publié le 22 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités particulières des stages des élèves frontaliers dans les pays limitrophes ou dans une autre Communauté
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités particulières des stages des élèves frontaliers dans les pays limitrophes ou dans une autre Communauté
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et, en particulier, son article 7bis, § 12, tel que rétabli par le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et, en particulier, son article 55bis, § 12, tel qu'inséré par le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 avril 2015;
Vu le protocole de négociation du 13 juillet 2015 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des centres psycho médico sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 58.304/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Vice-présidente et Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions générales encadrant l'organisation des stages en Communauté française, lorsque le stage est effectué dans un des pays limitrophes ou dans une autre Communauté, l'autorisation ministérielle prévue à l'article 7bis, § 12, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et à l'article 55bis, § 12, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est accordée automatiquement pour autant que les conditions suivantes soient remplies et attestées par l'établissement scolaire : 1° l'élève possède une maitrise fonctionnelle de la langue utilisée dans l'entreprise dans laquelle il effectue son stage;2° le tuteur en entreprise possède une maitrise fonctionnelle du français;3° l'établissement scolaire a vérifié auprès de sa compagnie d'assurance en responsabilité civile et accidents que les risques encourus dans le cas d'un élève qui effectue un stage dans un pays limitrophe ou dans une autre Communauté sont bien couverts.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2015.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2015.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET