l'annexe 1resont celles qui portent sur la discipline sportive spécifique du module ou du programme sportif concerné. CHAPITRE 4. - De la subvention
Art. 7.§ 1er. Le montant du forfait horaire est fixé pour chaque cadre d'intervention dans l'annexe 1. § 2. Chaque module est subventionné à concurrence de maximum 25 heures. § 3. Un cercle sportif affilié à une fédération sportive reconnue par la Communauté française peut obtenir une subvention soit pour un maximum de quatre modules distincts par an, soit pour un seul programme sportif par an.
Un module distinct supplémentaire peut être subventionné pour autant qu'il réponde à l'une des orientations prioritaires fixées par le Gouvernement.
Chaque programme sportif d'un cercle sportif visé à l'alinéa 1er comprend un minimum de deux modules et un maximum de quinze modules.
Une majoration de la subvention à hauteur de 10 % est octroyée dans le cadre de l'organisation d'un programme sportif entièrement réalisé. § 4. Une administration communale ou une association sans but lucratif à laquelle la commune, directement ou par l'intermédiaire de mandataires ou de tiers agissant en sa qualité de représentant de la commune, confie la mise en oeuvre de la politique sportive communale peut obtenir une subvention soit pour un maximum de quatre modules distincts par an, soit pour un seul programme sportif par an.
Un module distinct supplémentaire peut être subventionné pour autant qu'il réponde à l'une des orientations prioritaires fixées par le Gouvernement.
Chaque programme sportif d'une administration communale ou d'une association visée à l'alinéa 1er comprend un minimum de deux modules.
Le nombre maximum de modules par programme sportif d'une administration communale ou d'une association visée à l'alinéa 1er est fonction de la population de la commune : 1° 6 pour les communes de moins de 10.000 habitants ; 2° 10 pour les communes entre 10.000 et 20.000 habitants ; 3° 15 pour les communes de plus de 20.000 habitants.
Une majoration de la subvention à hauteur de 10 % est octroyée dans le cadre de l'organisation d'un programme sportif entièrement réalisé. § 5. Un centre sportif local ou un centre sportif local intégré visé par le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégré peut obtenir une subvention pour un seul programme sportif par an.
Chaque programme sportif d'un centre sportif visé à l'alinéa 1er comprend un minimum de deux modules et un maximum de quinze modules. § 6. Une fédération sportive reconnue par la Communauté française peut obtenir une subvention pour un seul programme sportif par an.
Chaque programme sportif d'une fédération sportive visée à l'alinéa 1er comprend un minimum de deux modules et un maximum de quinze modules.
Art. 8.La subvention est liquidée, sous réserve de l'avis favorable de l'administration quant au respect des conditions de subventionnement, et après réception, dans un délai de deux mois à dater de la fin de chaque module, qu'il soit autonome ou qu'il fasse partie d'un programme sportif, d'un rapport d'évaluation qualitatif et quantitatif dont le modèle est établi par l'administration.
Tous les éléments de nature à permettre la vérification des qualifications et titres du personnel d'encadrement visé à l'article 6 ainsi que les pièces justificatives des dépenses et des recettes sont tenus à la disposition de l'administration.
La majoration de la subvention visée à l'article 8, §§ 3 et 4, est liquidée à l'issue du programme sportif entièrement réalisé sous réserve qu'il ait fait l'objet d'un avis favorable de l'administration pour chaque module.
Art. 9.L'octroi d'une subvention entraîne pour le bénéficiaire l'obligation de mentionner explicitement, à toutes occasions, l'intervention de l'administration et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de toutes les publications et communications publiques, notamment les affiches, programmes, communiqués de presse, rapports et déclarations publiques.
Art. 10.Le montant budgétaire global disponible est réparti en seizièmes comme suit : 1° trois seizièmes maximum sont consacrés aux activités organisées durant le premier trimestre ;2° quatre seizièmes maximum sont consacrés aux activités organisées durant le deuxième trimestre ;3° six seizièmes maximum sont consacrés aux activités organisées durant le troisième trimestre ;4° trois seizièmes maximum sont consacrés aux activités organisées durant le dernier trimestre. Les crédits budgétaires non utilisés pour un trimestre se répartissent sur les trimestres suivants. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 12.Le Ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2018.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE
ANNEXE 1.
Cadres d'intervention
Niveaux de qualification minimum
Montant par heure d'activité sportive encadrée
Titres nouveaux
Titres anciens
Cadre d'intervention I Animation et promotion Général ou spécifique
Animateur sportif (spécifique) ou Moniteur sportif initiateur (spécifique) ou Bachelier AESI, sous- section éducation physique ou Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique
/ Niveau 1 (initiateur) ou AESI éducation physique ou AESS éducation physique
15 20 20 20
Cadre d'intervention II Initiation Spécifique
Moniteur sportif initiateur ou Bachelier AESI sous-section éducation physique ou Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique
Niveau 1 (initiateur) ou AESI éducation physique ou AESS éducation physique
23
Cadre d'intervention III Perfectionnement Spécifique
Moniteur sportif éducateur ou Bachelier AESI sous-section éducation physique ou Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique
Niveau 2 (aide-moniteur) ou AESI éducation physique ou AESS éducation physique
26
Cadre d'intervention IV Entrainement Spécifique
Moniteur sportif entraineur ou Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique, finalité entrainement du sportif
Niveau 3 (moniteur) ou niveau 4 (entraineur) /
30
Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 décembre 2018 du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 novembre 2018 en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE