publié le 24 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, l'article 2, § 6, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'article 2bis, § 5, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'article 3, § 1er et § 2, l'article 5, alinéas 5 et 6, inséré par le décret du 27 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2016;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la Formation en Alternance, donné le 17 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2016;
Vu le protocole de négociation du 25 août 2016 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu le « test genre » du 30 mai 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis n° 60.947/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 6 § 4, du présent arrêté, utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de fonder, en ce qui concerne le présent projet le pouvoir d'adopter les dispositions relatives à ce qui suit : 1° la commission d'agrément et de médiation;2° le coach sectoriel; 3° le fait pour les jeunes de poursuivre leur formation auprès de l'I.F.A.P.M.E. ou du S.F.P.M.E. alors qu'ils l'ont débutée dans l'Enseignement et réciproquement;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980, entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier les absences de base légale de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 précité;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française entendent également, s'agissant d'un arrêté conjoint, utiliser leur pouvoir général d'exécution;
Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année scolaire 2016-2017;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2016;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises et des opérateurs de formation ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre 2016 jusqu'à l'adoption des arrêtés du concomitants devraient être réintroduites;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;2° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions ou le Membre du Collège qui a la formation professionnelle dans ses attributions; 3° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en alternance visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008; 4° l'opérateur de formation en alternance, soit: a) un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé C.E.F.A., visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les C.E.F.A.; b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008; c) le S.F.P.M.E. : le Service formation petites et moyennes entreprises, en abrégé S.F.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008; 5° le tuteur : le tuteur visé à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;6° l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance;7° le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;8° l'Administration : la Direction des Politiques transversales Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou l'équivalent au sein des services de l'Administration de la Commission communautaire française;9° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août;10° le fonds de formation sectoriel : l'association sans but lucratif de formation créée par - ou en lien avec - au moins un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence; 11° le coach sectoriel : le coach engagé par un fonds de formation sectoriel qui a au minimum dix ans d'ancienneté dans le secteur ou un des secteurs concernés et qui, pour autant qu'il soit mandaté par le ou les secteurs concernés et reconnu par le Ministre, est amené : a) dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum une visite sur place, à remettre un avis sur l'agrément des entreprises et à participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée au sein de l'O.F.F.A.; b) dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait d'agrément et à participer à la commission d'agrément et de médiation visée au point a) ci-avant; c) dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil; d) dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, à sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre à la conclusion de nouveaux contrats d'alternance; 12° le représentant sectoriel : la personne de référence pour un ou plusieurs secteurs en région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'il soit mandaté par le ou les secteurs après en avoir informé le Ministre, ou après avoir été reconnu par celui-ci est amené : a) dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum une visite sur place, à remettre un avis sur l'agrément des entreprises et à participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée au sein de l'O.F.F.A.; b) dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait d'agrément et à participer à la commission d'agrément et de médiation visée au point a) ci-avant; c) dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil; d) dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, à sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre à la conclusion de nouveaux contrats d'alternance. CHAPITRE 2. - La procédure d'agrément des entreprises
Art. 3.Au sein de l'O.F.F.A., la commission d'agrément et de médiation, ci-après dénommée « la commission », est composée de : 1° cinq représentants du conseil d'administration de l'O.F.F.A. dont deux représentants des partenaires sociaux, un représentant de l'enseignement en alternance, un représentant de la formation en alternance relevant de la Commission communautaire française et un représentant de la formation en alternance relevant de la Région wallonne; 2° un représentant de l'opérateur de formation en alternance concerné par le ou les dossiers à l'ordre du jour de la commission;3° le cas échéant, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné par le ou les dossiers à l'ordre du jour de la commission; 4° d'un représentant désigné par l'O.F.F.A. qui assure le secrétariat de la commission; 5° d'un représentant désigné par l'Administration. Un suppléant est désigné pour chaque représentant effectif.
Ces mandats sont accordés pour une durée renouvelable de deux ans.
