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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 mars 2014
publié le 17 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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17/07/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 19bis, inséré par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'avis n° 135 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 17 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'avis 54.759/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait; 3° jeune : la personne âgée de moins de 18 ans ou de moins de 20 ans pour laquelle l'aide a été sollicitée avant l'âge de 18 ans, et qui fait l'objet d'une mesure de placement en I.P.P.J; 4° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;5° familiers : les personnes qui composent le milieu de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;6° juridiction de la jeunesse : Ce terme générique recouvre selon les cas le Tribunal de la jeunesse, la Cour d'appel jeunesse ainsi que toutes les autorités judiciaires mandantes qui ont les mêmes prérogatives; 7° I.P.P.J. : les institutions publiques de protection de la jeunesse à régimes ouvert et fermé de la Communauté française; 8° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;9° commission de déontologie : la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 4bis du décret du 4 mars 1991;10° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;11° Ministre : le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;12° chambre : l'espace de séjour attribué au jeune;13° Délégué général aux droits de l'enfant : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant.

Art. 2.§ 1er. - Le présent code s'applique aux jeunes placés en I.P.P.J. par la juridiction de la jeunesse conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les I.P.P.J. sont les suivantes : 1° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;2° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;3° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;4° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;5° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine. § 2.- Le présent code s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution du présent texte. § 3. L'accompagnement post-institutionnel, consistant en un accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en I.P.P.J. et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des I.P.P.J., n'est pas visé par le présent code.

TITRE II. - Principes généraux

Art. 3.Le placement en I.P.P.J. s'effectue dans des conditions qui respectent les droits des jeunes reconnus par les conventions internationales, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Art. 4.L'action pédagogique des I.P.P.J. vise la réinsertion sociale du jeune.

Elle vise à lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure de placement et à leurs éventuelles conséquences sur autrui.

Elle favorise une démarche restauratrice envers la victime et la société.

Les membres du personnel de l'I.P.P.J. veillent à valoriser l'image du jeune. Ils recherchent la solution la plus adaptée à sa situation et veillent à ce que le placement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.

Art. 5.La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires dans l'éducation du jeune placé.

Sauf décision contraire écrite de la juridiction de la jeunesse, l'I.P.P.J. prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser le maintien des contacts entre le jeune et sa famille et ses familiers.

Art. 6.Dans le cadre d'une collaboration entre les membres du personnel de l' I.P.P.J et d'autres intervenants externes au sujet d'un jeune, les membres du personnel de l' I.P.P.J. ne peuvent révéler les éléments relatifs au jeune et à sa situation qu'avec l'accord de celui-ci et de ses représentants légaux et après les avoir prévenus de ce qu'ils veulent partager et de l'identité des personnes avec qui ils veulent le partager et après avoir vérifié que les intervenants externes soient soumis au secret professionnel.

Art. 7.Le jeune placé a droit au respect de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques.

La liberté d'exercer ou de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Les intervenants ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions philosophiques, religieuses ou politiques au jeune. Le prosélytisme est interdit.

Art. 8.Au plus tard dans les six mois de leur entrée en fonction, l'administration compétente assure une formation de base à tous les membres du personnel de l'I.P.P.J qui tient compte de leur formation initiale et de la fonction qu'ils seront appelés à exercer au sein de l'institution.

Durant l'exercice de leur fonction, l'administration compétente assure une formation continue à l'attention de tous les membres du personnel.

Cette formation consiste en l'approfondissement de certains volets de la formation de base. Elle doit également permettre l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.

La formation de base et la formation continue doivent notamment porter sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune.

L'administration compétente favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes.

Art. 9.Pour chaque jeune placé, il est tenu un dossier. Ce dossier comprend au moins les éléments suivants : 1° les décisions judiciaires liées à la mesure de placement ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par la juridiction de la jeunesse; 2° tous les rapports dont le jeune fait l'objet rédigés par un ou plusieurs membres de l'institution et l'ensemble des éléments que l'I.P.P.J. transmet à la juridiction de la jeunesse; 3° le cas échéant, l'étude sociale transmise par le service de protection judiciaire;4° les décisions motivées relatives au refus de sorties non encadrées;5° les décisions de limitation ou d'interdiction de contact avec l'extérieur visées à l'article 45;6° les décisions dont le jeune fait l'objet dans le cadre du projet éducatif mené à son propos qui ne seraient pas mentionnées dans les rapports transmis à la juridiction de la jeunesse, notamment les décisions relatives aux sanctions visées à l'article 64;7° les décisions relatives aux mesures d'isolement;8° les documents relatifs à la scolarité du jeune au sein de l'institution qui justifient que les conditions de l'obligation scolaire sont rencontrées. Ce dossier peut être consulté sur rendez vous par l'avocat du jeune.

Le jeune peut consulter les pièces de son dossier, à l'exception des éléments relatifs à sa personnalité ou celle de son entourage.

Pour consulter son dossier, il doit être accompagné soit de son avocat soit d'un membre de l'équipe éducative.

La consultation du dossier doit se dérouler dans un lieu approprié à celle-ci.

TITRE III. - Droit d'interpellation, de recours ou de plainte au sein de l'I.P.P.J. et auprès d'instances extérieures à l'I.P.P.J.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 4 du décret de saisir directement l'administration compétente en cas de non respect des droits du jeune, de sa famille ou de ses familliers, le jeune peut également s'adresser au directeur de l'I.P.P.J. ou à la personne qui exerce la fonction de direction, à propos de toute question et décision qui le concerne personnellement ainsi pour toute sanction négative prise à son égard.

Pour ce faire, le jeune transmet à un membre de l'équipe éducative de son choix une demande écrite sous enveloppe fermée. Ce dernier remet la demande sans délai au directeur.

Dans les 48 heures de la réception du courrier par la Direction, celle-ci remet au jeune une réponse écrite motivée. Une copie de cette réponse est consignée dans le dossier du jeune visé à l'article 9. § 2. Dans tous les cas où le jeune se plaint de l'attitude d'un membre du personnel de l'I.P.P.J., le directeur traite la plainte avec équité. En pareil cas, il entend les parties concernées et il prend une décision motivée qu'il communique aux intéressés.

TITRE IV. - Le cadre général CHAPITRE 1er. - L'offre de prise en charge

Art. 11.Les I.P.P.J. assurent un accueil, à régime ouvert ou fermé dont la durée et les modalités sont décrites dans leur projet pédagogique visé à l'article 13.

Le régime, la durée et les capacités de prise en charge de l'ensemble des I.P.P.J. sont fixées dans l'annexe jointe au présent code.

Toute modification du régime, de la durée ou de la capacité de prise en charge doit faire l'objet d'une approbation par le gouvernement. CHAPITRE 2. - Le règlement des I.P.P.J.

Art. 12.§ 1er - Le règlement des I.P.P.J. est un document reprenant les éléments du présent code liés aux droits et aux devoirs du jeune durant son placement, les étapes de la prise en charge et le descriptif du rôle des différents intervenants.

