publié le 22 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, les articles 3 et 4;
Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles fait le 20 mars 2008;
Vu l' accord de coopération du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029147 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 20/09/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013201791 source service public de wallonie Accord de coopération relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 avril 2014;
Vu le protocole n° 653 du Comité de secteur XVI, établi le 6 mai 2014;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, dans son arrêt n° 227.085 du 10 avril 2014, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, à l'exception des dispositions de (celui-ci) telles que modifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2014;
Considérant que Wallonie-Bruxelles International se retrouve, suite à cette annulation, face à un vide juridique;
Considérant, en effet, qu'en vertu de l'article 4 de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International doit être fixé par deux arrêtés identiques de la Communauté française et de la Région wallonne;
Considérant qu'en application de ce qui précède, il n'y a plus de régime de mandats applicable à Wallonie-Bruxelles International, dès lors qu'il n'y a pas deux textes identiques en vigueur en Région wallonne et en Communauté française;
Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire, pour sortir de ce vide juridique, d'adopter un arrêté de la Communauté française réformant le régime de mandats pour les fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, en tout point identique à l'arrêté annulé par le Conseil d'Etat et à celui adopté le 13 décembre 2012 par la Région wallonne;
Considérant que l'urgence d'adopter définitivement un tel arrêté est motivée par la nécessité de sortir du vide juridique actuel afin de redonner, le plus rapidement possible, un statut aux mandataires actuellement en place au sein de Wallonie-Bruxelles International;
Vu l'avis n° 56.397/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Du régime des mandats
Article 1er.Dans le livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International le titre II, comportant les articles 269 à 290, est remplacé par ce qui suit : « TITRE II. - Le régime du mandat CHAPITRE Ier. -Champ d'application et conditions d'accès
Art. 269.Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre : 1° l'emploi de fonctionnaire dirigeant et l'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint de rang A2;
Art. 270.Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 271/8.
Art. 271.Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;8° ne pas bénéficier, en application des articles 409 et 410, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois. CHAPITRE II. - Sélection et désignation Section Ire. - Certificat de management public
Art. 271/1.§ 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011. § 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou un Certificat interuniversitaire en Management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé le « Certificat interuniversitaire ». Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation visé à l'article 271/4, § 2; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire; - l'examen visé à l'article 271/7. § 3. Sur proposition de l'Ecole d'administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. § 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins sur les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marché publics.
Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. § 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.
Art. 271/2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 271/3, § 3, aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique ou par un autre organe désigné par le Gouvernement;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.
Art. 271/3.§ 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le Selor au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du Selor. § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle; - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation; - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature; - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le Selor sans qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au Selor. § 5. Le Selor vérifie la recevabilité des candidatures.
Art. 271/4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les 30 jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable. § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du paragraphe 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le Selor. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex jquo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le Selor valide les résultats du concours.
Art. 271/5.Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les cours pratiques et la réalisation du mémoire.
Peut-être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.
Art. 271/6.Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire, à étaler celui-ci sur maximum deux ans.
Art. 271/7.§ 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le Selor, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend : - l'Administrateur délégué du Selor ou son délégué, qui préside le jury; - deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement wallon, des organismes, des services de la Communauté française et des cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le Selor désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs; - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le Selor désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. § 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 271/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au plus tôt 1 an après la date de l'examen. § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen. Section II. - Constitution d'un pool de candidats
Art. 271/8.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.
Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Le pool des candidats à un mandat est composé : 1° des titulaires du Certificat de management public;2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;5° du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;6° de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;7° de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération. Section III. - Déclarations de vacance et lettres de mission
Art. 272.§ 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard 6 semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.
Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité de direction de l'organisme, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;2° les objectifs stratégiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base des déclarations de politique régionale et communautaire et les objectifs politiques identifiés dans la Note de politique internationale;3° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.
Art. 273.§ 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 272, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique.
Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné : 1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue. § 2. Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française.
Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.
Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant, notamment, la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat. Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire. Section IV. - Désignation
Art. 274.Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.
Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.
Art. 275.En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa premier, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Section V. - Plan opérationnel et contrat d'objectifs
Art. 276.§ 1. Les mandataires transmettent pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui met en oeuvre la lettre de mission.
Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle approuvé par le Gouvernement sur avis du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
Le plan opérationnel est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.
En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel, le Gouvernement approuve définitivement le plan opérationnel. § 2. Les projets de plan opérationnel sont transmis au Gouvernement dans les trois mois à compter de la désignation des mandataires.
Art. 277.Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 272, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article 276.
Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 276, le plan opérationnel peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 276.
Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés significativement. La révision du plan ou du contrat se fait conformément à la procédure prévue à l'article 276. CHAPITRE III. - Durée du mandat
Art. 278.Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandataire est prolongé dans son mandat jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Au terme de cette première prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.
La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est survenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Le présent article s'applique sans préjudice des règles fixant l'âge légal auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.
Art. 279.§ 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandataire;2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'arrêté royal fixant les principes généraux qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 282;4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;7° la mise à la retraite;8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'Aide sociale;10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique. En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 282, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.
Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.
Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s). § 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat s'étant déclaré soit lors du précédent appel à candidatures, soit suite à un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.
Art. 280.§ 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 271/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants: 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent. § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.
Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve sa rémunération de mandataire au sens de l'article 285. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section Ire. - De l'exercice du mandat
Art. 281.Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire exerce son mandat à temps plein.
Art. 282.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut: 1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 418 et 419;6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales;7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;9° obtenir un départ anticipé à mi-temps;10° obtenir un congé pour accomplir un stage;11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.
Art. 283.L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein de l'organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Le contrat de travail du membre du personnel de l'organisme qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire au sein de l'organisme, à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec son accord, suspendu.
Art. 284.Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.
En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 285 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.
Art. 284/1.Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services. Section II. - De la rémunération
Art. 285.Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 202, de 8. 510 euros pour le mandataire de rang A2. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 286.§ 1er. Une évaluation du mandataire a lieu à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels dans une période commençant à la fin du 9e mois et finissant à la fin du 15e mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. Cette évaluation porte sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début du mandat. § 2. Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction, le mandataire établit un rapport de suivi de son activité. Ce rapport porte sur l'état de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs. § 3. Si un des éléments contenus dans l'un des rapports visés au paragraphe 2 ou toute autre circonstance dûment motivée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat.
L'évaluation porte alors sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.
Art. 287.L'évaluation réalisée en application de l'article 286, § 1er, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission sont accomplies de manière suffisamment satisfaisante, et que le mandataire a démontré des qualités managériales suffisamment satisfaisantes;2° « réservé » : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes;3° « défavorable » : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment. L'évaluation réalisée en application de l'article 286, § 2, ou de l'article 288, alinéa 2, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ont soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables;2° « réservé » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus;3° « défavorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.
Art. 288.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an.
En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
Art. 289.Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.
Art. 290.§ 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent de l'organisme et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.
Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat. § 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat. ». CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 264, le § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le 3° est supprimé.
Art. 3.Dans l'article 291 du même arrêté, les mots « à un grade de rang A3 » sont remplacés par les mots « au grade d'inspecteur général ».
Art. 4.L'article 292 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 292.Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par: 1° mutation, réaffectation ou promotion;2° mobilité interne;3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;4° mobilité externe. Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents. ».
Art. 5.Dans l'article 293 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Commission de sélection est présidée par les Ministres de la fonction publique ou de leur délégué et comprend en outre les Ministres fonctionnels ou leur délégué et les fonctionnaires généraux de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de cabinets ministériels. »; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « , après audition des candidats, » sont insérés entre les mots « Commission de sélection » et les mots « établit une proposition »;3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait.Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix » sont abrogés; 4° au paragraphe 4, les deuxième et troisième phrases sont abrogées. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6.§ 1er. En 2014, les mandataires occupant un emploi au sein de l'organisme, et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
L'article 264 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International est applicable à la procédure d'évaluation visée à l'alinéa 1er, moyennant les adaptations suivantes. Des rapports d'évaluation motivés doivent être adressés au nouveau Gouvernement dans les quinze jours de la demande adressée par le Ministre de la Fonction publique. Ces rapports sont établis, pour chaque mandataire, respectivement par l'intéressé lui-même et par le fonctionnaire général dirigeant. Le deuxième rapport d'évaluation est établi par le Gouvernement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou par l'organe de gestion de l'organisme, s'il en dispose d'un. Ce deuxième rapport d'évaluation est notifié au mandataire, qui, sans pouvoir demander à être entendu, dispose d'un délai de huit jours pour faire valoir, par écrit, ses observations. La proposition d'évaluation est faite par le nouveau Gouvernement et est notifiée au mandataire dans le mois de l'échéance de ce délai de huit jours. Dans les huit jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que très favorable ou favorable par le Ministre de la Fonction publique, le mandataire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu. La chambre de recours rend son avis et le notifie dans les quinze jours de sa saisine. L'évaluation est adoptée par le nouveau Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
Le deuxième rapport d'évaluation comprend les constats et appréciations du Gouvernement sortant sur la façon dont le mandataire a rempli sa mission et atteint ou non ses objectifs. Il ne comprend pas de proposition de mention d'évaluation.
Le nouveau Gouvernement procède à l'évaluation en attribuant une mention d'évaluation.
Pour ce faire, il s'appuiera sur les éléments suivants : - la lettre de mission du mandataire évalué; - le plan opérationnel; - le rapport d'évaluation établi pas le mandataire lui-même; - le rapport d'évaluation rédigé par le Gouvernement sortant; - les éventuelles remarques fournies par le mandataire évalué sur ce rapport d'évaluation rédigé par le gouvernement sortant.
Par dérogation à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux, également en cas d'évaluation favorable, et peut demander à être entendu.
Par dérogation à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé, le deuxième rapport, rédigé par le Gouvernement sortant comporte une proposition de mention d'évaluation. § 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er peut donner lieu à l'attribution des mentions suivantes : 1° "très favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même.Il faudra, en outre, que le mandataire ait suffisamment contribué à l'établissement d'une relation de confiance avec le Gouvernement, ait fait preuve d'innovation et d'initiative, et ait suffisamment contribué au rayonnement de son service; 2° "favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement, mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même;3° " réservée " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus;4° " défavorable " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus. § 3. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, 1°, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290. § 4. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, 2°, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.
Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur, à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.
S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290. § 5. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, 3°, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.
S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290. § 6. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, 4°, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019. § 7. Lorsqu'en application du § 3, un mandataire est reconduit dans le même emploi, la déclaration de vacance est retirée de plein droit.
Art. 7.A l'occasion de la première application du présent arrêté par le nouveau Gouvernement visé à l'article 6, § 1er, la désignation des mandataires de l'organisme interviendra au plus tard le 31 décembre 2014.
A cette occasion, la condition définie à l'article 270 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International tel que modifié par le présent arrêté, devra être remplie par les candidats à un emploi à pourvoir par mandat, au plus tard le 1er décembre 2014 pour le fonctionnaire général dirigeant de l'organisme.
Art. 8.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2013. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Cependant, les nouveaux articles 271/1 à 271/6, à l'exception du § 4 du nouvel article 271/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, insérés par l'effet de l'article 1er du présent arrêté, et les nouveaux articles 269, 278 et 285 de l'arrêté précité, tel que modifié par l'effet de la même disposition du présent arrêté, entrent en vigueur le 13 février 2013.
Les nouveaux articles 271/1, § 4, et 271/7, ainsi que l'article 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 13 avril 2014.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent arrêté comme prévu à l'alinéa 1er, les articles 271/1 à 271/7 précités forment, au sein du Titre II du Livre II du même arrêté, un Chapitre 1erbis intitulé « Certificat de Management public ».
Art. 9.Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International RAPPORT AU GOUVERNEMENT INTRODUCTION Le présent arrêté met en oeuvre la réforme des postes à mandat au sein de Wallonie-Bruxelles International et ce, conformément à la note-cadre relative au régime de mandats dans la fonction publique et dans les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et de la Communauté française, approuvée par le Gouvernement le 24 mars 2010.
Dans le cadre de la réforme du régime des mandats dont les principes sont définis par la note précitée, une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne a été créée.
Elle est chargée, notamment, de l'organisation de la formation devant mener à l'obtention du Certificat de management public. Dans le régime prévu par le présent arrêté, seuls les titulaires du Certificat de management public et les personnes y assimilées auront la possibilité d'être désignés pour occuper les emplois attribués par mandats.
L'Ecole d'administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française a été créée par un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne », conclu le 10 novembre 2011.
La Déclaration de politique régionale 2009-2014 prévoit, pour ce qui concerne le régime de mandat pour les fonctionnaires généraux, ce qui suit : « Garante de la qualité du service au public, l'Administration doit être impartiale.
L'introduction du régime des mandats pour les fonctionnaires dirigeants permet, en s'appuyant sur des plans de personnel adaptés, de faciliter cette évolution. Ils devront en particulier veiller à affecter le personnel en fonction des besoins des services qu'ils ont à gérer, en favorisant la mobilité interne.
Dans cet esprit, le Gouvernement veillera à évaluer les procédures de recrutement et d'engagement dans la fonction publique (service public de Wallonie, organismes d'intérêt public soumis ou non au statut), le régime de mandats et son périmètre d'application, l'opportunité d'organiser des brevets et l'articulation de l'action des mandataires avec celle des autres fonctionnaires et en particulier les directeurs.
Les lettres de missions et les plans opérationnels seront adaptés aux objectifs de la présente Déclaration de politique régionale.
Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à renforcer les incompatibilités entre la haute fonction publique et l'exercice d'un mandat exécutif local. ».
Les conditions d'accès à l'exercice d'un mandat sont modifiées. Il est prévu que nul ne peut déposer sa candidature à l'exercice d'un emploi attribué par mandat s'il n'est membre du pool de candidats à l'exercice d'un mandat. Ce pool est composé des titulaires du Certificat de management public, et des personnes y assimilées.
D'autre part, le nouveau régime prévu par le présent arrêté établit une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature.
Il est prévu que les mandataires soient désignés au début de chaque législature, pour une période qui se termine le 31 décembre qui suit la date de prestation de serment du Gouvernement de la législature suivante.
Les règles relatives à l'évaluation des mandataires sont également modifiées. Le présent arrêté prévoit que l'évaluation intervient plus tôt en cours de mandat, soit au cours d'une période de 9 à 15 mois après la désignation du mandataire, ce au choix du ou des ministres compétents.
Il est prévu, enfin, une plus grande responsabilisation des mandataires, traduite par la possibilité prévue pour ceux-ci, sans entamer la responsabilité ministérielle, d'être auditionnés devant le Parlement aux côtés du ministre, moyennant l'accord de ce dernier, sur des questions pour lesquelles l'Administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.
De manière générale, il faut souligner l'option qui a été prise d'harmoniser le régime de mandat dans la haute fonction publique applicable à la Communauté française et à la Région wallonne. CHAPITRE 1er. - Du régime des mandats
Article 1er.Le présent arrêté remplace le livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International par les dispositions qui suivent : « TITRE II. - Le régime du mandat CHAPITRE Ier. - Champ d'application et conditions d'accès
Art. 269.Le champ d'application du régime de mandat prévu par le présent arrêté est sensiblement le même que celui fixé dans les dispositions précédentes de l'arrêté du 5 décembre 2008 précité.
Art. 270 - 271. Les conditions d'accès qui doivent être remplies par le candidat à un emploi sont définies par les nouveaux articles 270 et 271 de l'arrêté du 5 décembre 2008 précité.
Les conditions définies par le nouvel article 271 doivent être remplies au moment de la désignation du mandataire.
Le nouvel article 270 de l'arrêté prévoit une autre condition d'accès, qui est nouvelle par rapport au régime actuel. Un candidat à l'exercice d'un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats prévu par le nouvel article 271/8 de l'arrêté du 5 décembre 2008. Le pool de candidats à l'exercice d'un mandat est composé des titulaires du Certificat de management public, des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes publics visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, des membres du pool de candidats similaire existant au niveau de la Communauté française, des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il sera également composé du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté.
Il sera encore composé de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'Administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.
La détention du Certificat de management public, en ce qu'elle conditionne, sauf pour les mandataires visés au nouvel article 271/8, alinéa 3, 2° et 4° à 5°, de l'arrêté du 5 décembre 2008, l'appartenance au pool des candidats dont question aux nouveaux articles 270 et 271/8 de l'arrêté du 5 décembre 2008, constitue elle aussi une condition à l'exercice d'une fonction de mandataire. CHAPITRE II. - Champ d'application et conditions d'accès Section Ire. - Certificat de management public
Art. 271/1.Le Certificat de management public est délivré par l'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française, après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation dispensée à cet effet.
Cette Ecole est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Sa création est le fait d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ».
Les dispositions communes entre la Communauté française et la Région wallonne sur ce certificat sont reprises dans un accord de coopération entre les deux entités.
La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommés : « le Certificat interuniversitaire ». Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat interuniversitaire est un certificat universitaire qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite de la formation.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation organisé pour sélectionner les candidats à l'obtention du Certificat de management public; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire; - l'examen devant un jury indépendant réservé aux lauréats du concours d'accès à la formation qui détiennent le Certificat interuniversitaire.
Dans le respect des dispositions régissant l'organisation des Universités, celles-ci désignent les enseignants dont le profil a préalablement été arrêté par l'Ecole d'Administration publique.
Le programme de la formation est pluridisciplinaire et de haut niveau.
Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Il comporte des aspects essentiellement pratiques et s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative.
Le programme de la formation est proposé par l'Ecole d'Administration publique au Gouvernement qui le fixe définitivement. Le processus d'adoption du programme par le Gouvernement se déroule parallèlement au processus d'adoption du programme par les autorités académiques.
Le programme comprend deux cent quarante heures de cours au moins.
Le programme de la formation comprend des cours pratiques consistant en l'analyse et l'expérimentation de cas vécus.
Le programme de la formation porte au moins sur les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics.
Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.
Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.
Art. 271/2.Des critères d'accès à la formation sont fixés par le nouvel article 271/2 de l'arrêté du 5 décembre 2008. Les candidatures déposées en vue de suivre la formation devant mener à la délivrance du Certificat en management public ne seront recevables que dans le chef des personnes qui répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique ou par un autre organe désigné par le Code de la fonction publique;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions de l'arrêté royal principes généraux relatives au certificat de compétence acquise ont été inscrites dans l'arrêté comme seules dérogations possibles à la condition de diplôme.
Art. 271/3 - 271/4. Ces dispositions sont relatives aux dépôts des candidatures et à la sélection des candidats en vue de la participation aux cycles organisés par l'Ecole d'administration publique.
Le Certificat en management public est organisé par cycles (nouvel article 271/1, § 4). En tant qu'elle conditionne la délivrance du Certificat en management public, la formation est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé par le Gouvernement après avis de l'Ecole.
Si le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le Selor. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement.
Le programme de concours comprend notamment le type d'épreuves qui seront organisées.
Sont admis à participer à la formation les candidats classés en ordre utile au regard du nombre de participants aux cycles fixés par le Gouvernement.
