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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 mai 2016
publié le 08 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions

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ministere de la communaute francaise
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2016029294
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08/07/2016
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18/05/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 115;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2015;

Vu l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 26 janvier 2016;

Vu le protocole de concertation du 2 février 2016 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu le protocole de négociation du 2 février 2016 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 59.153/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions est remplacé comme suit : «

Article 5.- Le montant d'une période de cours s'élève à : a)° dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur : -cours généraux, cours spéciaux et cours techniques . . . . . 58,80 EUR - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle . . . . . 49,89EUR b) dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur : - cours généraux et cours techniques .. . . . 70,26 EUR - cours spéciaux . . . . . 64,52EUR - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle . . . . . 51,05 EUR c) dans l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale : - cours généraux, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie et cours techniques .. . . . 79,53 EUR - cours spéciaux . . . . . 64,52EUR - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle . . . . . 67,29 EUR » .

Art. 2.A l'article 6, § 1er, un nouveau alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, libellé comme suit : « Outre les adaptations mentionnées aux alinéas précédents du présent article, ces montants sont redéfinis tous les cinq ans sur la base de l'évolution, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'ancienneté des enseignants et de la proportion d'enseignants temporaires et définitifs par type de cours dans chaque niveau d'enseignement. ».

Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 4.La Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS

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