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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 octobre 2014
publié le 22 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029656
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22/10/2014
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15/10/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment son article 97;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs, menée le 22 septembre 2014 Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 22 septembre 2014;

Vu l'avis de l'ARES du 23 septembre 2014;

Vu l'avis n° 56.717/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par l'entrée en vigueur le 14 septembre 2014 de l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui crée une Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 du même décret.

Ladite Commission se substitue aux voies de recours existants jusqu'alors. Partant, il est donc impératif que les étudiants disposent, dans les meilleurs délais d'un recours devant cette Commission afin de pouvoir, le cas échéant, valider leur inscription pour l'année académique 2014-2015;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;2° ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret;3° Commission : la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 du décret;4° Chambre : une des chambres de la Commission prévues à l'article 97, § 2, alinéa 2, du décret;5° jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

Art. 2.La Commission peut comprendre une ou plusieurs Chambres.

Toutefois, aucune de ces Chambres ne peut limiter sa compétence à un enseignement supérieur spécifique.

Art. 3.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, ainsi que son règlement de répartition des affaires. Ce règlement peut fixer les modalités des formalités à remplir par le requérant et par les établissements dans les procédures auprès de la Commission.

Art. 4.Parmi les membres visés à l'article 2, le Gouvernement désigne pour chaque Chambre un Président et un Président suppléant. Le Gouvernement désigne un Président et un Président suppléant de la Commission. Le Président et le Président suppléant de la Commission peuvent être Président ou Président suppléant d'une Chambre.

Art. 5.L'ARES désigne parmi ses membres du personnel un Secrétaire qui assume le secrétariat de la Commission et des Chambres. Le Secrétaire assiste aux séances et délibérations de la Commission ou des Chambres sans voix délibérative.

Art. 6.Les membres sont déchargés par le Président s'ils ont un intérêt personnel et fonctionnel à la contestation ou s'ils sont parents ou alliés du requérant en ligne directe.

Art. 7.La Commission est saisie par voie de requête. Les plaintes sont introduites par pli recommandé à l'attention du Secrétaire de la Commission conformément à l'article 97, § 3, alinéa 3, du décret, la date de dépôt du pli recommandé à la poste faisant foi.

Le délai visé à l'article 97, § 3, alinéa 3, du décret pour introduire la requête devant la Commission prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date du Pli recommandé de notification du rejet du recours interne visé à l'article 96, § 2, du décret.

Art. 8.La requête personnelle mentionne : 1° sous peine d'irrecevabilité, l'identité du requérant, son domicile, ses coordonnées téléphoniques, son adresse électronique, et sa signature;2° sous peine d'irrecevabilité, l'objet précis du recours et les motifs non académiques invoqués pour contester la décision de l'établissement;3° la dénomination légale de l'établissement d'enseignement supérieur à l'origine du refus d'inscription;4° la copie de la notification du refus d'inscription visé à l'article 96, § 1er, du décret;5° Sous peine d'irrecevabilité, la copie de la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96, § 2, du décret;6° la liste complète de toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures, tant en Communauté française qu'en dehors, et des relevés de notes et, le cas échéant, à des concours d'accès aux études, lors de chaque session organisée au cours des cinq années académiques précédentes.

Art. 9.Le requérant peut joindre à sa requête les pièces qu'il estime nécessaires. Il ne peut verser de pièces supplémentaires au dossier postérieurement que si ces dernières lui étaient inconnues au moment de l'introduction de la requête. L'ajout de pièces supplémentaires n'allonge pas les délais de procédure.

Le Secrétaire inscrit chaque recours introduit dans un registre. Y est repris l'inventaire des pièces constituant la requête. Le jour de l'introduction de la requête auprès de la Commission, le secrétaire adresse une copie de la requête, par courrier ordinaire ou par voie électronique, à l'établissement d'enseignement supérieur concerné.

L'établissement d'enseignement supérieur concerné envoie immédiatement à la Commission une copie de l'intégralité du dossier de la procédure interne et tout élément qu'il jugerait utile.

Art. 10.Le Secrétaire est chargé, sous l'autorité du Président de la Commission, de vérifier la composition du dossier.

Art. 11.Lorsqu'il y a plusieurs Chambres, le Président de la Commission répartit les affaires conformément au règlement de la Commission. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une Chambre entre les autres Chambres de la Commission.

Art. 12.Lors de la composition du dossier, le Secrétaire, sous l'autorité du Président, peut demander à l'établissement visé par la requête ou tout autre établissement d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux Commissaires et Délégués auprès de ces établissements, à l'ARES ou à l'Administration de la Communauté française, des pièces complémentaires de nature à corroborer ou infirmer les éléments invoqués dans la requête. Ces pièces sont versées au dossier et copie électronique est transmise au requérant et, le cas échéant, à l'établissement d'enseignement supérieur concerné au plus tard 48 heures avant la séance de la Chambre compétente.

Art. 13.La Commission ou chaque Chambre statue sur pièces.

La Commission ou chaque Chambre juge de la recevabilité de la requête, puis délibère et statue immédiatement à huis clos.

La Commission ou chaque Chambre délibère valablement si le Président et trois membres au moins sont présents. Les décisions se prennent par consensus et à défaut à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les décisions sont rendues immédiatement à l'issue de la délibération.

Art. 14.Les décisions de la Commission sont motivées.

La Commission ou chaque Chambre juge si des éléments invoqués par le requérant de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors du recours interne prévu à l'article 96, § 2, du décret.

Art. 15.Le traitement de la requête par la Commission ou par chaque Chambre conduit à une décision motivée : - soit d'irrecevabilité; - soit de confirmation de la décision de refus d'inscription prise par l'établissement; - soit d'invalidation du refus d'inscription par l'établissement.

Dans ce dernier cas, la Commission ou chaque Chambre ordonne à l'établissement de poursuivre la procédure d'inscription, sans que l'établissement concerné ne puisse à nouveau invoquer le même motif de refus d'inscription. Le Commissaire ou Délégué auprès de l'établissement est chargé du contrôle de l'exécution de cette décision. Il contrôle soit que le requérant bénéficie d'une inscription soit que l'établissement invoque un autre motif de refus que celui avancé précédemment.

Art. 16.La décision de la Commission est notifiée au requérant et à l'établissement par courrier ordinaire et par voie électronique au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la délibération. Une copie est également communiquée par voie électronique au Commissaire ou Délégué auprès de l'établissement. Les décisions rendues par la Commission sont reprises dans un registre. Le requérant et l'établissement concerné peuvent retirer une copie de la décision au secrétariat de la Commission.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur pour l'année académique 2014-2015.

Art. 18.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, Jean-Claude MARCOURT Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des Chances, Isabelle SIMONIS

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