publié le 12 décembre 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/02/2008
pub.
02/04/2008
numac
2008011094
source
service public federal de programmation politique scientifique
Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les articles 102 et suivants;
Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2017;
Vu le « test genre » du 29 juin 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Considérant que la concertation prévue à l'article 12, § 2, l'accord de coopération-cadre ne peut avoir lieu dès lors que l'organe de concertation visé à l'article 8 dudit n'a pas encore été constitué;
Vu l'urgence;
Considérant que dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique compte tenu de l'échéance de la période transitoire fixée au 31 décembre 2015 par le protocole du 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire commune, concernant l'exercice des compétences transférées aux entités fédérées dans le domaine de la santé publique et des soins de santé pour la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.849/2/V, donné le 21 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;2° « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;3° « Loi » : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;4° « Directive » : la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;5° « Reconnaissance automatique » : la reconnaissance automatique de qualification professionnelle sur la base de la coordination des conditions minimales de formation visée à l'article 106 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;6° « Régime général de reconnaissance » : le régime général de reconnaissance de qualification professionnelle visé au titre III de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;7° « Carte professionnelle européenne » : la carte professionnelle européenne visée à l'article 2, § 1er, o) de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;8° « IMI » : système d'information du marché intérieur régi par le règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, visé à l'article 2, § 1er, s) et dont la confection est précisée au Titre Ier/I, de cette loi;9° « Demandeur » : le ressortissant d'un Etat membre visé à l'article 2, § 1er, m), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. CHAPITRE 2. - De la reconnaissance automatique
Art. 2.La demande de reconnaissance automatique relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé est adressée à l'Administration soit par courrier postal, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. Le demandeur joint à sa demande de reconnaissance automatique d'une qualification professionnelle : 1° une copie de la qualification professionnelle sur laquelle il se base et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle;2° une preuve de nationalité;3° un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance et datant de moins de trois mois lors de l'introduction de la demande;4° un certificat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur déclarant que le titre de formation est en conformité avec le titre visé dans la Directive, tel que visé par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions;5° une attestation de bonne conduite professionnelle datant de moins de trois mois lors de l'introduction de la demande. Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le demandeur satisfait aux conditions de reconnaissance professionnelle.
Art. 3.L'Administration accuse réception de la demande de reconnaissance dans un délai d'un mois.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne soumet pas le(s) document(s) manquant(s) dans les trois mois de la demande pour compléter son dossier, l'Administration clôture la demande et en informe ensuite le demandeur par envoi recommandé.
Art. 4.L'Administration vérifie si les documents présentés par le demandeur sont authentiques et examine si le titre présenté par le demandeur répond aux conditions minimales de formation fixées conformément à l'article 106 de la loi.
Art. 5.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. CHAPITRE 3. - Du régime général de reconnaissance
Art. 6.La demande de reconnaissance relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé soumise au régime général de reconnaissance est adressée à l'Administration soit par courrier postal, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. Le demandeur joint à sa demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle : 1° une copie de la qualification professionnelle sur laquelle il se base et, le cas échéant, une preuve de son expérience professionnelle;2° le programme officiel de la formation ayant mené à la qualification professionnelle;3° une preuve de nationalité;4° un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance et datant de moins de trois mois lors de l'introduction de la demande. Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le demandeur satisfait aux conditions de reconnaissance professionnelle.
Art. 7.L'Administration accuse réception de la demande de reconnaissance dans un délai d'un mois.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration peut clôturer la demande et en informe le demandeur par envoi recommandé.
Art. 8.La demande de reconnaissance est soumise à un examen approfondi de l'Administration qui peut, le cas échéant, solliciter l'avis de la Commission d'agrément du titre professionnel concerné ou d'un groupe d'experts désignés à cet effet.
L'Administration examine si le demandeur est susceptible de pouvoir bénéficier du régime général de reconnaissance et s'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience requises.
Art. 9.Le Ministre ou son délégué rend une décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 10.Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.
Art. 11.L'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 octobre 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE