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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2013
publié le 27 mars 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

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ministere de la communaute francaise
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2014029186
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27/03/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, notamment l'article 4, § 1er, 4° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 août 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.174/2, donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « être lié à la Communauté française par un contrat-programme, une convention, un agrément ou une reconnaissance dans un des secteurs suivants : les fédérations sportives, les maisons et centres de jeunes, les organisations de jeunesse, l'aide aux détenus, les centres culturels, les arts de la scène, les lettres, le livre, ou les arts plastiques, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée »;2° au § 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, les Ministres ayant respectivement les Sports, la Jeunesse, l'Aide aux détenus et la Culture dans leurs attributions indiquent au Fonds Ecureuil, chacun pour ce qui le concerne, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux ».3° au § 3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les Ministres ayant respectivement les Sports, la Jeunesse, l'Aide aux détenus et la Culture dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne, renseignent au Fonds, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4° ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Pour le secteur du sport, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 9 millions d'euros. Les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subsides de fonctionnement et les subsides pour les plans-programmes prévus aux articles 30, § 1er, et 31, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement la première tranche de 80 % de la subvention, telle que prévue à l'article 33, § 1er, alinéa 2, et § 2, du même décret.

Pour les secteurs des maisons et centres de jeunes et des organisations de jeunesse, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 7,5 millions d'euros. 1° Pour les Maisons et centres de jeunes, les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent le forfait de fonctionnement prévu à l'article 44, § 1er, 1°, d), et la part sectorielle de la subvention emploi prévue à l'article 44, § 1er, 1°, a) et f) du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement le forfait de fonctionnement à 100 % et la subvention emploi à 85 % (hors subvention « non marchand »), tel que prévu aux articles 48 et 49 du même décret. 2° Pour les organisations de jeunesse, les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent la part sectorielle des subventions de fonctionnement et d'emploi des permanents du dispositif principal prévues à l'article 59 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement le forfait de fonctionnement à 100 % et la subvention emploi à 85 % (hors subvention « non marchand »), tel que prévu à l'article 70 du même décret.

Pour le secteur de l'aide aux détenus, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 1,5 millions d'euros. Les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application des articles 8 et 8 bis du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle correspondant à 90 % de la subvention tel que prévu à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les Ministres ayant respectivement le Budget, les Sports, la Jeunesse, l'Aide aux détenus et la Culture dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ».

Art. 4.A l'alinéa 5 de l'annexe du même arrêté (point relatif à la nature de l'acte juridique liant la personne demanderesse à la Communauté française), le mot « reconnaissance » est ajouté après le mot « agrément ».

Art. 5.Les Ministres ayant respectivement le Budget, les Sports, la Jeunesse, l'Aide aux détenus et la Culture dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE

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