Il est rédigé dans un langage accessible au jeune.

Il comporte les dispositions communes à toutes les I.P.P.J. ainsi que des rubriques spécifiques qui permettent de prendre en compte les spécificités organisationnelles ou pédagogiques de chacune d'elles.

Il est remis et expliqué par la personne visée à l'article 15, § 1er à chaque jeune lors de son admission. § 2. L'administration compétente veille à assurer une large diffusion du règlement. § 3. Le règlement des I.P.P.J. et ses éventuelles modifications ultérieures sont approuvés par le Ministre et sont transmis pour information au Conseil communautaire. CHAPITRE 3 - Le projet pédagogique

Art. 13.§ 1er. Les membres du personnel des I.P.P.J. fournissent aux jeunes l'aide, la protection et l'assistance qui leur est nécessaire sur le plan social, éducatif, scolaire, psychologique, philosophique et médical eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement harmonieux. § 2. Chaque I.P.P.J. développe un projet pédagogique comprenant des actions pédagogiques différenciées tendant à répondre de manière optimale aux besoins des jeunes placés et rencontrant les objectifs visés à l'article 4.

Le projet pédagogique décrit pour chaque type de prise en charge : 1° les objectifs généraux à atteindre;2° les références théoriques et méthodologiques dans lesquelles s'inscrit l'intervention;3° les procédures d'admission;4° les étapes de la prise en charge;5° les modalités de la prise en charge;6° les activités pédagogiques et éducatives intra et extra muros;7° les modalités de collaboration avec la famille, les familiers et les intervenants sociaux qui concourent à la réalisation du projet d'insertion du jeune;8° les outils d'évaluation du jeune, en ce compris ceux permettant le recueil de sa parole;9° les critères et modalités d'évaluation de la mise en oeuvre du projet pédagogique. Le projet pédagogique et ses éventuelles modifications ultérieures ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été approuvés par le Ministre.

Toutefois, l'I.P.P.J. peut expérimenter un nouveau mode de prise en charge, moyennant l'autorisation préalable de l'administration compétente et l'information préalable du Ministre. La prolongation de cette expérimentation au-delà d'une durée d'un an nécessite l'avis du comité pédagogique et l'accord du Ministre. § 3. Le Code de déontologie de l'aide à la jeunesse est annexé au projet pédagogique.

TITRE V.- La prise en charge CHAPITRE 1er. - Les équipes au sein des I.P.P.J.

Art. 14.§ 1er Les I.P.P.J. sont composées : 1° de l'équipe de direction composée du directeur et de ses adjoints;2° de l'équipe psycho-médico-sociale;3° des équipes éducatives 4° des équipes de formateurs-enseignants en ce inclus les conseillers philosophiques et religieux;5° des équipes de surveillance;6° des agents administratifs;7° du personnel technique et de cuisine. § 2. Les rôles et missions de chaque membre du personnel visé au § 1er sont décrits dans le règlement des I.P.P.J. visé à l'article 12.

Chaque membre du personnel explique son rôle au jeune dès l'arrivée de celui-ci dans l'I.P.P.J. Il l'avise du fait que les informations recueillies peuvent être rapportées aux autres membres de l'équipe et à la juridiction de la jeunesse. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent introduire de tiers dans l'I.P.P.J. sans l'autorisation préalable du directeur de l'institution. CHAPITRE 2. - L'accueil

Art. 15.§ 1er. Dès son arrivée à l'I.P.P.J., et au plus tard dans les 24 heures, chaque jeune est accueilli individuellement par un membre de l'équipe éducative.

Cet entretien vise, notamment, à : 1° clarifier les circonstances du placement;2° informer le jeune des rapports dont il fera l'objet, des destinataires de ceux-ci, ainsi que des étapes et du déroulement de la mesure du placement dont il fait l'objet;3° fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et à l'informer de son droit de communiquer avec lui;4° informer le jeune de l'existence, de la mission et des coordonnées du Délégué général aux droits de l'enfant, ainsi que des modalités selon lesquelles il peut le saisir; 5° remettre et expliquer au jeune le règlement des I.P.P.J. Le jeune signe un document par lequel il déclare avoir reçu un exemplaire de ce règlement. § 2. Le directeur ou la personne qui exerce la fonction de direction rencontre le jeune au cours de sa première semaine de placement.

Cet entretien vise notamment à vérifier que le jeune est correctement informé du contenu du règlement des I.P.P.J. et de ses droits de communiquer avec son avocat et avec le Délégué général aux droits de l'enfant.

A cet effet, le directeur ou la personne qui exerce la fonction de direction lui fait signer un document qui l'informe de ces droits et qui favorise l'exercice effectif de ceux-ci. § 3. Si le jeune ne comprend pas le français, la direction fait appel à tout moyen raisonnable de communication, afin de lui permettre de saisir le contenu des informations qui lui sont données dans une langue qu'il comprend ou de manière intelligible.

Art. 16.A son arrivée, le jeune a droit à un appel téléphonique gratuit à sa famille ou à défaut, à un familier.

Dans les 24 heures, le directeur ou la personne qu'il désigne informe ces derniers par téléphone de l'entrée du jeune au sein de l'I.P.P.J. Cette information est confirmée par écrit à la famille ou à défaut, à un familier dans les 2 jours ouvrables de l'admission du jeune.

Ces derniers reçoivent par le même courrier les informations relatives aux modalités de contact avec le jeune ainsi qu'avec les intervenants de l'I.P.P.J.

Art. 17.Le service médical examine le jeune le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois jours ouvrables de son admission.

Si nécessaire et avec l'accord du jeune, il prend contact avec le médecin traitant du jeune afin d'assurer la continuité des soins et traitements.

Art. 18.Pour chaque jeune pris en charge par un service pour une durée supérieure à un mois, un entretien de clarification avec la juridiction de la jeunesse est organisé. Ce dernier vise à définir les objectifs du placement et à préciser les attentes de chacun. CHAPITRE 3. - Les effets personnels

Art. 19.§ 1er. Le jeune peut disposer des objets personnels qui sont en sa possession lors de son admission pour autant qu'ils soient repris dans la liste des objets autorisés reprise dans le règlement des I.P.P.J. Tout objet ne figurant pas dans cette liste peut cependant faire l'objet d'une autorisation du directeur.

Les objets interdits sont conservés par l'I.P.P.J. sous la responsabilité de la direction contre un reçu signé.

Le jeune peut demander que les objets dont il est privé soient remis à une personne extérieure. Pour ce faire, le directeur ou la personne qui exerce la fonction de direction fait signer au jeune une demande écrite puis contacte la personne désignée. Celle-ci doit se déplacer pour venir prendre possession des objets. Le directeur ou la personne qui exerce la fonction de direction lui remet les objets contre un reçu. § 2. Les ventes entre jeunes sont interdites. Les échanges, prêts, dons entre jeunes sont également interdits, sauf autorisation du directeur.

Art. 20.§ 1er. Le jeune est autorisé à porter ses vêtements personnels pendant la durée de son placement.

Toutefois, le règlement des I.P.P.J. peut, pour des activités spécifiques, imposer le port de vêtements spécifiques fournis par l'I.P.P.J. § 2. En vue de garantir un respect mutuel au sein de l'I.P.P.J., des limitations au port de certains vêtements sont prévues par le règlement selon des critères qu'il détermine.

En cas de discussion, le directeur tranche le litige par décision motivée. La décision est remise au jeune. § 3. L'I.P.P.J. doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les vêtements personnels du jeune soient propres et utilisables.

Art. 21.Le jeune peut se voir remettre des objets, denrées et vêtements venant de l'extérieur de l'I.P.P.J. pour autant qu'ils figurent dans la liste des objets autorisés prévue par le règlement des I.P.P.J. Ces objets, denrées et vêtements peuvent notamment être amenés lors des visites.

En cas de contestation, le directeur ou la personne qui exerce la fonction de direction tranche le litige par décision motivée. Celle-ci est remise au jeune.

En régime fermé, le jeune peut acheter des objets autorisés et des denrées alimentaires. L'I.P.P.J. ne peut pas faire de marge bénéficiaire sur ces transactions.

Art. 22.§ 1er. Dans toute I.P.P.J., un compte rubriqué est ouvert au nom du jeune. Il est géré sous la responsabilité du directeur.

Le compte ne peut présenter un solde négatif. § 2. L'argent de poche fourni au jeune par la Communauté française est versé sur ce compte.

Le jeune peut recevoir de l'argent de l'extérieur sur ce compte.

Le jeune ne peut pas avoir d'argent de poche sur lui au sein de l'I.P.P.J. Les jeunes peuvent se faire remettre de l'argent liquide en provenance de leur compte à l'occasion des sorties. Ce compte est soldé lors de la sortie définitive du jeune.

Art. 23.Le jeune a le droit de décorer à sa guise la chambre qui lui est attribuée, pour autant qu'il respecte les dispositions du règlement des I.P.P.J. Des éléments amovibles de décoration temporaire sont autorisés pour autant qu'ils ne représentent aucun risque pour la sécurité et ne dégradent pas l'espace mis à disposition.

Les affiches, posters, photos, etc. ne peuvent être fixés qu'au tableau d'affichage ou à l'endroit délimité à cet effet; les textes, photos ou images à caractère pornographique ou incitant à la haine ou à la violence ne sont pas autorisés. CHAPITRE 4. - La pratique religieuse et philosophique

Art. 24.§ 1er. Le jeune a le droit de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui et des règles de vie quotidienne de l'I.P.P.J. L'I.P.P.J. veille à faciliter l'exercice de ces pratiques, notamment en ce qui concerne le régime alimentaire et l'observance des temps de jeûne. Elle fournit un local pour la pratique des cultes. § 2. Le jeune a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à l'I.P.P.J. à cet effet. A son arrivée dans l'I.P.P.J., il fait part de ce choix.

Les conseillers philosophiques et religieux peuvent s'entretenir seuls avec le jeune qui en fait la demande dans sa chambre ou dans le local où il est placé en isolement.

L'assistance religieuse ou morale comprend une dimension individuelle et collective, conformément au profil de fonction des conseillers philosophiques et religieux.

Dans tous les cas, l'assistance ne peut entraîner de prosélytisme auprès du jeune.

Le projet éducatif et le programme pédagogique des conseillers philosophiques et religieux sont portés à la connaissance de la direction de l'I.P.P.J. CHAPITRE 5. - L'enseignement

Art. 25.Tout jeune placé pour une période de plus de 15 jours a le droit de recevoir un enseignement adapté à ses besoins et aptitudes, et propre à préparer une réintégration scolaire.

L'I.P.P.J. intègre, autant que possible et progressivement les jeunes dans les établissements scolaires extérieurs à l'I.P.P.J. ou développe avec ces derniers des collaborations permettant d'obtenir une valorisation ou la certification des aptitudes et compétences acquises par le jeune pendant le placement.

L'I.P.P.J. veille à accompagner les jeunes concernés en vue de l'obtention de l'épreuve générale externe.

Si l'enseignement est dispensé à l'intérieur de l'I.P.P.J., il doit prioritairement l'être par des enseignants qualifiés.

Sans préjudice de l'intérêt du jeune, l'équipe se met en rapport avec l'école fréquentée par le jeune avant son placement de manière à instituer une collaboration pour le suivi du programme et pour favoriser sa réinsertion après la levée du placement. Elle en informe la famille du jeune.

Le directeur accorde une attention particulière aux besoins spécifiques des jeunes illettrés, analphabètes ou ne maîtrisant pas la langue française. Un enseignement adapté leur est dispensé.

Art. 26.L'enseignement dispensé au sein de l'I.P.P.J. est conforme à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relative à l'obligation scolaire et à ses arrêtés d'application CHAPITRE 6 - La santé et l'hygiène

Art. 27.L'alimentation doit être équilibrée et adaptée aux exigences de l'état de santé du jeune.

Le jeune peut disposer d'une nourriture végétarienne.

Art. 28.L'I.P.P.J. incite le jeune à soigner son apparence et son hygiène corporelle et lui fournit les articles de toilette nécessaires à cette fin.

Art. 29.Le jeune est informé de son droit à bénéficier des soins de santé nécessaires à ses besoins. Il a accès à une consultation de médecine générale et des soins infirmiers.

Si nécessaire, il reçoit également des soins spécialisés.

Le jeune a le droit d'obtenir gratuitement les médicaments dont il a besoin et de suivre les traitements et le régime alimentaire qui lui sont prescrits par un médecin.

Art. 30.. Le jeune a droit à ce que les soins de santé dispensés avant son placement continuent à l'être de manière équivalente pendant son placement.

L'I.P.P.J. s'assure de la continuité des soins à la fin du placement du jeune.

Art. 31.Lorsqu'il en formule la demande, le jeune est conduit auprès du médecin ou de l'infirmier dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures de sa demande.

Art. 32.Si elle n'est pas en mesure d'apporter les soins nécessaires, l'I.P.P.J. fait appel à un prestataire de soins extérieur aux frais de l'administration compétente.

Le jeune peut faire appel au prestataire de soins de son choix à ses frais et se faire traiter par celui-ci, pour autant que sa famille ou ses familiers aient marqué leur accord sur cette demande et sur la prise en charge des frais. Dans ce cas, l'équipe de direction veille à ce que le prestataire de soins puisse être contacté au plus vite.

Art. 33.L'administration de médicaments ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé du jeune.

Art. 34.Moyennant information et accord préalable du jeune, l'I.P.P.J. informe la famille ou les familiers de celui-ci de l'état de santé du jeune.

Dans le cas de modifications importantes de cet état de santé ou lorsque le jeune est transféré vers un hôpital ou un établissement de soins, le directeur de l'I.P.P.J., ou la personne qu'il désigne avise immédiatement la famille et les familiers du jeune.

