publié le 10 janvier 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets prévus par l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets prévus par l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 2, alinéa 5;
Vu le décret du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, l'article 2bis, alinéa 5;
Vu l'avis de l'Inspection générale des Finances, donné le 8 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;
Vu le protocole de négociation du 25 avril 2017 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 62.108/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le test genre » du 2 octobre 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Considérant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française;
Sur la proposition de la Ministre ayant en charge les bâtiments scolaires;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.- Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - l'administration : l'administration en charge des infrastructures au Ministère de la Communauté française; - les instances participant au monitoring : le Service général du Pilotage du Système Educatif de l'Administration générale de l'Enseignement, auquel coopèrent, en tant que membres invités, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), et « perspectives.brussels », en particulier l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) et le Service Ecole, et auquel sont associés, pour consultation, les associations représentatives de parents d'élèves telles que prévues à l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; - la Commission inter-caractère : la Commission inter-caractère visée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; - le décret du 5 février 1990 : le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française; - le décret du 29 juillet 1992 : le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; - le décret du 13 juillet 1998 : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Art. 2.L'appel à projets visé à l'article 6, § 2, alinéa 5, du décret du 29 juillet 1992 et à l'article 2bis, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998 est lancé annuellement par l'administration au moyen d'une circulaire, et/ou de tout autre moyen que l'administration estime adéquat afin d'assurer une publicité à toute personne morale susceptible de créer un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Les réponses à l'appel à projets sont formalisées dans un document dont le Ministre en charge des bâtiments scolaires arrête le modèle.
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 5 février 1990, les critères de priorisation permettant d'évaluer l'efficience des projets proposés eu égard à leur environnement physique et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone concernée ou à l'évolution de celui-ci, sont : 1° la faisabilité technique et budgétaire du projet, compte tenu des éléments suivants : a) le délai de mise en oeuvre;b) le nombre de places annoncées en regard du projet;c) le nombre de locaux-classes annoncés en regard du projet;d) l'équilibre entre les espaces réservés à l'enseignement et les autres espaces;e) l'efficience énergétique des bâtiments;2° le coût par place sur le fonds visé à l'article 13bis, § 1er, du décret du 5 février 1990.Ce critère ne peut servir qu'à départager entre eux des projets relevant de chacune des enveloppes visées respectivement à l'article 13bis, § 2, 1°, 13bis, § 2, 2°, et 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990; 3° la possibilité de mutualisation des espaces intérieurs et/ou extérieurs pouvant être utilisés à des fonctions autres qu'uniquement scolaires;4° l'accessibilité en particulier par les transports en commun et au moyen d'une mobilité douce;5° la situation par rapport à l'environnement urbanistique, ainsi que par rapport à l'offre scolaire existante et aux autres projets de création de places;6° l'analyse quantitative et qualitative du degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone concernée.Par « analyse quantitative », il y a lieu d'entendre le fait d'être situé ou non dans une zone ou partie de zone composées de communes n'atteignant pas l'objectif prioritaire de 7% par rapport à la somme des places disponibles dans les écoles de la commune. Par « analyse qualitative », il y a lieu d'entendre le taux de croissance de la population scolaire dans la zone ou partie de zone concernée.
Art. 4.Conformément aux articles 6, § 2, alinéa 9, du décret du 29 juillet 1992, et 2bis, alinéa 9, du décret du 13 juillet 1998, chaque réponse éligible à l'appel à projets est analysée de manière distincte, d'une part, par l'administration sur la base des critères visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° du présent arrêté, et, d'autre part, par les instances participant au monitoring sur la base des critères visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 6°, du présent arrêté.
Art. 5.Conformément aux articles 6, § 2, alinéas 10 et 11, du décret du 29 juillet 1992, et 2bis, alinéas 10 et 11, du décret du 13 juillet 1998, la Commission inter-caractère recueille l'analyse de l'administration et des instances participant au monitoring, classe les projets en fonction des critères de priorisation visés à l'article 3, et remet au Gouvernement son avis, accompagné des deux analyses précitées.
Le classement des projets se fait en distinguant, d'une part, les projets relatifs à des zones ou parties de zones composées des communes n'atteignant pas l'objectif prioritaire de 7% par rapport à la somme des places disponibles dans les écoles de la commune et, d'autre part, les projets relatifs à des zones ou parties de zones composées de communes dont le tampon est compris entre 7 et 10% par rapport à la somme des places disponibles dans les écoles de la commune.
Le classement des projets peut comprendre une réserve de projets susceptibles d'être subventionnés si des projets mieux classés étaient abandonnés ultérieurement. Pour chaque projet, la Commission inter-caractère propose au Gouvernement un délai durant lequel les montants disponibles lui sont réservés.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.
Bruxelles, le 18 octobre 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS