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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 avril 2018
publié le 07 mai 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 12 et 15, § 1er, 1°, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 12 et 15, § 1er, 1°, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, notamment les articles 12 et 15, § 1er, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3e alinéa, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;

Vu le « test genre » du 4 décembre 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2018 ;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 19 février 2018;

Vu le protocole de négociation du 19 février 2018 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu l'avis 63.100/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre X - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs du code du bien-être au travail, titre 4 - Stagiaires ;

Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 12 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, le contrôle médical est effectué conformément aux modalités prévues par le livre X, titre IV, du Code du bien-être au travail. Le formulaire d'évaluation de santé figure dans le dossier scolaire de chaque élève et reste à la disposition des services de vérification et de l'Inspection de la Communauté française.

Art. 2.Conformément à l'article 15, § 1er, 1°, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, la convention de stage conclue entre l'établissement et l'institution de stage est élaborée selon le modèle repris en annexe.

Art. 3.L'article 3 ainsi que l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3e alinéa, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2018.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 12 et 15, § 1er, 1°, DU DECRET DU 11 MAI 2017 RELATIF AU QUATRIEME DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE, SECTION SOINS INFIRMIERS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE DE PLEIN EXERCICE MODELE DE CONVENTION DE STAGE ENTRE L'INSTITUTION DE STAGE ET l'ETABLISSEMENT SCOLAIRE DANS LE CADRE DE LA FORMATION QUALIFIANTE POUR LA SECTION « SOINS INFIRMIERS » Entre les soussignés : 1. . . . . . . . . . . (dénomination de l'institution de stage) Située à (adresse, tél et fax, courriel) : . . . . . . . . . . . . . . .

Représentée par Madame/Monsieur:. . . . . .

Fonction: . . . . . ci-dessous dénommée l'institution de stage; 2. . . . . . . . . . . (dénomination de l'établissement) Situé à (adresse du siège administratif, tél et fax, courriel) : . . . . . . . . . . . . . . .

Représenté par Madame/Monsieur:. . . . . .

Chef de l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou son délégué, ci-dessous dénommé l'établissement scolaire;

Conformément au chapitre III du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, il est convenu ce qui suit : Article 1er : Conformément à l'article 14 et à l'article 16, § 1er, la surveillance éducative des élèves sera placée sous la responsabilité d'un enseignant, sauf pour les stages de nuit, le week-end ou durant les congés scolaires.

Article 2 : En aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service.

Article 3 : Le stage de jour comme de nuit ne peut empêcher l'élève d'assister aux cours ni enfreindre la réglementation en vigueur dans le secteur concerné.

Article 4 : Au cours de la première et de la deuxième année d'études, l'heure du début et celle de la fin du stage ne peuvent être séparées que par un minimum de 10 heures.

Article 5 : Au cours de la deuxième et de la troisième année d'études, des stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence d'un minimum de cinq à un maximum de quinze week-ends répartis sur deux années d'études.

Article 6 : Aucun stage ne peut être organisé de nuit durant la première et la deuxième année d'études.

Durant la troisième année d'études, entre quatre services minimum et huit services maximum de nuit doivent être organisés. Ceux-ci auront une durée de huit heures minimum et durant ce service de nuit, l'élève sera sous la surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service ou l'unité concerné(e).

Article 7 : Durant la troisième année complémentaire, les stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités concernés.

Article 8 : Les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne, d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages.

Article 9 : L'établissement scolaire et l'institution de stage respectent la répartition des stages par année d'étude telle que définie ci-après ; § 1er. Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) : L'élève doit totaliser un minimum de 2760 périodes (2300 heures) de stages (enseignement clinique). 150 périodes (125 heures) maximum sur l'ensemble des stages peuvent être consacrées à des visites d'études et/ou des conférences professionnelles dans un ou plusieurs des domaines de stages cités ci-dessous pour autant que les élèves fassent un rapport écrit de chacune d'elles. 1° 1ère année, 624 périodes (520 heures) de soins infirmiers généraux à répartir : -auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie -auprès de personnes âgées -au choix de l'établissement (auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap) 2° 2ème année, 696 périodes (580 heures) de soins infirmiers à répartir : -auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie -auprès de personnes âgées -auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques -au choix de l'établissement (dans des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap) 3° 3ème année, 840 périodes (700 heures) de soins infirmier à répartir : -auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie -auprès de personnes âgées -auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques -auprès de personnes recevant des soins à domicile -au choix de l'établissement (dans des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres services médicotechniques et auprès de personnes en situation de handicap) 4° 3ème année complémentaire : 800 périodes (666 heures) de stages. § 2. Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie : L'élève doit totaliser un minimum de 2760 périodes (2300 heures) de stages (enseignement clinique) 1° 1ère année, 624 périodes (520 heures) de soins infirmiers généraux à répartir : -auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie -auprès de personnes âgées -auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques -au choix de l'établissement (auprès d'enfants sains, dans des services extrahospitaliers et auprès de personnes en situation de handicap) 2° 2ème année, 696 périodes (580 heures) de soins infirmiers à répartir : -auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie -auprès de personnes âgées -auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques -au choix de l'établissement (dans des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap) 3° 3ème année, 840 périodes (700 heures) de soins infirmier à répartir : -auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie -auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques -auprès de personnes recevant des soins à domicile -au choix de l'établissement (dans des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres services médicotechniques, dans des services extrahospitaliers et auprès de personnes en situation de handicap) 4° 3ème année complémentaire : 800 périodes (666 heures) de stages Article 10 : L'établissement scolaire et l'institution de stage collaborent afin que les élèves puissent développer les compétences intermédiaires et finales pour l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e)_orientation santé mentale et psychiatrie. L'établissement scolaire et l'institution de stage collaborent afin que les élèves soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de la formation. Les élèves doivent avoir la possibilité, pendant les stages, d'exécuter les tâches en rapport avec leur niveau de compétences et être à même d'en procéder à une évaluation méthodique. Les expériences de formation acquises par les élèves doivent faire l'objet de discussions avec les enseignants ainsi qu'avec l'infirmier(ère) responsable du service chaque fois que cela s'avère possible.

Article 11 : L'établissement scolaire et l'institution de stage dressent une liste des circonstances médicales pouvant faire l'objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d'écartement.

L'établissement scolaire s'engage à informer ses élèves de la nature de ces circonstances et des mesures qu'elles peuvent entraîner.

L'institution de stage est tenue d'avertir l'établissement scolaire de tout problème de nature médicale constaté dans l'institution de stage.

Article 12 : § 1. A la date du ............................................... au plus tard, l'institution de stage communique à l'établissement scolaire le nombre et le niveau d'études des stagiaires qu'elle peut accueillir pour l'année scolaire à venir, conformément à l'article 2 et à l'article 9 (annexe I). § 2. Au plus tard à la date du ................................, l'établissement scolaire communique à l'institution de stage, le planning général (plages horaires, nombre de stagiaires prévu par unité et/ou discipline, compte tenu de l'importance de sa population scolaire, des dispositions spécifiques à l'organisation des stages, des impératifs pédagogiques et des possibilités et desiderata de l'institution de stage et de l'établissement scolaire). Ces éléments sont aussitôt communiqués à la direction des services infirmiers de l'institution de stage (annexe II). § 3. Les plannings détaillés, établis par l'établissement scolaire, sont, quant à eux, transmis à la direction des services infirmiers de l'institution de stage et à chacune des unités de soins ou services qui accueilleront des stagiaires selon une périodicité et dans les délais convenus entre les deux parties conformément aux articles 2 et 9 de cette convention.

Article 13 : § 1er. L'établissement scolaire et l'institution de stage désignent la ou les personne(s) expressément responsable(s) de la transmission réciproque des informations précisées à l'article 12 et de toute communication ultérieure susceptible d'entraîner leur modification. § 2. La direction des services infirmiers et/ou la direction de l'institution de stage sera (seront) seule(s) habilitée(s) à transmettre à l'établissement scolaire une demande de modification du planning de stage. § 3. Tout changement accompli de commun accord entre l'institution de stage et l'établissement scolaire, relatif au planning ou aux plages horaires, sera communiqué par l'institution de stage aux services intéressés et par l'établissement scolaire au stagiaire. § 4. Sur demande motivée de l'institution de stage et après accord de l'établissement scolaire, les permutations de service des stagiaires par rapport au planning initialement établi ne s'effectueront qu'à titre exceptionnel, entre unités de soins appartenant à une même discipline.

Toutefois, à des fins didactiques et en accord avec l'infirmier(ère)-chef, les infirmier(ère)s-enseignant(e)s pourront détacher temporairement de leur unité de soins vers un autre service, les stagiaires qui auraient l'occasion d'y apprendre l'une ou l'autre prestation de soins figurant à leur programme, mais de pratique peu courante.

Article 14 : Pendant toute la durée de ses prestations, le stagiaire sera guidé par les infirmier(ère)s-enseignant(e)s de l'établissement scolaire en collaboration étroite avec le personnel infirmier des unités de soins.

En l'absence des infirmier(ère)s enseignant(e)s, cette guidance sera assurée par les infirmier(ère)s en chef et/ou leur délégué(e), conformément à l'article 1er de cette convention.

Article 15 : L'institution de stage signale aussitôt à l'établissement scolaire toute absence d'un(e) stagiaire, selon les modalités fixées de commun accord.

Article 16 : § 1er. Dans toute unité de soins fréquentée par des stagiaires, l'infirmier(ère)-chef ou son (sa) délégué(e), en collaboration avec l'infirmier(ère)-enseignant(e), organise et coordonne le travail à leur confier. L'infirmier(ère) enseignant(e) veille particulièrement à ce que les tâches réservées aux stagiaires s'inscrivent dans leur programme de formation et ne dépassent à aucun moment leur niveau de compétences acquises.

En l'absence de l'infirmier(ère)-enseignant(e), l'infirmier(ère)-chef ou son (sa) délégué(e) se référera, pour organiser et coordonner les tâches à confier au stagiaire, à une liste de soins figurant au programme de chacune des années d'études. Cette liste lui aura été communiquée préalablement par l'infirmier(ère)-enseignant(e). § 2. Au début de chaque période de stage, l'infirmier(ère)-enseignant(e) ou l'infirmier(ère) de l'unité de soins informe les stagiaires de l'organisation du travail dans le service considéré.

Article 17 : Dans la mesure des possibilités, l'établissement scolaire et l'institution de stage veilleront à ce que les stagiaires participent aux réunions de staff et autres réunions relatives aux discussions et/ou adaptations des plans de soins. Ainsi, les stagiaires auront à leur disposition tous les documents nécessaires à la prise en charge des patients qui leur sont confiés et à l'élaboration de leurs rapports de soins.

Article 18 : En l'absence de l'enseignant(e)-maître de stage, tout manquement grave d'un stagiaire sur le plan du comportement ou des aptitudes professionnelles sera communiqué dans les plus brefs délais à l'établissement scolaire par l'institution de stage.

Une relation écrite des faits, comportant également la position du stagiaire, sera transmise à l'établissement scolaire et à l'institution de stage.

Article 19 : Le stagiaire continue de relever de la responsabilité de l'établissement scolaire. Il n'existe entre lui et l'institution de stage aucun engagement de louage de services.

Cette situation entraîne les conséquences suivantes: 1. le stagiaire reste entièrement sous statut scolaire et, de ce fait, n'est ni rémunéré, ni assujetti à la législation sur la sécurité sociale; 2. en matière d'assurance: 2.1. le Pouvoir Organisateur et/ou le chef d'établissement veilleront à ce que leur contrat d'assurance couvre: - la responsabilité civile du stagiaire et des infirmier(ère)s enseignant(e)s au sein des institutions de stage; - les accidents corporels pouvant survenir au stagiaire au sein des institutions de stage, ainsi que sur les trajets domicile - institution de stage ou établissement scolaire-institution de stage; - les actes techniques que les infirmier(ère)s - enseignant(e)s seraient amené(e)s à poser dans les institutions de stage.

Dénomination de la Compagnie d'Assurance : . . . . . . . . . .

Numéro de police : . . . . . . 2.2. L'institution de stage vérifiera que son contrat d'assurance couvre bien sa responsabilité civile vis-à-vis des stagiaires. A défaut, elle fera en sorte qu'il en soit ainsi.

Dénomination de la Compagnie d'Assurance : . . . . . . . . . .

Numéro de police : . . . . .

Article 20 : L'institution de stage veille à fournir au stagiaire les vêtements et équipements de sécurité.

Article 21 : Il pourra être mis fin à la convention de stage après concertation préalable de toutes les parties. Elle pourra être suspendue selon les mêmes modalités.

Fait en . . . . . exemplaires, le . . . . .

Pour l'institution de stage, Cachet de l'institution de stage, Lu et approuvé, L'établissement scolaire, Cachet de l'établissement scolaire, Lu et approuvé, Annexes à la présente convention : - annexe I : tableau de places de stages disponibles (article 12, § 1 de la présente convention) - annexe II : planning général de stage (article 12, § 2 de la présente convention) - annexe III : liste des compétences intermédiaires et finales pour l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e)_orientation santé mentale et psychiatrie (article 10 de la présente convention), conformément au décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé l'Arrête du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 12 et 15, § 1er, 1°, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement secondaire complémentaire, section soins infirmiers Bruxelles, le 18 avril 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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