Art. 35.Afin de garantir un espace d'écoute et d'expression protégé au jeune qui nécessiterait des soins d'ordre psychothérapeutiques ou psychiatriques, l'I.P.P.J. développe une collaboration optimale avec les institutions du secteur de la santé mentale et garantit l'accès à des consultations psychothérapeutiques ou psychiatriques auprès de professionnels externes à l'I.P.P.J. La direction assure les conditions nécessaires au respect du secret professionnel entre les professionnels externes et les professionnels de l'I.P.P.J. Il est incompatible pour un professionnel d'une I.P.P.J. d'exercer simultanément une activité éducative ou psycho-médico-sociale au bénéfice des mêmes jeunes en dehors de l'I.P.P.J. Sans préjudice des règles déontologiques de chacun, les professionnels externes informent le directeur de tout élément pouvant nuire à la santé ou à la sécurité des jeunes ou du personnel de l'I.P.P.J. CHAPITRE 7. - L'argent de poche

Art. 36.Le jeune placé reçoit de l'argent de poche dont le montant est fixé à 9.50 euros par semaine. Chaque année, au premier janvier, ce montant est adapté à l`indice santé des prix à la consommation.

Cet argent ne peut faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire et ne peut pas être retenu par l'I.P.P.J.

Art. 37.L'argent de poche n'est pas dû à un jeune absent sans justification pendant plus de 24 heures. Le jeune récupère son droit à l'argent de poche dès sa réintégration dans l'I.P.P.J.

Art. 38.Il pourra être demandé au jeune d'assumer par son argent de poche une infraction ou une dégradation volontaire des infrastructures, des biens des pairs, de ceux du personnel ou de ceux confiés par l'I.P.P.J. Cette démarche ne peut en aucun cas priver le jeune de ses droits fondamentaux tels que celui de communiquer.

L'épargne de l'argent de poche peut être encouragée avec l'accord du jeune.

Art. 39.L'argent de poche non distribué du fait de l'absence du jeune est exclusivement affecté à la rencontre des besoins individuels des jeunes pris en charge. Cette affectation sera soumise à l'approbation de la direction de l'I.P.P.J. TITRE VI. - Les rapports transmis au tribunal de la jeunesse

Art. 40.Tout jeune placé pour une période excédant 45 jours fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'I.P.P.J. Ce rapport est communiqué à la juridiction de la jeunesse dans les septante-cinq jours après la date de la prise en charge. Des rapports trimestriels le complètent.

Il comprend les rubriques suivantes : I. Données relatives au parcours du jeune et à son environnement 1° Situation familiale et relations sociales 2° Scolarité 3° Faits et mesure antérieurs II.Données relatives aux circonstances du placement 1° Faits reprochés 2° Attitude du jeune 3° Avis de la famille III.Observations réalisées durant le placement 1° Synthèse de l'examen psychologique 2° Avis du médecin psychiatre 3° Comportement et apprentissage dans le groupe de vie et évaluations des sorties encadrés 4° Comportements et attitudes lors des activités scolaires 5° Relations avec le milieu familial et évaluations des sorties non encadrées 6° Evolution du jeune quant à la prise de conscience des faits qui lui sont reprochés et des conséquences pour la victime IV Conclusions 1° Projet du jeune et réaction de celui-ci quant aux propositions de l'équipe pluridisciplinaire 2° Avis et fonctions des intervenants présents à la réunion de synthèse 3° Avis de la famille ou des familiers quant aux propositions de l'équipe pluridisciplinaire 4° Programme éducatif individuel : propositions de l'équipe pluridisciplinaire Art.41. Tout jeune placé pour une période inférieure ou égale à 45 jours fait l'objet d'un rapport d'observation ou d'orientation établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'I.P.P.J. Ce rapport est transmis à la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais et au plus tard, un jour ouvrable avant la fin de la mesure de placement ou le cas échéant, au plus tard un jour ouvrable avant le passage devant la juridiction de la jeunesse.

Il comprend les rubriques suivantes : I. Données relatives au parcours du jeune et à son environnement 1° Situation familiale et relations sociales 2° Scolarité 3° Faits et mesures antérieurs II.Données relatives aux circonstances du placement 1° Faits reprochés 2° Attitude du jeune 3° Avis éventuel de la famille III.Observations réalisées durant le placement 1° Synthèse de l'examen psychologique éventuel 2° Comportements et attitudes dans le groupe de vie et évaluations des sorties encadrées 3° Comportements et apprentissage lors des activités scolaires éventuelles 4° Relations avec le milieu familial et évaluation des sorties non encadrées éventuelles 5° Evolution du jeune quant à la prise de conscience des faits qui lui sont reprochés et les conséquences pour la victime 6° Avis du jeune IV Conclusions Propositions de l'équipe pluridisciplinaire Projet du jeune et réaction de celui-ci quant aux propositions de l'équipe pluridisciplinaire Art.42. Une copie des rapports visés aux articles 40 et 41 est transmise au Directeur de l'aide à la jeunesse compétent ou pour la Région bruxelloise au service social compétent et à l'avocat du jeune dans les mêmes délais.

TITRE VII. - Les contacts avec l'extérieur

Art. 43.Sauf décision contraire écrite de la juridiction de la jeunesse, tout jeune a le droit d'avoir des contacts avec des personnes de son choix extérieurs à l'I.P.P.J. selon les modalités fixées par le présent code.

L'I.P.P.J. facilite les contacts du jeune avec l'ensemble des personnes et institutions permettant de construire son projet de réinsertion.

Dès la formulation de la demande de contact, l'I.P.P.J. peut solliciter une limitation ou une interdiction de contact auprès de la juridiction de la jeunesse lorsqu'elle estime que ce contact est susceptible de nuire au jeune ou d'avoir une influence négative sur le travail éducatif réalisé avec lui.

L'I.P.P.J. motive sa demande et précise le type de contact qu'elle veut limiter ou interdire.

Dans l'attente de la décision de la juridiction de la jeunesse, l'I.P.P.J. peut interdire ou limiter le contact.

L'absence de réaction de la juridiction de la jeunesse dans un délai de deux jours ouvrables annule l'interdiction ou la limitation du contact.

Le délai est porté à 5 jours dans le cas d'une interdiction ou limitation temporaire de visite visée à l'article 46.

La décision de la juridiction de la jeunesse est remise au jeune. CHAPITRE 1er. - La correspondance

Art. 44.Le secret de la correspondance est garanti.

Sans préjudice de l'article 43, le jeune a le droit de correspondre gratuitement avec toute personne de son choix. A cette fin, l'I.P.P.J. lui fournit du papier, de quoi écrire, des enveloppes et les timbres.