Art. 271/5.Le nouvel article 271/5 de l'arrêté du 5 décembre 2008 prévoit que tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter une dispense pour un ou plusieurs cours et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuves intégrant plusieurs cours ou matières.
Art. 271/7.Après avoir obtenu le Certificat interuniversitaire, le participant lauréat du concours visé à l'article 271/4, présente une épreuve orale.
Cette épreuve permet aux participants de démontrer qu'ils ont intégré dans des compétences managériales les apports de la formation.
Le jury présidant à l'examen organisé à l'issue du cycle de formation est composé par le SELOR, en tenant compte des indications du nouvel article 271/7 du Code de la fonction publique, et présidé par l'administrateur délégué du SELOR, ou son délégué.
Le présent arrêté prévoit ainsi l'intervention du SELOR, d'une part, au niveau du concours d'accès et de l'établissement du classement du candidat, en vue de la désignation des participants au Certificat interuniversitaire qui souhaitent obtenir le Certificat en management public et d'autre part au niveau de l'examen organisé à l'issue de la formation, au moment de la délivrance des Certificats de management public dont les détenteurs seront, à ce titre, candidats à l'exercice des fonctions octroyées par mandat. L'intervention du SELOR est, à ce double niveau, prévue d'une manière comparable à celle qui est fixée par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, ou encore à celle fixée par les articles 344 et 345 du Code de la Fonction publique wallonne. Dans la configuration ainsi prévue, il faut considérer que le SELOR joue, dans la sélection et le recrutement des mandataires visés par le présent arrêté, un rôle déterminant de manière telle que le système mis en place par le présent arrêté répond à l'exigence posée par l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. On souligne à cet égard que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, ou du Code de la Fonction publique wallonne, qui viennent d'être citées, ont précisément été rédigées pour tenir compte des arrêts du Conseil d'Etat n° 142.684 du 25 mars 2005, Degueldre, et n° 185.257 du 9 juillet 2009, Amrani qui avaient procédé à l'annulation des dispositions dont l'objet était d'organiser selon des formalités différentes de celles prévues par le présent arrêté, la procédure de sélection et de recrutement des mandataires, au motif que le SELOR n'y jouait aucun rôle déterminant. Section II. - Pool des candidats à l'exercice d'un mandat
Art. 271/8.Comme cela a déjà été souligné ci-dessus, le présent arrêté prévoit la constitution d'un pool de candidats à l'exercice d'un mandat. L'appartenance à ce pool est une condition pour pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Deux catégories de personnes sont susceptibles d'appartenir à ce pool de candidats.
Il y va, tout d'abord, des titulaires du Certificat de management public.
Il s'agit ensuite des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des Organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté. Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures. Il y va encore des membres du pool de candidats constitué au niveau de la Communauté française. Il y va ensuite des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International lors de l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il y va enfin du mandataire de l'Ecole d'Administration publique en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui a obtenu une évaluation « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de son article 6. Il sera encore composé de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'Administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.
Aucun classement ni aucun ordre de préférence n'est établi parmi les membres du pool. Le pool de candidats constitue en quelque sorte une réserve de recrutement pour la nomination aux emplois qui doivent être pourvus par mandat. Pour pouvoir être désigné mandataire, le membre du pool doit nécessairement déposer sa candidature à la suite de la déclaration de vacance d'un emploi.
La liste des membres du pool des candidats, par ordre alphabétique, est tenue par l'Ecole d'administration publique. Les membres du pool ont l'obligation de notifier à celle-ci, par écrit, toute modification de leurs coordonnées, y compris leur adresse de courrier électronique.
Ce dernier point est d'importance dans la mesure où le nouvel article 273 de l'arrêté du 5 décembre 2008 prévoit qu'après la déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir par mandat, l'appel aux candidatures est lancé par la voie d'une publication au Moniteur belge et par courrier électronique adressé à chaque membre du pool de candidats, selon les données communiquées par ceux-ci à l'Ecole. Section III. - Déclarations de vacance et lettres de mission
Art. 272.Un emploi ne peut être attribué par mandat que pour autant qu'il ait été déclaré vacant par le Gouvernement. Dès lors que le présent arrêté organise une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature, il est prévu que la déclaration de vacance doit intervenir au plus tard 6 semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement en raison d'élections.
Le Gouvernement doit établir pour chaque emploi à pourvoir par mandat, au moment où il déclare sa vacance, une lettre de mission. Comme précédemment, cette lettre de mission est un élément important du régime des mandats, parce qu'elle comporte notamment la description de la fonction à pourvoir, la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire, les objectifs qu'il doit atteindre et les moyens mis à sa disposition.
La description de fonction porte sur le contenu de celle-ci, et consiste en une description des tâches à accomplir compte tenu de l'environnement institutionnel et administratif de l'emploi en cause.
