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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 janvier 2016
publié le 08 février 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences médicales et sciences dentaires

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ministere de la communaute francaise
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08/02/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences médicales et sciences dentaires


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 110/7, alinéa 1er, inséré par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires;

Vu le projet élaboré par le collège des Doyens des Facultés de Médecine et la concertation menée avec les autorités académiques;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 22 septembre 2015;

Considérant les avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur du 9 et 23 octobre 2015;

Vu l'avis n° 58.574/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences médicales et sciences dentaires, est annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur pour l'année académique 2015-2016.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Medias, J.-Cl. MARCOURT

Règlement fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle pour les études de sciences médicales et sciences dentaires. 1. Introduction Le présent règlement à l'attention des sous-jurys du bloc des 60 premiers crédits du 1er cycle en sciences médicales et en sciences dentaires précise les modalités d'accès au concours, de délibération, de classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires en application de l'article 110/7 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, inséré par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé le décret.2. Admission au concours Est seul admis au concours l'étudiant régulièrement inscrit en première année de premier cycle des études susvisées et susceptible au terme de l'année académique en cours d'acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle à l'issue de l'année académique. Conformément à l'article 110/6 du décret, pour autant qu'il satisfasse aux conditions légales d'accès aux études et à la notion d'étudiant finançable au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement à la nouvelle organisation des études, l'étudiant peut présenter au maximum deux fois le concours au sein de chacun des deux cursus envisagés. Chaque concours ne peut être présenté qu'au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'université. 3. Attestation d'accès à la suite du programme du cycle Conformément à l'article 110/2 du décret, l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle permet à l'étudiant de s'inscrire dans la suite du programme du cycle visée par l'article 100, § 2 du décret du 7 novembre 2013. Conformément à l'article 110/4, § 4, du décret, cette attestation donne droit à l'inscription à la suite du programme du cycle pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible.

En cas de force majeure dument apprécié par les autorités académiques de l'université, cette attestation peut être valorisée une année académique ultérieure.

Conformément à l'article 110/4, § 2, alinéa 3 du décret, elle est délivrée à la suite du concours aux étudiants classés en ordre utile et ayant acquis ou valorisé au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle. 4. Déroulement des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre Conformément à l'article 110/4, § 1er, du décret, les évaluations portent sur chacune des unités d'enseignement du 2e quadrimestre. Chaque évaluation est scindée en deux parties distinctes : - la première partie vise l'acquisition de crédits, - la seconde partie (le concours) vise l'octroi de notes permettant l'établissement d'un classement. Elle n'est organisée qu'une fois par année académique, lors de la période d'évaluation de fin de deuxième quadrimestre.

Les deux parties des évaluations sont distinctes, mais portent sur les mêmes matières. Les modalités d'évaluation peuvent différer d'une partie à l'autre. Elles sont communiquées aux étudiants au plus tard à la fin du 1er quadrimestre.

Pour la seconde partie, les responsables d'unités d'enseignement déterminent le type de questionnaire à choix multiples et le temps d'épreuve imparti.

La seconde partie des évaluations est organisée un même jour, à une date postérieure à la fin de la première partie des évaluations.

Le concours est insécable; quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour certaines unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant présente l'ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre. Aucun motif ne peut être invoqué pour justifier une absence à la seconde partie des évaluations. L'étudiant absent se verra attribuer une note de 0. 5. Elaboration du classement Conformément aux articles 132 et 139 du décret, le sous-jury délibère sur l'acquisition, par l'étudiant, des crédits associés aux unités d'enseignement inscrites à son programme annuel individuel. Conformément à l'article 110/4, § 2, alinéa 1er du décret, pour la seconde partie de l'évaluation de chaque unité d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant reçoit une note pondérée par les crédits correspondants à l'unité d'enseignement. Pour l'élaboration du classement, le sous-jury additionne les notes pondérées de la seconde partie des évaluations de chaque unité d'enseignement du deuxième quadrimestre. La note obtenue est exprimée à deux décimales et non arrondie.

Le classement de tous les étudiants ayant présenté l'ensemble de la seconde partie des évaluations est établi par le sous-jury.

Conformément à l'article 110/4, § 2, alinéa 3 du décret, celui-ci départage les ex aequo sur base de la moyenne pondérée des résultats obtenus pour la première partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.

En cas de nouvelle égalité, la moyenne pondérée obtenue par l'étudiant lors de la période d'évaluation de fin de premier quadrimestre départage les candidats. Le présent alinéa entre en vigueur pour l'année académique 2016-2017.

Conformément à l'article 110/4, § 3 du décret, il est établi pour chaque université un nombre T égal au nombre d'attestations d'accès autorisé par université ainsi qu'un nombre NR égal au nombre d'étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre le nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, le sous-jury délivre les attestations, selon le classement établi conformément au § 1er, à ces étudiants dans la limite du pourcentage de 30% des nombres autorisés par université concernée.

Le classement est publié à l'issue du 2ème quadrimestre, au plus tard le 10 juillet. Les étudiants sont informés par voie d'affichage de leur classement au concours. 6. Délivrances des attestations La sous-jury délivre, conformément au classement, les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, dans la limite des attestations disponibles fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle et pour autant que l'étudiant ait acquis ou valorisé au moins 45 des 60 premiers crédits du programme du premier cycle. Conformément à l'article 110/4, § 2, alinéa 2 du décret, les attestations sont délivrées à l'issue de la période d'évaluation organisée en fin de troisième quadrimestre à tous les étudiants répondant aux deux conditions (classement en ordre utile et acquisition des 45 crédits minimum).

Conformément à l'article 110/4, § 2, alinéa 4 du décret, le cas échéant, lorsque, dans une université, il est délivré à l'issue de l'année académique moins d'attestations que le nombre autorisé, le solde est reporté et, par conséquent, ajouté au nombre d'attestations prévues pour l'année académique suivante, au sein de cette même université. 7. Poursuite des études Conformément à l'article 110/, § 3 et 4 du décret, l'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 des 60 premiers crédits du premier cycle, mais n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut, pour autant qu'il satisfasse aux conditions légales d'accès aux études et à la notion d'étudiant finançable au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement à la nouvelle organisation des études : - Se réinscrire au 1er bloc de 60 crédits du premier cycle en vue de présenter à nouveau le concours, dans la limite des conditions d'admission au concours (voir point 2);son programme annuel individuel se compose des unités d'enseignement non encore acquises ou valorisées. L'étudiant est réputé régulièrement inscrit, quel que soit la charge en crédits de son programme annuel. - et/ou s'inscrire aux études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 16°.L'étudiant prendra, le cas échéant, une inscription principale et une inscription secondaire. 8. Situation transitoire pour l'année académique 2015-2016 L'étudiant ayant bénéficié d'un programme allégé en vertu des articles 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013, pour l'année académique 2014-2015, est exempté de présenter le concours pour autant qu'il soit en réussite en regard des conditions fixées par sa convention d'allègement. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions légales d'accès aux études et à la notion d'étudiant finançable au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement à la nouvelle organisation des études, un étudiant sollicitant un changement d'orientation vers le premier cycle en sciences médicales ou dentaires peut, en cas de valorisation par le sous-jury d'au moins 45 crédits sur les 60 premiers crédits de ce cycle, accéder à la suite du programme du cycle.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier portant approbation du règlement fixant les modalités d`établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle pour les études de sciences médicales et sciences dentaires.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

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