Les envois et courriers qui contiennent davantage que des lettres peuvent faire l'objet de contrôle par l'équipe de direction. Dans ce cas, le jeune est invité à ouvrir l'envoi en présence d'un membre de l'équipe de direction qui, en fonction du risque encouru en regard de la sécurité, peut exiger la remise des objets ou substances qui accompagnent la lettre. CHAPITRE 2. - Les visites

Art. 45.Sans préjudice de l'article 43, le jeune a le droit de recevoir la visite des personnes de son choix aux moments fixés par chaque I.P.P.J. Si le jeune bénéficie de sorties, il doit pouvoir bénéficier d'au moins une heure de visite par semaine selon les modalités définies par l'I.P.P.J. Si le jeune ne bénéficie pas de sorties, il doit pouvoir bénéficier d'au moins deux heures de visite par semaine selon les modalités définies par l'I.P.P.J. La possibilité d'une visite supplémentaire sur rendez vous est garantie par l'I.P.P.J. A minima pendant la moitié de la durée de la visite, la confidentialité est assurée et aucun contrôle autre que visuel ne peut être exercé par les membres du personnel de l'I.P.P.J.

Art. 46.§ 1er. En cas de risques pour la sécurité ou le maintien de l'ordre de l'institution, le directeur peut, conformément à l'article 43 alinéas 3 à 7, interdire l'entrée d'un visiteur ou imposer la présence continue d'un membre du personnel durant la visite. § 2. En vue du maintien de l'ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune.

Pour les mêmes raisons, il peut imposer aux visiteurs de présenter leur document d'identité et de déposer leurs effets dans un endroit fermé à clef. La clef est remise aux visiteurs qui la retournent après avoir récupéré leurs effets lorsqu'ils quittent l'établissement. § 3. En outre, il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le jeune accomplit des actes qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Art. 47.Un registre des visites est tenu. Il reprend l'ensemble des visites et les motivations en cas de limitation ou d'interdiction de celles-ci.

Art. 48.Les visites aux jeunes par les personnes suivantes ne sont limitées ni dans leur nombre ni dans leur durée : 1° le juge de la jeunesse;2° l'avocat du jeune;3° le tuteur du jeune s'il s'agit d'un mineur étranger non accompagné;4° les parlementaires;5° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;6° le Conseiller de l'aide à la jeunesse ou la personne qu'il délègue;7° le Directeur de l'aide à la jeunesse ou la personne qu'il délègue;8° le Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant ou son représentant;9° les services agréés de l'aide à la jeunesse en ce compris les services droits des jeunes. Elles doivent être annoncées à la direction. CHAPITRE 3. - Le téléphone

Art. 49.Sans préjudice de l'article 43, le jeune a le droit de téléphoner gratuitement au moins trois fois dix minutes par semaine à des personnes de son choix, aux moments fixés par chaque I.P.P.J. En outre, le jeune peut appeler gratuitement, autant de fois que cela est nécessaire, et sans durée limitée, pour autant que ces appels ne perturbent pas le déroulement d'une activité, les personnes suivantes : 1° son avocat;2° son tuteur s'il s'agit d'un mineur étranger non accompagné;3° le juge de la jeunesse;4° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;5° la direction générale de l'aide à la jeunesse ou la personne qu'elle délègue;6° le Conseiller de l'aide à la jeunesse ou la personne qu'il délègue;7° le Directeur de l'aide à la jeunesse ou la personne qu'il délègue;8° le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant;9° les services agréés de l'aide à la jeunesse en ce compris les services droits des jeunes. Si une des personnes reprises dans cette liste appelle l'I.P.P.J. pour s'entretenir avec le jeune, il est fait droit à la demande. Si le jeune n'est pas immédiatement disponible, l'institution veille à ce qu'il puisse rappeler l'interlocuteur dans les plus brefs délais.

L'ensemble des communications téléphoniques du jeune sont privées et confidentielles. Elles ne peuvent pas être écoutées.

TITRE VIII. - Les sorties CHAPITRE 1er. - Les sorties du régime éducatif fermé

Art. 50.§ 1er. Sans préjudice de l'article 19ter du décret, la nature, la fréquence et les modalités d'obtention et de mise en oeuvre des sorties du régime éducatif fermé sont fixés par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique. § 2. Les sorties non encadrées par un intervenant de l'I.P.P.J. font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'I.P.P.J. Chaque sortie non encadrée par un intervenant de l'I.P.P.J. fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant avec sa famille ou ses familiers. Une évaluation du déroulement de la sortie et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci. L'I.P.P.J. inclut ses évaluations dans les rapports communiqués à la juridiction de la jeunesse. § 3. La direction de l'I.P.P.J. informe la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave ou significatif survient dans le cadre d'une sortie. En outre, la direction informe la juridiction de tout élément qui modifie le contexte dans lequel la sortie a été autorisée par celui-ci. § 4. Les activités qui ne sont pas prévues par le projet pédagogique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès de la juridiction de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu . § 5. Pour toute sortie non encadrée de plus de trois jours ainsi que pour les activités à l'étranger, la juridiction de la jeunesse est informée de la durée de la sortie ou de l'activité ainsi que du lieu de destination du jeune. CHAPITRE 2. - Les sorties du régime éducatif ouvert

Art. 51.. § 1er. Sauf décision contraire motivée de la juridiction de la jeunesse, chaque jeune, placé en régime éducatif ouvert pour une durée supérieure à 15 jours, bénéficie de sorties dont les modalités sont fixées par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique. § 2. Les sorties non encadrées par un intervenant de l'I.P.P.J. font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'I.P.P.J. Chaque sortie non encadrée par un intervenant de l'I.P.P.J. fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant avec sa famille. Une évaluation du déroulement de la sortie et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci. L'I.P.P.J. inclut ses évaluations dans les rapports communiqués à la juridiction de la jeunesse. § 3. La direction de l'I.P.P.J. informe la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave ou significatif survient dans le cadre d'une sortie. En outre, la direction informe le tribunal de tout élément qui modifie le contexte dans lequel la sortie a été autorisée par celui-ci. § 4. Les activités qui ne sont pas prévues par le projet pédagogique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès de la juridiction de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu . § 5. Pour toute sortie non encadrée de plus de trois jours ainsi que pour les activités à l'étranger, la juridiction de la jeunesse est informée de la durée de la sortie ou de l'activité ainsi que du lieu de destination du jeune.

TITRE IX. - Les fouilles

Art. 52.§ 1er. Si des indices laissent supposer que le jeune détient des substances ou objets qu'il n'a pas le droit d'avoir en sa possession parce qu'ils ne figurent pas dans la liste des objets autorisés reprise dans le règlement des I.P.P.J., le directeur ou la personne qui exerce la fonction de direction peut ordonner une fouille des vêtements ou des effets personnels par des membres du personnel mandatés par lui à cet effet. § 2. La fouille des vêtements ou des effets personnels ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du jeune. § 3. Si la fouille des vêtements ou des effets personnels du jeune permet de découvrir des objets ou substances qu'il n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci sont saisis.

Contre remise d'un reçu, ils sont conservés au profit du jeune. Les objets ou substances susceptibles de prévenir ou d'établir des faits punissables sont remis aux autorités compétentes. Dans ce dernier cas, l'I.P.P.J. en informe la juridiction de la jeunesse et l'avocat du jeune.

Art. 53.§ 1er . Si des indices laissent supposer que le jeune détient des substances ou objets qu'il n'a pas le droit d'avoir en sa possession parce qu'ils ne figurent pas dans la liste des objets autorisés reprise dans le règlement des I.P.P.J., le directeur peut ordonner une fouille de sa chambre par des membres du personnel mandatés par lui à cet effet. § 2. La fouille de la chambre ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du jeune. Elle doit faire l'objet d'une information à ce dernier. § 3. Si la fouille de la chambre permet de découvrir des objets ou substances que le jeune n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci sont saisis.

Contre remise d'un reçu, ils sont conservés au profit du jeune. Les objets ou substances susceptibles de prévenir ou d'établir des faits punissables sont remis aux autorités compétentes. Dans ce dernier cas, l'I.P.P.J. en informe la juridiction de la jeunesse et l'avocat du jeune.

Art. 54.Tout autre type de fouilles que celles visées aux articles 52 et 53 est interdit.

Si des indices laissent supposer que le jeune est en possession d'objets qu'il n'a pas le droit d'avoir en sa possession, et qui n'auraient pas été trouvés via la fouille de la chambre, des vêtements ou des effets personnels, le directeur peut faire appel aux services de police.

Il en informe la juridiction de la jeunesse et l'avocat du jeune.

TITRE X. - La mesure d'isolement

Art. 55.Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise par la direction d'une I.P.P.J. à l'égard d'un jeune que dans le cadre d'une mesure de placement en régime ouvert ou fermé au sein d'une I.P.P.J. et uniquement lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs.

La direction ne peut ordonner une mesure d'isolement à titre de sanction.

La direction informe sur-le-champ le tribunal de la jeunesse en charge du dossier du placement du jeune en isolement. Elle en informe également son avocat.

La direction confirme la mesure par un rapport écrit adressé à la juridiction de la jeunesse et à l'avocat du jeune. Un rapport écrit est transmis à l'administration compétente.

La direction ne peut prolonger la mesure d'isolement au-delà d'une durée de vingt-quatre heures sans l'accord de la juridiction de la jeunesse. Cette mesure ne peut dépasser un délai de trois jours.

Exceptionnellement, lorsqu'aucune autre forme de prise en charge n'est possible et pour des raisons dûment motivées, la direction peut prolonger la mesure pour une durée supplémentaire, moyennant l'accord écrit de la juridiction de la jeunesse. A cet effet, la direction lui transmet la demande incluant l'accord d'un médecin après que celui-ci ait examiné le jeune. La durée totale de la mesure d'isolement ne pourra en aucun cas excéder 8 jours.

La mesure est levée dès que cesse la situation qui la motive. Le directeur en informe par écrit le tribunal de la jeunesse ainsi que l'administration compétente et l'avocat du jeune.

Art. 56.La mesure d'isolement s'effectue dans des locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément un jeune.

Ces locaux spécifiques répondent aux normes suivantes : 1° être régulièrement entretenus, chauffés et ventilés;la température ne peut être inférieure à 18° ; 2° être éclairés naturellement;en outre un éclairage électrique suffisant doit être prévu; 3° permettre l'accès à des installations sanitaires garantissant la sécurité et l'hygiène;4° avoir les dimensions minimales suivantes : 9 m2 de surface et 22 m3 de volume par local;5° ils doivent comprendre au minimum un lit, une table et un siège fixés au sol et ne permettant pas d'atteindre les luminaires;6° les appareils de chauffage et de ventilation sont placés dans un local technique séparé. En outre, des mesures nécessaires doivent être prises dans chacun de ces locaux pour prévenir les risques d'incendie ainsi que pour assurer l'évacuation en cas de sinistre;

Art. 57.Le jeune faisant l'objet d'une mesure d'isolement bénéficie du même régime que les autres jeunes placés à l'I.P.P.J., en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins médicaux et d'argent de poche.

Sans préjudice de l'article 43, la mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit de correspondre avec l'extérieur, des visites et du droit de téléphoner, sauf si ces droits sont suspendus ou font l'objet d'une restriction par décision motivée du directeur, justifiée par les besoins du maintien de l'ordre et de la sécurité.

Art. 58.Le jeune faisant l'objet d'une mesure d'isolement reçoit la visite quotidienne d'un membre de l'équipe de direction et d'un membre de l'équipe psycho-médico-sociale.

Durant les week-ends ou les jours fériés, la visite d'un membre de l'équipe psycho-médico-sociale peut être remplacée par celle d'un membre de l'équipe éducative.

Il reçoit la visite d'un membre de l'équipe éducative toutes les deux heures entre 8 et 22 heures.

Pendant la période d'isolement, l'équipe éducative procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de l'I.P.P.J. Le personnel assure une surveillance régulière en vue de garantir la sécurité du jeune.

Art. 59.Pendant la mesure d'isolement, le jeune ne peut être en possession d'objets susceptibles de mettre en péril sa propre sécurité et celle d'autrui.

Il reçoit une tenue vestimentaire garantissant sa sécurité physique.

Cette tenue doit être décente et non stigmatisante. Au moment du coucher, le jeune reçoit un pyjama répondant aux mêmes critères.

Art. 60.L'I.P.P.J. tient un registre des mesures d'isolement.

Toute mesure fait l'objet d'une inscription dans ce registre précisant : 1° l'identité du jeune;2° l'identité du membre de la direction qui autorise la mesure d'isolement;3° la date et l'heure du début de la mesure;4° une motivation détaillée relative aux éléments ayant entrainé la mesure;5° la date et l'heure du rapport écrit adressé à la juridiction de la jeunesse et à l'avocat du jeune;6° dans le cas d'une prolongation au-delà de 24h, la date et l'heure de l'accord de l'autorité de placement;7° dans le cas d'une prolongation au-delà de 3 jours, la date et l'heure de l'accord écrit et motivé de la juridiction de la jeunesse.8° la date et l'heure de la fin de la mesure;9° les heures des visites des membres de l'équipe éducative, l'identité de l'éducateur et les observations ou activités réalisées;10° les heures des visites quotidiennes d'un membre de l'équipe psycho-médico-sociale, l'identité de ce dernier et les observations réalisées;11° les heures des visites quotidiennes d'un membre de l'équipe de direction, l'identité de ce dernier et les observations réalisées. Le registre des mesures d'isolement doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents de l'administration compétente visés à l'article 80 du présent code et par le Délégué général aux droits de l'enfant.

Le registre peut également être consulté par l'avocat du jeune.

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le directeur de l'I.P.P.J. transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures d'isolement au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur durée, le nombre de jeunes concernés et les raisons qui ont justifié les mesures.

A la demande du Ministre, l'administration compétente lui transmet copie de ce rapport.

TITRE XI. - Les sanctions positives ou négatives des comportements

Art. 61.L'équipe pluridisciplinaire de l'I.P.P.J. garantit une approche individualisée des comportements positifs et négatifs de chaque jeune placé, tenant compte de sa personnalité. Toute sanction présente nécessairement une dimension éducative et contribue à la finalité d'éducation et de réinsertion du placement.

La sanction positive des comportements est favorisée.

L'I.P.P.J. privilégie une approche restauratrice et réparatrice de la sanction.

Art. 62.Le règlement des I.P.P.J. reprend une liste des comportements pouvant donner lieu à une sanction négative.

Une sanction négative ne peut être prononcée que si, d'une part, le comportement reproché au jeune est établi avec certitude et, d'autre part, que ce comportement figure parmi les comportements incriminés dans le règlement des I.P.P.J. Les démarches et sorties visant la réinsertion du jeune (familiale, institutionnelle, scolaire ou professionnelle) ne peuvent être utilisées ni comme sanctions positives ni comme sanctions négatives consécutives aux appréciations du comportement du jeune au sein de l'I.P.P.J.

Art. 63.Le règlement des I.P.P.J. reprend une liste exhaustive des sanctions positives et négatives en vigueur.

Les sanctions collectives sont interdites.

Sans préjudice de l'article 43, une sanction négative ne peut priver le jeune du droit de correspondre avec l'extérieur, des visites et du droit de téléphoner, sauf si ces droits sont suspendus ou font l'objet d'une restriction par décision motivée du directeur, justifiées par les besoins du maintien de l'ordre et de la sécurité.

En outre, une sanction ne peut consister en la confiscation ou la suppression de l'argent de poche.

La sanction négative ne peut avoir un caractère humiliant ou vexatoire.

Art. 64.Les sanctions entraînant une modification du régime habituel de prise en charge de plus de trois heures ne peuvent être prises que par un membre de la direction, sans délégation possible.

Art. 65.Pour les sanctions entraînant une modification du régime habituel de prise en charge de plus de 24 heures, une décision motivée écrite du directeur est systématiquement remise au jeune.

Dans sa décision motivée, le directeur indique le contexte et les raisons qui justifient le choix de la sanction négative.

Une copie de la décision motivée est consignée dans le dossier visé à l'article 9.

Art. 66.Il est tenu dans chaque service de chaque I.P.P.J. un registre des sanctions négatives. Y sont consignées l'ensemble des sanctions négatives entrainant une modification du régime habituel de prise en charge de plus de trois heures.

Ce registre précise pour chaque sanction : 1° l'identité du jeune;2° la date et l'heure du début de la sanction;3° l'identité du membre de la direction qui autorise la sanction;4° une motivation détaillée relative aux éléments ayant entrainé la mesure;5° la nature, le contenu et la durée de la sanction;6° la date et l'heure de la fin de la sanction. Le registre ne contient aucune donnée médicale à caractère personnel.

Il doit pouvoir être consulté à tout moment par le Ministre ou par son délégué ainsi que par les agents de l'administration compétente visés à l'article 80 du présent arrêté.

Le registre peut également être consulté par l'avocat du jeune.

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le directeur de l'I.P.P.J. transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux sanctions négatives au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de sanctions, leur nature, leur durée, le nombre de jeunes concernés et les raisons qui ont justifié les mesures.

A la demande du Ministre, l'administration compétente lui transmet copie de ce rapport TITRE XII. - Les absences non autorisées

Art. 67.La direction de l'I.P.P.J. avise les forces de l'ordre du territoire de l'I.P.P.J. concerné et la juridiction de la jeunesse, de toute absence non autorisée dans les délais suivants : 1° immédiatement s'il s'agit d'une absence non autorisée d'un service à régime fermé;2° endéans les 12 heures s'il s'agit d'une absence non autorisée d'un service à régime ouvert; L'I.P.P.J. prévient simultanément la famille ou les familiers et sollicite leur collaboration.

Art. 68.§ 1er. La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'accueil à régime ouvert peut être maintenue pendant vingt-quatre heures à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.

La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'orientation à régime ouvert peut être maintenue pendant 3 jours à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.

La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'éducation à régime ouvert peut être maintenue pendant 10 jours à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.

Au terme des délais visés aux alinéas précédents, la place du jeune est déclarée vacante. La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de la juridiction de la jeunesse, dans le respect des procédures d'admission décrites par le projet pédagogique de l'I.P.P.J. § 2. La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service à régime fermé doit être maintenue tant que la mesure n'a pas été modifiée par la juridiction de la jeunesse.

La place est cependant déclarée vacante lorsque le jeune est toujours absent sans autorisation au terme de la mesure de placement décidée par la juridiction de la jeunesse.

La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de la juridiction de la jeunesse dans le respect des procédures d'admission décrites par le projet pédagogique de l'I.P.P.J. § 3. Lorsque la place est déclarée vacante, l'I.P.P.J. en informe le directeur de l'aide à la jeunesse et le tribunal.

Art. 69.L'I.P.P.J. informe la famille, les forces de l'ordre et la juridiction de la jeunesse de toute réintégration.

A chaque réintégration, l'I.P.P.J. organise un accueil spécifique par l'équipe éducative du jeune, tel que défini dans le projet pédagogique.

Le programme éducatif du jeune peut être revu après sa réintégration.

TITRE XIII. - La collaboration des I.P.P.J. avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse

Art. 70.L'administration compétente met à la disposition de la juridiction de la jeunesse et de l'ensemble des services du secteur de l'aide à la Jeunesse les brochures de présentation des I.P.P.J., les projets pédagogiques de chacune des I.P.P.J. ainsi que le résumé des procédures d'admission dans l'ensemble des services des I.P.P.J.

Art. 71.La direction des I.P.P.J. transmet les données relatives aux prises en charge disponibles et en cours au sein de l'I.P.P.J. à l'administration compétente selon les modalités déterminée par celle-ci.

Art. 72.§ 1er. Le directeur de l'I.P.P.J. veille à la collaboration optimale avec la juridiction de la jeunesse et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse § 2. Le directeur de l'I.P.P.J. veille à la collaboration avec les commissions jeunesse créées au sein de chaque barreau.

Il veille notamment à organiser conjointement avec les barreaux et/ou les services droits des jeunes une permanence juridique à l'attention des jeunes.

TITRE XIV. - L'évaluation, la participation et les pratiques innovantes en I.P.P.J.

Art. 73.Les I.P.P.J. oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes en veillant à la participation de ceux-ci, de leur famille et de leur familier aux décisions qui les concernent, en développant des pratiques innovantes et en évaluant régulièrement leur dispositif. CHAPITRE 1er. - Les comités pédagogiques

Art. 74.Un comité pédagogique est mis en place au sein de chaque I.P.P.J. Il a pour missions : 1° d'élaborer le projet pédagogique et d'examiner les propositions de modification de celui-ci;2° de proposer l'introduction de nouvelles pratiques psycho-pédagogiques en vue d'améliorer la qualité de l'aide fournie aux jeunes;3° d'évaluer le recueil de la parole des jeunes;4° de proposer l'organisation de réunions avec des partenaires publics ou agréés en vue d'échanger sur les pratiques professionnelles et de proposer les thématiques et questions traitées dans ce cadre.

Art. 75.§ 1er. Les comités pédagogiques sont composés : 1° du Directeur général de l'Aide à la Jeunesse ou de son représentant et de deux membres du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;2° d'un représentant du Ministre; 3° du directeur de l'I.P.P.J. et des membres de l'équipe de direction qui ont le suivi pédagogique dans leurs attributions; 4° d'un ou deux membres des équipes éducatives et pédagogiques de l'I.P.P.J. par service; 5° d'un ou deux membres de l'équipe psycho-médico-sociale de l'I.P.P.J. par type de prise en charge; 6° d'un ou deux membres de l'équipe de surveillance de l'I.P.P.J.; 7° d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives faisant partie du personnel de l'I.P.P.J.; 8° de deux à quatre représentants de l'Union francophone des Magistrats de la Jeunesse dont au moins un représentant des tribunaux de la jeunesse et au moins un représentant des parquets de la jeunesse;9° d'un représentant des sections sociales des services de protection judiciaire. Les membres visés aux points 4° à 6° et 9° sont désignés par leurs pairs. Les membres visés aux points 7° et 8° sont désignés par les autorités compétentes des organisations syndicales représentatives et de l'Union Francophone des Magistrats de la Jeunesse.

Les membres visés aux points 4° à 9° peuvent être remplacés par un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que le membre titulaire. § 2. Le Ministre et le président du comité pédagogique peuvent inviter des experts à participer aux travaux du comité pédagogique.

Art. 76.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son représentant assure la présidence des comités pédagogiques.

L'administration compétente assure le secrétariat des réunions du comité pédagogique.

Le président réunit le comité pédagogique au moins une fois tous les trois ans. Lorsqu'au moins quatre membres du comité en font la demande motivée, le Président réunit le comité pédagogique dans les deux mois de la demande. CHAPITRE 2. - Les réunions pédagogiques entre I.P.P.J.

Art. 77.L'administration compétente organise chaque année au moins deux réunions pédagogiques ou méthodologiques associant plusieurs I.P.P.J. ou les I.P.P.J. et les autres services du secteur de l'aide à la jeunesse.

Ces réunions visent à favoriser l'échange sur les pratiques et à évaluer ces dernières.

La Direction générale de l'aide à la jeunesse peut inviter à ces réunions les personnes mentionnées à l'article 75, § 1er et des experts. CHAPITRE 3. - L'évaluation des projets et pratiques pédagogiques

Art. 78.Tous les trois ans, l'administration compétente communique au Ministre un rapport d'évaluation comprenant : 1° la synthèse des débats des comités pédagogiques; 2° la synthèse des débats des réunions pédagogiques entre I.P.P.J.; 3° le relevé des propositions de modification des projets pédagogiques;4° un avis éventuel sur l'adéquation des projets pédagogiques aux besoins spécifiques des jeunes, en particulier en ce qui concerne les critères et durées de prise en charge fixés par les projets pédagogiques;5° une synthèse des avis et recherches éventuels rendus à l'administration compétente par des experts;6° une synthèse des évaluations de l'application des dispositions réglementaires et en particulier celles du présent code, réalisées notamment par le biais d'inspections in situ; 7° la synthèse des évaluations pédagogiques internes de chaque I.P.P.J. réalisées par le directeur de chacune de celles-ci dont les modalités sont fixées par l'administration compétente; 8° la synthèse du recueil de la parole des jeunes réalisée par le directeur de chaque I.P.P.J. Une copie de ce rapport est envoyée au CCAJ. CHAPITRE 4. - La participation

Art. 79.Le personnel des I.P.P.J. favorise l'expression du jeune, en particulier sur les conditions de son placement.

Le directeur de l'I.P.P.J. organise le recueil de la parole des jeunes en veillant à respecter les principes suivants : 1° le recueil doit concerner tous les jeunes;2° le jeune ne peut être contraint à s'exprimer.Cependant, son expression est favorisée; 3° le jeune doit pouvoir s'exprimer sur le contenu de sa prise en charge, sur le règlement et le fonctionnement institutionnels;4° les jeunes reçoivent la garantie de l'anonymat de leur parole.Ils sont informés de l'intérêt et de l'utilisation de ce recueil; 5° les modalités du recueil et de l'analyse de la parole des jeunes doivent permettre une communication structurée et une réflexion sur les questions posées par les jeunes. TITRE XV. - Evaluation du respect des dispositions du code et gestion des plaintes

Art. 80.Les agents désignés par l'administration compétente sont chargés de vérifier la mise en oeuvre et le respect de l'ensemble des dispositions du présent code dans chacune des I.P.P.J. Cette vérification est effectuée notamment par le biais d'une présence régulière sur le terrain.

Art. 81.Lorsqu'elle est saisie d'une plainte émanant d'un jeune, de sa famille, de ses familiers ou d'un tiers, l'administration compétente statue dans un délai raisonnable et dans tous les cas dans les dix jours ouvrables lorsque la plainte émane du jeune lui-même durant son placement.

La direction générale de l'aide à la jeunesse ou la personne qu'elle délègue peut à cet effet rencontrer les jeunes dans le cadre de ses investigations. Dans ce cadre d'intervention, les visites à ce jeune en I.P.P.J. ne sont pas limitées ni dans leur nombre ni dans leur durée.

TITRE XVI. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 82.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du 14 mai 2009 relatif aux I.P.P.J.; 2° l'arrêté du 25 mai 1999 fixant le règlement général du groupe des I.P.P.J.; 3° l'arrêté du 21 mars 1997 règlementant les modalités d'isolement dans les I.P.P.J. organisant le contrôle de ces modalités et fixant les normes applicables aux locaux; 4° l'arrêté du 10 mai 1991 créant les I.P.P.J. à régime ouvert et fermé de la Communauté française; 5° les articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 juillet 1996 fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, et déterminant les rubriques que doivent comprendre le rapport médico-psychologique et l'étude sociale dont font l'objet les jeunes confiés au groupe de ces institutions.

Art. 83.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mai 2014 à l'exception de l'article 12 qui entrera en vigueur un an après la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe : Tableau des durées et capacités de prise en charge dans les I.P.P.J. Annexe de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse Régime, durée et capacités de prise en charge de l'ensemble des I.P.P.J. Actions pédagogiques

I.P.P.J. de Braine-le-Château

I.P.P.J. de Fraipont

I.P.P.J. de Jumet

I.P.P.J. de Saint-Servais

I.P.P.J. de Wauthier-Braine

TOTAL

Accueil régime ouvert - 15 jours

10

10

10

30

Orientation régime ouvert - 40 jours

10

10

20

Education régime ouvert - durée indéterminée

36

12

24

22

94

TOTAL Régime ouvert

0

46

22

34

42

144

Observation et évaluation régime fermé - 30 jours

10

10

Observation et orientation régime fermé - 3 mois

10

10

Individualisation régime fermé - 42 jours

4(+1)

4(+1)

Observation et développement émotionnel et relationnel - 3 mois

10

10

Education régime fermé - durée indéterminée

30(+3)

30(+3)

TOTAL Régime fermé

40 (+3)

10

0

4(+1)

10

64 (+4)


(Les capacités indiquées entre parenthèses sont des places d'urgence)

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