Le profil de compétence de la fonction à pourvoir consiste quant à lui en une description des aptitudes et connaissances qui doivent être possédées pour pouvoir exercer la fonction et répondre aux exigences de celle-ci.
Il est prévu que les objectifs de gestion stratégiques et les objectifs opérationnels à atteindre par le mandataire doivent être définis sur la base de la déclaration de politique régionale et des objectifs politiques identifiés dans la Note de politique internationale. Le cas échéant, et comme le suggère le nouvel article 277 du Code de la fonction publique, la lettre de mission peut être modifiée en cours de mandat.
Art. 273.L'appel aux candidatures se fait par la voie de la publication au Moniteur belge, par l'envoi d'un courrier électronique à l'ensemble des membres du pool de candidats, en tenant compte des coordonnées communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'administration publique. L'acte de candidature doit comprendre un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites du candidat, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement, et une lettre de motivation pour chaque emploi postulé, contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.
Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool de candidats peut déposer sa candidature à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Communauté française, et à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Région wallonne, en ce compris les deux emplois soumis à mandat au sein de Wallonie-Bruxelles International et l'emploi soumis à mandat au sein de l'Ecole d'Administration publique. Section IV. - Désignation
Art. 274.C'est le Gouvernement qui désigne les mandataires, au plus tard 3 mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir.
Lorsque la déclaration de vacance a lieu à un autre moment que celui prévu par le nouvel article 272, § 1er, les mandataires sont désignés dans un délai de trois mois à compter du dépôt des candidatures.
La désignation d'un mandataire est une nomination à titre temporaire.
Avant de procéder à la désignation, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats, et procède à la comparaison de ceux-ci en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission relative à l'emploi à pourvoir.
Sur cette base, le Gouvernement nomme le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction, en toute confiance.
Art. 275.En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 (adoption par le Parlement d'une motion de méfiance) ou de l'article 72 (rejet par le Parlement d'une motion de confiance) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau gouvernement a la possibilité de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, des règles de délai particulières sont prévues, s'agissant de la procédure de désignation. Section V. - Plan opérationnel
Art. 276.Le mandataire doit élaborer, dans les trois mois de son entrée en fonction, un projet de plan opérationnel qui expose la manière dont le mandataire va mettre en oeuvre la lettre de mission, et plus particulièrement les prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion résultant des objectifs de gestion stratégique et des objectifs opérationnels définis.
Le projet de plan opérationnel est soumis à l'approbation du Gouvernement. Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
Art. 277.Le plan opérationnel peut être revu lorsque des éléments de la lettre de mission sont modifiés en cours de mandat. Le plan opérationnel peut également être modifié à la demande du Gouvernement, à la suite de l'évaluation du mandataire, à la demande du mandataire, lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés de manière significative. CHAPITRE III. - Durée du mandat
Art. 278.Le présent arrêté prévoit de faire correspondre la durée du mandat et celle de la législature. Les mandataires sont désignés au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Les mandats ainsi attribués viennent à échéance de plein droit après la fin de la législature ainsi visée, et plus précisément le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement suivant du Parlement.
La date d'échéance du mandat ainsi prévu est d'application dans tous les cas, même lorsque le mandataire n'a pas été désigné au début de la législature précédente, mais après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle était intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement ayant directement suivi les élections par lesquelles la précédente législature avait été initiée.
En vertu de cette disposition, les mandats pour lesquels les désignations sont intervenues en application du régime en vigueur au moment de l'adoption du présent arrêté viendront à échéance le 31 décembre 2014. Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives à la mise à la retraite d'office en raison de l'âge.
Art. 279.L'arrêté prévoit, comme le prévoyaient les dispositions précédentes de l'arrêté du 5 décembre 2008, les circonstances dans lesquelles le mandat prend fin de façon anticipée. Le nouveau mandataire doit être désigné après qu'il a été mis fin de manière anticipée au mandat de son prédécesseur. Le Gouvernement a la possibilité soit de choisir parmi les autres candidats qui s'étaient déclarés lors du précédent appel à candidatures, soit de lancer un nouvel appel à candidatures.
Art. 280.Lorsqu'un mandataire est absent depuis plus de deux mois, ou que l'on peut prévoir qu'il le sera pour une durée d'au moins deux mois, le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures, et ce pour une période maximale de 12 mois. La désignation peut également intervenir à la fin du mandat, dans l'attente de la désignation du nouveau mandataire. Il n'est donc pas prévu que le mandataire dont le mandat arrive à échéance continue automatiquement à exercer celui-ci, jusqu'à la désignation de son successeur. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section Ire. - De l'exercice du mandat
Art. 281.Selon une conception devenue classique, le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire.
Art. 282.Comme précédemment, des incompatibilités sont prévues entre une série de situations et l'exercice d'un mandat.
Art. 283.Lorsque le mandataire provient d'une administration de la Région wallonne, il bénéficie, s'il est nommé à titre définitif, d'un congé pour mission d'intérêt général pour son emploi initial, pour la durée du mandat. S'il est engagé par contrat de travail, le contrat est, pour la durée du mandat et avec l'accord du mandataire, suspendu.
Art. 284.Tout mandataire est soumis à l'obligation de formation continue. Les formations qui doivent être ainsi suivies sont à choisir parmi l'offre proposée par l'Ecole d'administration publique. En cas de non-respect de cette obligation de formation continue, le paiement de la prime prévue par le nouvel article 285 de l'arrêté du 5 décembre 2008 est suspendu jusqu'à ce que la situation du mandataire concerné, relative à son obligation de formation, soit régularisée.
Art. 284/1.Dans une optique de responsabilisation des mandataires, le présent arrêté prévoit que ceux qui sont titulaires d'un emploi de rang A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement wallon, aux côtés du ministre compétent et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 286.L'évaluation du mandataire a lieu au début de l'exercice du mandat. Cette évaluation débute à un moment déterminé par le ou les ministre(s) fonctionnel(s) entre la fin du 9e mois et la fin du 15e mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. L'évaluation porte alors sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début de son mandat.
Cette évaluation, visée au § 1er, est d'application lors du premier mandat, mais également lorsqu'un mandataire, qui a déjà effectué un premier mandat, est reconduit dans un nouveau mandat.
Le ou les ministre(s) fonctionnel(s) peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. Dans ce cas, l'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.
Le délai de 2 ans, mentionné au § 2 de cette disposition, se calcule en cas de reconduction du mandataire, à partir du début du nouveau mandat.
Art. 287.L'évaluation peut faire l'objet d'une des mentions suivantes : favorable, réservé et défavorable.
Les critères présidant à l'octroi de telle ou telle de ces mentions diffèrent selon que l'évaluation intervient au cours de la première année du mandat, en application du nouvel article 286, § 1er, de l'arrêté du 5 décembre 2008, ou lorsqu'il s'agit d'une évaluation supplémentaire, effectuée sur la base du nouvel article 286, § 2, du même arrêté.
S'agissant de l'évaluation réalisée en application de l'article 286, § 1er, il est précisé que la mention « réservé » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes, alors que la mention « défavorable » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment.
Il existe une gradation entre les deux hypothèses visées par le § 1er, 2° (« qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes »), et au § 1er, 3° (qualités managériales qui ne sont démontrées « qu'insuffisamment »), la première correspondant à une appréciation positive tout en étant contrastée, la seconde correspondant à une appréciation négative ou insuffisante.
Art. 288.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
Art. 289.Lorsque le mandataire se voit attribuer, à l'occasion de sa dernière évaluation, la mention réservée, il n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat de rang supérieur pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.
Lorsqu'un mandataire se voit attribuer, à l'occasion d'une évaluation, une mention défavorable, ce qui a pour conséquence de mettre fin au mandat, il n'est pas recevable à déposer sa candidature à un nouveau mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.
Art. 290.Le § 2 concerne non seulement l'hypothèse où le mandat est conduit jusqu'à son terme, mais également celle envisagée notamment par l'article 275 où il est mis fin au mandat après la démission du Gouvernement et l'installation en conséquence d'un nouveau Gouvernement. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives L'article 4 modifie l'article 292 de l'arrêté du 5 décembre 2008 et indique les modes successifs de pourvoir à la vacance d'un emploi de rang A3 non soumis au régime des mandats. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6.Au titre de régime transitoire, il est prévu qu'en 2014, les mandataires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures.
Cette évaluation sera réalisée selon des modalités particulières, définies à l'article 6, § 1er, du présent arrêté.
Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 271/8 de l'arrêté du 5 décembre 2008.
Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat.
Au terme de ce nouveau mandat, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.
Cette disposition a toutefois été limitée aux mandataires qui disposent d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, la possibilité pour ces derniers de se repositionner de façon favorable sur le marché de l'emploi comportant un plus grand aléa à ce stade de développement de leur carrière. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290, § 2.
Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 271/8 du Code de la Fonction publique. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.
Le maintien de la possibilité d'être nommé définitivement à un grade de rang identique s'explique de la même façon que pour les mandataires s'étant vu attribuer la mention d'évaluation « très favorable ».
S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290, § 2.
Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.
S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 290, § 2.
Le mandataire ou Inspecteur général auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019.
Art. 7.Cette disposition modalise la première application du présent arrêté.
Art. 8.Cette disposition règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le choix qui a été posé par le Gouvernement a été de faire rétroagir le présent arrêté à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté similaire de la Région wallonne. En effet, le régime juridique n'étant complet que dès lors que les deux arrêtés coexistent, il a paru cohérent de leur donner une même date d'entrée en vigueur.
AVIS 56.397/2 DU 28 MAI 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE `REFORMANT LE REGIME DE MANDATS DES FONCTIONNAIRES GENERAUX DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL' Le 21 mai 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2014.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2014.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait qu'à la suite des élections du 25 mai 2014, celui-ci ne dispose plus, depuis cette date, de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
Si la lettre contenant la demande d'avis n'expose pas ces motifs, contrairement à ce qu'impose l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, le préambule du projet les expose en ces termes : « Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, dans son arrêt n° 227.085 du 10 avril 2014, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International `à l'exception des dispositions de [celui-ci] telles que modifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2014'.
Considérant que WBI se retrouve, suite à cette annulation, face à un vide juridique;
Considérant en effet qu'en vertu de l'article 4 de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, le statut administratif et pécuniaire du personnel de WBI doit être fixé par deux arrêtés identiques de la Communauté française et de la Région wallonne;
Considérant qu'en application de ce qui précède, il n'y a plus de régime de mandats applicable à WBI, dès lors qu'il n'y a pas deux textes identiques en vigueur en Région wallonne et en Communauté française;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire, pour sortir de ce vide juridique, d'adopter un arrêté de la Communauté française réformant le régime de mandats pour les fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, en tout point identique à l'arrêté annulé par le Conseil d'Etat et à celui adopté le 13 décembre 2012 par la Région Wallonne;
Considérant que l'urgence d'adopter définitivement un tel arrêté est motivée par la nécessité de sortir du vide juridique actuel afin de redonner, le plus rapidement possible, un statut aux mandataires actuellement en place au sein de Wallonie-Bruxelles International; ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sauf en ce qui concerne son article 8, le texte en projet est identique à l'arrêté du 13 décembre 2012 `réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles internationale', qui a été annulé, pour partie, par l'arrêt n° 227.085 du 10 avril 2014 de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en raison du fait que le projet d'arrêté de la Communauté française n'avait pas été soumis au Comité de secteur XVI pour une négociation puisque le protocole mentionné au préambule concerne un arrêté du Gouvernement wallon et que « la circonstance que ce projet d'arrêté du Gouvernement wallon était identique à celui de la Communauté française ne dispensait pas les autorités compétentes de saisir de le Comité de secteur XVI de ce projet également ». Il en ressort que le projet a déjà fait l'objet des avis 51.670/2/V donné le 6 août 2012, 52.214/2 donné le 7 novembre 2012 et 54.351/2 donné le 25 novembre 2013. Or, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci si elles demeurent inchangées, n'ont pas subi de modification substantielle ou ont été revues pour tenir compte des observations faites dans l'avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.
Partant, la section de législation n'examinera que, d'une part, l'accomplissement des formalités préalables et, d'autre part, l'article 8 du projet.
A ce sujet, l'arrêté en projet appelle les deux observations suivantes. 1. Le dossier joint à la demande d'avis ne contient pas l'accord du Ministre du Budget mentionné au préambule.Il appartient dès lors à l'auteur du projet de s'assurer du parfait accomplissement de cette formalité préalable. 2. En application de l'article 8 du projet d'arrêté, diverses dispositions de celui-ci produiront leurs effets le 13 février 2013, soit la date à laquelle les dispositions correspondantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 `réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International' sont entrées en vigueur. L'attention est cependant attirée sur ce que : - les dispositions correspondantes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant sur le même objet, qui a été partiellement annulé par l'arrêt n° 227.085 du 10 avril 2014 et que le présent projet tend à remplacer sont, pour leur part, entrées en vigueur le 21 février 2013, soit à la date à laquelle il a été publié au Moniteur belge (article 8 de cet arrêté); - la rétroactivité de plusieurs dispositions du projet au 13 février 2013 concerne également des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 `fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International' qui, y insérées par l'arrêté du 13 décembre 2012, n'ont pas été annulées par l'arrêt n° 227.085 précité du Conseil d'Etat, à savoir celles qui ont été modifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2014 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International'; parmi ces dispositions, les articles 271/1, § 4, et 271/7 de l'arrêté du 5 décembre 2008, tels que modifiés par les articles 1er et 3 de l'arrêté du 27 mars 2014, sont entrés en vigueur le 13 avril 2014, à savoir dix jours après la publication de cet arrêté au Moniteur belge, et l'article 271/4, § 2, de l'arrêté du 5 décembre 2008, remplacé par l'article 2 de l'arrêté du 27 mars 2014, est entré en vigueur le 21 février 2013 (article 8, § 1er, de l'arrêté du 27 mars 2014); - l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2012, tel que remplacé par l'article 7 de l'arrêté du 27 mars 2014, n'a pas davantage été annulé par l'arrêt n° 227.085 du Conseil d'Etat et est entré en vigueur le 13 avril 2014, à savoir dix jours après la publication de ce dernier arrêté au Moniteur belge, alors que la disposition correspondante du projet, à savoir son article 6, entrerait en vigueur le 13 février 2013.
La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, comme c'est le cas en l'espèce, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que la rétroactivité se justifie bien en l'espèce.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, P. Vandernoot.