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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2013
publié le 05 mars 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique

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ministere de la communaute francaise
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2014029151
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05/03/2014
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19/12/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 et 12;

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'article 61;

Vu le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 août 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2013;

Vu l'avis n 54.301/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2013 prévoit que " la gestion journalière du Fonds national de la Recherche scientifique est assurée par un secrétaire général désigné, pour un mandat renouvelable de cinq ans, par le conseil d'administration ", que cette disposition institue un régime similaire à celui en vigueur pour les fonctionnaires généraux du Ministère et les organismes d'intérêt public de la Communauté française en vue, selon les travaux parlementaires, de " rencontrer les standards en matière [...] de saine gestion s'appliquant à l'utilisation des deniers de la Communauté française "; que cet impératif de saine gestion se matérialise dans l'ensemble de la fonction publique par l'évitement des conflits d'intérêt et la soumission de l'exercice d'autres activités rémunérées à autorisation préalable, moyennant le respect de conditions strictes;

Sur proposition du Ministre de la Recherche;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Financement du Fonds national de la Recherche scientifique

Article 1er.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Pour chaque destination reprise à l'article 2 du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, le solde éventuellement disponible à la fin de l'exercice est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement de la subvention éventuellement non utilisée reçoivent la même affectation.

Art. 2.Chaque année, le Fonds national de la Recherche scientifique établit un projet de dépenses pour l'année suivante au titre de la subvention visée à l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 précité.

Chaque année, il rédige en outre un rapport sur son activité et sur l'utilisation de cette subvention.

Ce projet et ce rapport sont transmis au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 3.La subvention visée à l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 précité est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission du rapport visé à l'article 2 et après la vérification des comptes visée à l'article 4.

Art. 4.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du Fonds national de la Recherche scientifique qui concernent l'utilisation de la subvention visée à l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 précité.

Art. 5.§ 1er. Le secrétaire général ne peut exercer d'autres activités rémunérées, sauf avec l'accord préalable dûment justifié du conseil d'administration à l'unanimité de ses membres. § 2. Tous les deux ans, le secrétaire général visé à l'article 3, aliéna 2, du décret du 17 juillet 2013 précité remet au conseil d'administration et à son bureau un rapport d'activités et un plan d'action dans lequel sont définis les objectifs des deux prochaines années. Le conseil d'administration évalue la réalisation des objectifs du précédent plan d'action, la contribution personnelle du secrétaire général à la réalisation de ces objectifs et l'aptitude du nouveau plan d'action à améliorer la situation du FNRS. En cas d'évaluation négative par le conseil d'administration, le secrétaire général remet après un an un rapport intermédiaire indiquant les actions entreprises afin de remédier à la situation. Si l'évaluation de ce rapport est également négative, le conseil d'administration désigne un nouveau secrétaire général.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut constater à tout moment un dysfonctionnement important dans la manière dont le secrétaire général exerce ses fonctions. Dans cette hypothèse, le secrétaire général remet après un an un rapport indiquant les actions entreprises afin de remédier à la situation. Si l'évaluation de ce rapport est négative, le conseil d'administration désigne un nouveau secrétaire général. CHAPITRE II. - Financement de la recherche fondamentale stratégique

Art. 6.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Art. 7.Le fonds de la recherche fondamentale stratégique est dirigé par un conseil d'administration composé de douze membres maximum dont un président et un vice-président. Il est assisté par un secrétaire-rapporteur.

Art. 8.§ 1er. Le conseil d'administration se compose : a) des recteurs des institutions universitaires de la Communauté française qui peuvent se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique de la même institution;b) de trois représentants de la société civile et du monde des entreprises désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique après en avoir informé le Gouvernement;c) d'un représentant de l'administration de la Recherche scientifique. § 2. La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent chacune désigner un représentant de leur administration de la Recherche scientifique qui siège dans le conseil d'administration.

Ces représentants ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences. § 3. Le conseil d'administration est présidé par le recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vice-président est désigné par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres. § 4. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion. § 5. Des observateurs issus des organismes d'intérêt public de la Communauté française, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne, compétents en matière d'évaluation des politiques publiques et de prospective peuvent également être adjoints au comité de gestion.

Art. 9.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 6 est régulièrement effectué.

Art. 10.Pour chaque axe stratégique reconnu, le fonds de la recherche fondamentale stratégique crée une plateforme d'animation et de valorisation ou désigne, sur avis conforme du Gouvernement, un organisme existant comme plateforme d'animation et de valorisation.

La plateforme adresse au conseil d'administration des recommandations pour la réalisation des objectifs de l'axe concerné. Elle est, en outre, chargée de la gestion opérationnelle de l'animation du réseau des chercheurs et de la valorisation de la recherche. CHAPITRE III. - Financement de programme de recherche fondamentale collective

Art. 11.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le solde des subventions attribuées en vertu de l'article 8 du décret du 17 juillet 2013 précité, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Art. 12.Le Fonds de la recherche scientifique médicale et le Fonds de la recherche fondamentale collective sont chacun dirigés par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de douze membres au maximum et d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 13.§ 1er. Les comités de gestion des fonds précités sont présidés par le recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique. Il peut se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique de la même institution. § 2. Les vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres. § 3. Les membres sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique, parmi les personnalités représentatives d'institutions d'enseignement universitaire ou d'institutions scientifiques, et choisies pour leur compétence dans le domaine des disciplines scientifiques qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide financière.

Le mandat des membres est de deux ans; il est renouvelable. § 4. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion.

Art. 14.Chaque année, les comités de gestion des fonds et le conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires établissent chacun un projet de dépenses en vue du financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante au titre des subventions visées à l'article 8 du décret du 17 juillet 2013 précité. Chaque année, ils rédigent en outre un rapport sur leur activité et sur l'utilisation de ces subventions.

Ce projet et ce rapport sont transmis au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 15.Les subventions visées à l'article précédent sont octroyées au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 14 et après la vérification des comptes visée à l'article 16.

Art. 16.Pour chaque fonds et pour l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires, le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes et d'assurer que le contrôle visé à l'article 11 est régulièrement effectué. CHAPITRE IV. - Financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et l'agriculture

Art. 17.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le solde de la subvention attribuée en vertu de l'article 11 du décret du 17 juillet 2013 précité, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Art. 18.Le Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) est dirigé par un conseil d'administration composé de treize membres, dont un président et un vice-président, et assisté d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 19.Les membres du conseil d'administration de ce fonds sont nommés par le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique à raison de : a) trois, sur présentation par les organisations les plus représentatives des entreprises industrielles;b) trois, sur présentation par les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;c) deux, sur présentation par les organisations les plus représentatives des agriculteurs;d) des recteurs des institutions universitaires de la Communauté française qui comportent une faculté des sciences, une faculté des sciences appliquées ou une faculté agronomique;ils peuvent se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique d'une des institutions précitées.

Les membres du conseil d'administration, repris sous les rubriques a), b) et c) sont nommés pour deux ans;leurs mandats sont renouvelables.

Le conseil d'administration du FRIA est présidé par le recteur qui assure la présidence du FNRS. Le conseil d'administration du FRIA désigne un vice-président en son sein.

Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique est le secrétaire-rapporteur du FRIA.

Art. 20.Le conseil d'administration du FRIA établit chaque année un rapport sur son activité et sur l'usage qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique en prend connaissance et le transmet au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 21.Les subventions visées à l'article 11 du décret du 17 juillet 2013 précité sont octroyées au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 20 et après la vérification des comptes visée à l'article 22.

La subvention accordée au FRIA est versée sur un compte spécial que le Fonds national de la recherche scientifique ouvre au nom du FRIA auprès de l'organisme bancaire qui est chargé de la mission de caissier de la Communauté française.

Art. 22.Le Gouvernement désigne un réviseur d'entreprise chargé de vérifier la régularité des comptes du FRIA et de s'assurer de la régularité de la gestion administrative des bourses octroyées. CHAPITRE V. - Financement spécifique de la recherche en sciences humaines

Art. 23.Le Fonds national de la Recherche scientifique est responsable vis-à-vis du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions de l'utilisation par les bénéficiaires des aides financières qu'il leur octroie.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le solde de la subvention attribuée en vertu de l'article 15 du décret du 17 juillet 2013 précité, éventuellement disponible à la fin de l'exercice, est reporté.

Toutefois, sa réaffectation ne peut avoir lieu que durant l'exercice suivant.

Les intérêts produits par le placement des subventions éventuellement non utilisées reçoivent la même affectation.

Art. 24.Le fonds pour la recherche en sciences humaines est dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de douze membres au maximum et d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 25.§ 1er . Le comité de gestion est présidé par le recteur qui assure la présidence du Fonds national de la Recherche scientifique.

Il peut se faire représenter par un doyen ou un membre du personnel académique de la même institution. § 2. Les vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique parmi ses membres. § 3. Les membres sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique, parmi les personnalités représentatives d'institutions d'enseignement universitaire ou d'institutions scientifiques, et choisies pour leur compétence dans le domaine des disciplines scientifiques qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide financière.

Le mandat des membres est de deux ans; il est renouvelable. § 4. Le secrétaire général du Fonds national de la Recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion.

Art. 26.Chaque année, le comité de gestion établit un projet de dépenses en vue du financement de bourses, mandats et autres outils de financement au titre de la subvention visée à l'article 15 du décret du 17 juillet 2013 précité. Chaque année, il rédige en outre un rapport sur leur activité et sur l'utilisation de ces subventions.

Ce projet et ce rapport sont transmis au ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Art. 27.La subvention visée à l'article précédent est octroyée au Fonds national de la Recherche scientifique en quatre tranches égales, au début de chaque trimestre de l'année, à l'exception d'un montant égal à dix pour cent de la dernière tranche liquidé après la transmission des rapports visés à l'article 26 et après la vérification des comptes visée à l'article 28.

Art. 28.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds et d'assurer que le contrôle visé à l'article 23 est régulièrement effectué. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 30.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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