Un des représentants visés à l'alinéa 1er, 1°, assure la présidence de la commission.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 1°, ont une voix délibérative.
La composition de la commission est publiée sur le site de l'O.F.F.A. La commission a pour missions : 1° d'organiser, conformément à l'article 5, alinéa 2, 15°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, une procédure de médiation à la demande de l'entreprise en ce qui concerne l'octroi, la suspension ou le retrait d'agrément et à la demande de l'opérateur de formation en alternance concernant toute problématique liée à l'exécution du contrat d'alternance;2° de prendre une décision, sur demande de l'opérateur de formation, en cas d'avis divergent entre l'opérateur de formation et le coach sectoriel ou le représentant sectoriel conformément aux articles 4, § 3, et 5, § 2; 3° de proposer, au conseil d'administration de l'O.F.F.A., une décision en cas de contestation d'une entreprise quant à une décision soit autre que pédagogique soit liée à l'agrément, la suspension d'agrément ou le retrait d'agrément, prise par un opérateur de formation ou par l'O.F.F.A.; 4° de proposer, au conseil d'administration de l'O.F.F.A., une décision en cas de contestation d'un apprenant quant à une décision autre que d'ordre pédagogique; 5° de remettre, d'initiative ou sur demande du Ministre ou de l'O.F.F.A., au conseil d'administration de l'O.F.F.A. qui les transmettra aux Gouvernements et au Collège, des propositions d'optimisation des procédures d'agrément, de retrait d'agrément ou de suspension d'agrément des entreprises; 6° de présenter annuellement au conseil d'administration de l'O.F.F.A. qui le transmettra aux Gouvernements et au Collège, un rapport analytique des dossiers qu'elle a traités durant l'année de formation.
Les demandes et contestations visées à l'alinéa 4, 1° à 4°, sont adressées par écrit à l'O.F.F.A. La commission se réunit sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'O.F.F.A. ou à la demande d'un opérateur de formation en alternance, lesquels soumettent, en même temps que la proposition ou demande de réunion, un dossier explicitant l'objet à débattre en commission. La commission se réunit et prend une décision dans les trente jours de la demande de réunion introduite par l'opérateur de formation en alternance.
Dans les trois mois de sa constitution, la commission adopte son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le conseil d'administration de l'O.F.F.A.
Art. 4.§ 1er. Dans les trente jours à dater de l'introduction, par l'entreprise, de sa demande d'agrément, l'opérateur de formation en alternance octroie l'agrément après vérification du respect des conditions d'agrément visées à l'article 2bis, § 2, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008. L'opérateur de formation peut s'appuyer, le cas échéant, sur l'avis d'un coach sectoriel mandaté par le ou les secteurs concernés ou d'un représentant sectoriel.
Les noms et coordonnées des coaches sectoriels ou des représentants sectoriels mandatés par un ou des secteurs sont publiés sur le site de l'O.F.F.A. et de l'Administration en regard du secteur ou des secteurs qu'ils représentent et du territoire pour lequel ils sont compétents.
Lorsque le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné par la demande d'agrément d'une entreprise est mandaté par un ou des secteurs et reconnu par le Ministre, l'opérateur de formation lui adresse systématiquement la demande d'agrément dans les huit jours à dater de l'introduction de celle-ci, par l'entreprise, et octroie un agrément provisoire à l'entreprise qui déclare sur l'honneur répondre aux conditions d'agrément.
Le coach sectoriel ou le représentant sectoriel accuse réception de la demande qui lui est adressée par l'opérateur de formation, dans les huit jours de sa réception.
Dans les trente jours à dater de la demande de l'opérateur de formation en alternance, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel instruit la demande d'agrément de l'entreprise et, à cette fin, il : 1° effectue une visite de l'entreprise concernée afin de vérifier si elle satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 2bis, § 2, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;2° rencontre le responsable de l'entreprise ou la personne mandatée pour représenter l'entreprise ainsi que le tuteur désigné pour encadrer le ou les futurs apprenants; 3° transmet simultanément à l'opérateur de formation en alternance et à l'O.F.F.A. son rapport de visite comprenant son avis et toute information nécessaire pour permettre à l'opérateur de formation en alternance d'octroyer, confirmer ou retirer l'agrément à l'entreprise.
