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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mai 2014
publié le 22 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2014-2015

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ministere de la communaute francaise
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2014029545
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22/10/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2014-2015


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles 111 et 213;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2014;

Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné du 17 mars 2014;

Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 17 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.871/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2014-2015.

Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 2.En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2014-2015.

Art. 3.En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, social et psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2014-2015.

Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 4.En application de l'alinéa 2 de l'article 111 du décret précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire 2014-2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 6.Le ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

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