Si l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel et celui de l'opérateur de formation en alternance convergent, l'opérateur de formation en alternance informe dans les quinze jours de la réception de cet avis, l'O.F.F.A. et le coach sectoriel ou le représentant sectoriel, en même temps que l'entreprise, de la décision prise. § 2. Dans le cadre de sa mission de promotion de la formation en alternance, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel peut instruire d'initiative la demande d'agrément d'une entreprise et communiquer à l'O.F.F.A. son avis relatif à cette demande d'agrément.
L'agrément est octroyé par le premier opérateur de formation en alternance par l'intermédiaire duquel un contrat d'alternance est conclu. § 3. Pour instruire d'initiative ou à la demande d'un opérateur de formation, la demande d'agrément d'une entreprise, le coach sectoriel et le représentant sectoriel utilisent un questionnaire et un rapport de visite dont les modèles sont fixés par l'O.F.F.A. § 4. Dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1er et 2, si l'opérateur de formation en alternance ne partage pas l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel, il transmet, dans les quinze jours de la réception de cet avis, pour décision, à la commission, toutes les informations utiles en lien avec la demande d'agrément.
Dans les trente jours à dater de sa saisine, la commission prend une décision et communique celle-ci à l'O.F.F.A. L'O.F.F.A. notifie, dans les huit jours de la réception de la décision, les décisions de la commission, et les motifs qui sous-tendent celles-ci, aux entreprises et opérateurs de formation en alternance concernés, en indiquant, le cas échéant, dans les notifications adressées aux entreprises, les références des opérateurs de formation en alternance concernés par les dossiers traités par la commission.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, si les conditions d'agrément de l'entreprise n'ont pu être vérifiées dans les trente jours de l'introduction de la demande d'agrément par l'entreprise, l'opérateur octroie un agrément provisoire à l'entreprise qui déclare sur l'honneur répondre à ces conditions, et dispose de soixante jours complémentaires pour octroyer un agrément définitif sur la base d'une vérification du respect de ces conditions via une visite in situ.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, si le coach sectoriel ou le représentant sectoriel n'a pas instruit, dans les trente jours de sa transmission, la demande d'agrément adressée par l'opérateur de formation en alternance, celui-ci peut se substituer au coach sectoriel ou au représentant sectoriel pour la procédure d'agrément.
Art. 5.§ 1er. L'opérateur de formation en alternance peut, sur la base de constats objectivés et après avoir entendu le ou les représentants de l'entreprise, suspendre ou retirer l'agrément à une entreprise si au moins une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas, de manière constante, en mesure de remplir ses obligations précisées dans le contrat d'alternance.
Si l'entreprise concernée relève d'un secteur qui a mandaté un coach sectoriel ou un représentant sectoriel, ces derniers, s'ils sont reconnus par le Ministre, sont systématiquement associés, par l'opérateur de formation, à la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.
L'opérateur de formation en alternance informe l'O.F.F.A. et, le cas échéant, le coach sectoriel et le représentant sectoriel concernés, en même temps que l'entreprise, de la décision prise. § 2. D'initiative ou dans un délai maximum de vingt jours à dater de la demande de l'opérateur de formation en alternance, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel peut se rendre dans une entreprise d'un des secteurs par lequel il est mandaté et, sur la base de constats objectivés, remettre à l'opérateur ou aux opérateurs de formation en alternance concernés ainsi qu'à l'O.F.F.A. un avis de suspension d'agrément ou un avis de retrait d'agrément et ce, si au moins une des conditions d'agrément n'est plus remplie ou si l'entreprise n'est pas, de manière constante, en mesure de remplir ses obligations précisées dans le contrat d'alternance.
Sur la base de l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel et de toute autre information utile, l'opérateur de formation en alternance décide, après avoir entendu le ou les représentants de l'entreprise, de maintenir, suspendre ou retirer à celle-ci son agrément, selon la gravité des manquements. Le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concerné participe à l'audition de l'entreprise.
Si l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel et celui de l'opérateur de formation en alternance convergent, l'opérateur de formation en alternance informe l'O.F.F.A. et le coach sectoriel ou le représentant sectoriel, en même temps que l'entreprise, de la décision prise.
Si la demande de suspendre ou de retirer l'agrément d'une entreprise est formulée par un autre opérateur de formation en alternance qui collabore au même moment, ou est sur le point de collaborer, avec l'entreprise concernée, l'opérateur de formation en alternance associe l'autre opérateur de formation en alternance concerné à la procédure.
Le ou les opérateurs de formation en alternance ne peuvent suspendre l'agrément pour une durée qui excède cent quatre-vingts jours. Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension, le ou les opérateurs de formation en alternance concernés retirent l'agrément de l'entreprise et informent cette dernière de la décision après en avoir informé l'O.F.F.A. et, le cas échéant, le coach sectoriel ou le représentant sectoriel concernés. § 3. Dans le cadre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, si l'opérateur de formation en alternance ne partage pas l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel mandaté par le secteur concerné et reconnu par le Ministre ou si deux opérateurs ont des avis divergents, le ou les opérateurs transmettent, dans les quinze jours de la réception de l'avis du coach sectoriel ou du représentant sectoriel ou dans les quinze jours de la formulation des avis divergents, pour décision, à la commission, toutes les informations utiles en lien avec la demande de suspension d'agrément ou de retrait d'agrément.
Dans les trente jours à dater de sa saisine, la commission d'agrément prend une décision et communique celle-ci à l'O.F.F.A. La commission peut, pour prendre cette décision, décider d'entendre à nouveau l'entreprise concernée.
L'O.F.F.A. notifie les décisions de la commission, et les motifs qui sous-tendent celles-ci, aux entreprises et opérateurs de formation en alternance concernés, en indiquant, le cas échéant, dans les notifications adressées aux entreprises les références des opérateurs de formation en alternance concernés par les dossiers traités par la commission. § 4. Lors de toute audition, le ou les représentants de l'entreprise sont informés au moins vingt jours avant l'audition de : 1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;2° la possibilité que le ou les représentants de l'entreprise soient représentés par un mandataire;3° la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition. Les délais prévus aux paragraphes 2 à 4 peuvent être précisés ou modifiés par l'O.F.F.A. en fonction de la gravité des manquements constatés.
Si l'entreprise ne souhaite pas être auditionnée, elle peut faire valoir ses moyens par écrit à l'attention de l'opérateur de formation en alternance concerné. CHAPITRE 3. - Certification
Art. 6.L'apprenant qui réussit sa formation en alternance auprès de l'I.F.A.P.M.E. ou du S.F.P.M.E. obtient, après avoir acquis les compétences identifiées aux niveaux a, b et c de son plan de formation, un certificat d'apprentissage, un certificat de qualification CQ6 ou CQ7, un certificat de qualification spécifique, un titre équivalent ou un certificat équivalent.
Dans un objectif de simplification, d'automaticité et de complémentarité entre opérateurs, si ce certificat d'apprentissage, ce certificat de qualification spécifique ou ce titre équivalent est délivré sur la base d'un profil de formation établi par le S.F.M.Q. ou la C.C.P.Q, le Gouvernement de la Communauté française définit les modalités selon lesquelles ces titres peuvent être déclarés équivalents au certificat de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice accompagné du certificat d'études de 6ème année de l'enseignement secondaire professionnel.
Les apprenants qui ne peuvent pas valoriser un certificat d'études de 6ème année de l'enseignement secondaire professionnel selon les modalités définies à l'alinéa 2 pourront présenter les épreuves menant à l'obtention de ce certificat d'études via le jury de la Communauté française. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 7.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours.
Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016 à l'exception de l'article 5.
Art. 9.Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS